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06/04/2011 | FRANCE | N°06/00298

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 06 avril 2011, 06/00298


Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 06/ 00298 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 778

X...A...
C/
Entreprise Y...ANTONIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur Bernard Jean X...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Pierrette A... épouse X...... 20200 VI

LLE DI PIETRABUGNO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis ...

Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 06/ 00298 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 778

X...A...
C/
Entreprise Y...ANTONIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Monsieur Bernard Jean X...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Pierrette A... épouse X...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Entreprise Y...ANTONIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20240 LUGO DI NAZZA
représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 2 février 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a donné acte à Monsieur Antonio Y...de ce qu'il accepte de régler à Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... la somme de 766. 080 euros pour le premier dommage et condamné à la régler en tant que de besoin, donné acte à Monsieur Antonio Y...de ce qu'il accepte de régler à Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... la somme de 2. 949, 89 euros pour le second dommage et le condamne à la régler en tant que de besoin, débouté Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur Antonio Y...à régler à Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'arrêt en date du 17 octobre 2007 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la

cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance de Bastia et, avant dire droit sur la préparation du second dommage, ordonné une nouvelle expertise.

Vu le rapport d'expertise déposé le 16 mars 2010.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... en date du 8 juin 2010.

Ils réclament la condamnation de Monsieur Antonio Y...à leur payer les sommes de 766, 80 euros pour le premier dommage, 9. 950 euros pour le second dommage correspondant au coût de la première solution préconisée par l'expert et 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'ils acceptent la première solution trois fois moins coûteuse et réalisable à bref délai même si elle entraîne une perte de superficie utilisable et crée une vue entre les deux gîtes.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Antonio Y...le 27 septembre 2010.

Il demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour la solution numéro 1 préconisée par l'expert à l'exception de l'évaluation de l'abri de jardin dont il demande qu'il soit évalué à la somme forfaitaire de 1. 000 euros. Il conclut au rejet de la demande de Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 février 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... déclarent accepter la première solution préconisée par l'expert moins coûteuse mais nécessitant des travaux de moindre ampleur susceptibles ainsi d'être réalisés plus rapidement ;

Attendu que Monsieur Antonio Y...indique accepter les conséquences de son manquement à son devoir de conseil par l'homologation de la solution numéro 1 préconisée par l'expert ;

Attendu que cette solution, qualifiée par l'expert de reprofilage du talus sur la totalité de sa longueur, implique la diminution de la surface de la plate-forme en sommet de talus, le démontage de l'abri en bois qui y est implanté et du muret en pierre situé en bord de talus sur la totalité du linéaire ; qu'il évalue le coût de cette solution au regard de la dépose du muret de pierres sèches, de l'abri de jardin en bois, du reprofilage du talus et de la fourniture et reconstruction d'un nouvel abri en bois ;

Attendu que Monsieur Antonio Y...critique cette dernière évaluation estimant que le coût de remplacement de l'abri en bois est disproportionné en considération de l'existant, estimant que l'expert ne fournit aucune précision utile sur cette évaluation ;

Attendu toutefois qu'il reconnaît que cette évaluation correspond certainement au prix des abris de jardin en kit tels qu'ils sont commercialisés dans les jardineries ; qu'à l'opposé, la nécessité du remplacement de cet abri n'est pas discutée ;

Attendu surtout que Monsieur Antonio Y...ne verse au débat aucun élément permettant de déterminer que le remplacement tel que préconisé par l'expert est manifestement surévalué voire somptuaire ; que sur ce point, Monsieur Antonio Y...ne produit aucune pièce susceptible de justifier une réduction du coût proposé par l'expert ; qu'à cet égard, une indemnisation forfaitaire telle que suggérée par ce dernier, à défaut d'être suffisante, ne saurait être considéré comme satisfactoire ;

Attendu qu'en considération de ces différents éléments, la première solution proposée par l'expert quant à l'indemnisation du second dommage sera entérinée étant précisée par ailleurs qu'aucune somme n'est réclamée quant à la nécessaire pris en compte d'une mission de maîtrise d'oeuvre ;

Attendu que Monsieur Antonio Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens en ce compris les frais et la procédure de référé et des deux expertises judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Antonio Y...ne permet d'écarter la demande de Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... formée sur le fondement de l'article 700 du même Code sans toutefois qu'il soit nécessaire d'en faire une application plus ample en cause d'appel ;
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 2 février 2006 en ce qu'il a condamné Monsieur Antonio Y...à payer à Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... la somme de SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (766, 80 euros) pour le 1er dommage et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Antonio Y...payer à Monsieur Bernard Jean X...et son épouse Madame Pierrette A... la somme de NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (9. 950 euros) au titre de la réparation du second dommage,
Condamne Monsieur Antonio Y...aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et des deux expertises judiciaires confiées à Messieurs C...et D...,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 06/00298
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;06.00298 ?
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