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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00559

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 10/00559


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00559 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 4336

S. A SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO

C/
S. A. R. L CORSE DECO CONCEPT X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO Prise en la personne de son représentant légal Campo Dell'Oro Vignetta 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour


assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00559 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 4336

S. A SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO

C/
S. A. R. L CORSE DECO CONCEPT X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO Prise en la personne de son représentant légal Campo Dell'Oro Vignetta 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

S. A. R. L CORSE DECO CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal 18, Résidence de Baleone Effrico 7 20167 SARROLA CARCOPINO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Maître Jean-Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL CORSE DECO CONCEPT né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 5 juillet 2010 qui a :

constaté que la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO n'a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée CORSE DECO CONCEPT,
déclaré irrecevable et au surplus infondée la demande de la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO,
constaté que la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO a résilié de sa propre autorité le marché conclu avec la société CORSE DECO CONCEPT,

condamné la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO à payer à la société CORSE DECO CONCEPT la somme de 55 860 euros en application des dispositions de l'article 1794 du code civil,

constaté que la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO n'a pas respecté ses obligations et a occasionné la ruine de la société CORSE DECO CONCEPT,
condamné la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO à payer à la société CORSE DECO CONCEPT la somme de 500 000 euros en réparation de ce préjudice,
rejeté le surplus des prétentions des parties,
condamné la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 juillet 2010 pour la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011 pour la société CORSE DECO CONCEPT aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2011 pour la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO aux fins :

à titre principal, d'infirmation du jugement entrepris, de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSE DECO CONCEPT à la somme de 229 231, 71 euros et de condamnation de la société CORSE DECO CONCEPT au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, de réduction à son strict minimum l'indemnisation de la société CORSE DECO CONCEPT qui n'a fourni aucun document comptable de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts et qui n'a pas justifié du bien fondé de sa demande présentée sur le fondement de l'article 1794 du code civil.

Vu la clôture de l'instruction de l'affaire intervenue à l'audience du 20 janvier 2011 avant le renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 10 février 2011.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO a accepté un devis de la société CORSE DECO CONCEPT portant sur la rénovation de 78 salles de bains de l'Hôtel CAMPO DELL'ORO à AJACCIO pour un montant total toutes taxes comprises de 261 144 euros.

Le devis précisait que les travaux débutaient le 5 janvier 2009, que le délai de livraison était de 12 semaines, que des pénalités de retard de 1 500 euros par jour de retard étaient stipulées, de même qu'un acompte de 30 % à la commande.

La SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO faisait constater par Maître A..., huissier, les 17, 18 et 20 avril le retard des travaux et un procès-verbal de constat établi les 24 juillet et 8 août 2009 faisait état d'un accord intervenu entre les parties assistées de leur expert pour :

la réception partielle du chantier en ce qui concerne les chambres qui avaient déjà fait l'objet d'une location,
l'arrêt des travaux de la société CORSE DECO CONCEPT,
le chiffrage des travaux effectués,
l'établissement des comptes entre les parties,
la fourniture des postes à galandage ainsi que des carreaux de verre manquants.

A la requête de la société CORSE DECO CONCEPT, Maître B..., huissier, dressait le 24 septembre 2009 un procès-verbal de difficultés puis, avec l'assistance de la force publique, un constat du 28 septembre 2009 relatif à l'état des chambres de l'hôtel et à l'intervention d'une autre entreprise sur le chantier.

Le 2 octobre 2009, la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO adressait à la société CORSE DECO CONCEPT un commandement de payer la somme de 229 231, 71 euros résultant d'un rapport du 24 août 2009 établi par Monsieur C...qu'elle avait mandaté.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2009, la société CORSE DECO CONCEPT était assignée devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO en paiement de la somme figurant au commandement de payer du 2 octobre 2009.

Par jugement du 9 novembre 2009, sur assignation de l'U. R. S. S. A. F de la CORSE, le Tribunal de commerce d'AJACCIO ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CORSE DECO CONCEPT et désignait Maître Jean-Pierre X...en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 5 juillet 2010, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO, faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective, et, à titre reconventionnel, a condamné la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 55 860 euros par application de l'article 1794 du code civil, au titre du manque à gagner de l'entreprise qui a reçu un acompte de 50 000 euros au lieu des 79 343 euros convenus et qui s'est vue imposer une résiliation du marché, ainsi que la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que les agissements de la demanderesse ont entraîné la ruine de la défenderesse. Maître Jean-Pierre X...était intervenu volontairement à l'instance.

La liquidation judiciaire de société CORSE DECO CONCEPT est intervenue le 26 octobre 2010.

Devant la Cour, la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO soutient que la date du 5 janvier 2009 a été retenue par les parties comme date de programmation du début des travaux, que l'intimée a accepté l'acompte de 50 000 euros au lieu des 30 % du marché et qu'elle a obtenu plusieurs sommes en février et mars 2009.

L'appelante se réfère à une correspondance de l'intimée du 17 avril 2009 et fait valoir que des travaux supplémentaires ont été acceptés en toute connaissance de cause par l'intimée et ne légitiment pas le retard constaté pas plus que le souhait qu'elle a exprimé d'éviter les travaux bruyants pendant deux ou trois heures par jour durant l'hébergement d'équipes de football.

Elle indique avoir déclaré sa créance le 14 avril 2010 et obtenu le 24 juin 2010 une ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire la relevant de forclusion.
Elle soutient qu'elle était recevable à agir et que sa créance doit être fixée au montant résultant du rapport de Monsieur C....
Elle considère que le constat de Maître A...prouve l'accord des parties quant à la résiliation du marché intervenue le 24 juillet 2009 et confirmée le 8 août 2009 par Monsieur D..., représentant de la société CORSE DECO CONCEPT assisté de Monsieur E..., expert d'assuré.
Elle souligne que c'est par accord unanime des parties que Monsieur C...a été désigné pour effectuer le chiffrage des travaux effectués et les comptes entre les parties.

Elle indique que l'avancement des travaux est d'environ 70 % du marché, qu'il existe des non-façons et des malfaçons et que la société CORSE DECO CONCEPT avait perçu au 24 juillet 2009 la somme de 205 284, 13 euros représentant 79 % du montant du devis.

Elle soutient que la procédure collective de la société CORSE DECO CONCEPT résulte de son incapacité à mener à bien tous les chantiers qu'elle a entrepris et non des agissements de son co-contractant. Elle précise que ces difficultés sont antérieures au printemps 2009.
Elle dit avoir été contrainte de recourir à d'autres entreprises et à leur régler la somme de 88 869, 89 euros et soutient qu'aucun texte ne lui impose une nouvelle déclaration de créance en suite de la liquidation judiciaire de la société CORSE DECO CONCEPT qui n'a fourni aux premiers juges aucun élément comptable de nature à justifier le montant des dommages-intérêts réclamés.

La société CORSE DECO CONCEPT et son liquidateur soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en faisant valoir que si elle a été relevée de forclusion, elle n'a pas déclaré à nouveau sa créance et se heurte aux dispositions des articles L 622-24 et L 641-3 du code de commerce, la publication du jugement d'ouverture au BODACC datant du 9 novembre 2010.

Ils soutiennent que les travaux ont commencé le 12 janvier 2009, date du versement de l'acompte de 50 000 euros, que les travaux supplémentaires et les limitations imposées dans les plages horaires d'intervention expliquent les retards constatés, de même que les retards de paiement qui ont asphyxié l'entreprise.
Ils soulignent qu'un virement de 20 000 euros du 16 avril 2009 a été retiré du compte de la société CORSE DECO CONCEPT et que l'inachèvement du chantier résulte du comportement fautif de l'appelante qui a procédé de manière unilatérale à la résiliation du chantier.
Ils font valoir que la résiliation constitue un acte juridique et que le constat de Maître A...ne démontre que la suspension des travaux en l'absence de règlement et non l'acceptation par la société CORSE DECO CONCEPT de la résiliation du marché ;
Ils se réfèrent au décompte produit par l'appelante qui fait état d'un solde dû à la société CORSE DECO CONCEPT d'un montant de 55 860 euros et font valoir que les agissements de l'appelante ont causé un important préjudice à la société CORSE DECO CONCEPT dont le passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire excède 600 000 euros.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

L'appelante a produit une déclaration de créance au passif de la société CORSE DECO CONCEPT du 14 avril 2010 et une requête adressée le même jour aux fins de relevé de forclusion au juge commissaire au redressement judiciaire de cette société ainsi que l'ordonnance rendue le 24 juin 2010 qui la relève de la forclusion encourue en application de l'article L 622-26 du code de commerce. Elle n'avait pas à renouveler sa déclaration, une fois le relevé de forclusion obtenu, au motif du prononcé de la liquidation judiciaire.

La fin de non recevoir tirée de l'application des articles L 622-24 et L 641-3 du code de commerce sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO.

Sur les demandes de la société CORSE DECO CONCEPT :

L'intimée et l'appelante analysent de manière différente la portée de l'accord intervenu le 24 juillet 2009 mentionné dans le constat de Maître A....

L'intimée soutient que la résiliation constitue un acte juridique, que l'huissier a simplement fait état de ce que les travaux avaient été arrêtés par elle mais qu'elle n'avait pas accepté la résiliation imposée par l'appelante qui a confié les travaux à d'autres entreprises sans avoir fait au préalable résilier le marché.
Cette analyse se heurte cependant aux circonstances de l'intervention de Maître A...qui est saisi aux fins de constatation de l'abandon du chantier par la société CORSE DECO CONCEPT, énumère les travaux non réalisés lors de ses visites des 17 au 23 juillet 2009 puis note le 24 juillet 2009 des décisions qui lui ont été confirmées le 24 juillet 2009 par le représentant de la société CORSE DECO CONCEPT assisté d'un expert d'assuré.
La résiliation du marché a été convenue entre les parties qui ont décidé le chiffrage des travaux effectués par la société CORSE DECO CONCEPT et l'établissement des comptes entre les parties, ce qui n'avait pas lieu d'être si la société CORSE DECO CONCEPT avait l'intention d'achever les travaux qui lui avaient été confiés.
L'intimée ne peut en conséquence soutenir utilement qu'elle a subi un préjudice du fait d'une résiliation unilatérale d'un marché abandonné en juillet 2009 alors qu'il devait commencer en janvier 2009 et durer 12 semaines.

La société CORSE DECO CONCEPT fait état de ce que l'appelante n'a pas respecté le versement de l'acompte de 30 % prévu à la commande et s'est bornée à effectuer un virement de 50 000 euros mais elle ne démontre pas n'avoir pas été réglée à hauteur de ses prestations et avoir présenté des demandes non satisfaites par un co-contractant qui avait intérêt à disposer dans les délais convenus des chambres rénovées qu'il pouvait mettre à la disposition de sa clientèle.

Il est significatif que l'intimée ait perçu au total 205 284, 13 euros soit 79 % du montant du marché alors que selon Monsieur C...les travaux sont achevés à 70 % et que les constatations de Maître A...démontrent que les non-façons et les malfaçons sont nombreuses.
La résiliation du marché a été acceptée par l'intimée qui ne peut en conséquence agir sur le fondement de l'article 1794 du code civil. Cette résiliation s'avérait justifiée par ses manquements sans qu'elle puisse faire valoir que d'éventuels refus de règlement et les limitations des travaux bruyants pendant la sieste des footballeurs accueillis à l'hôtel puissent légitimer les retards. De même l'existence de travaux supplémentaires ne suffit pas à justifier les retards importants constatés et il lui appartenait d'aviser le maître de l'ouvrage des conséquences en matière de délai de livraison des travaux supplémentaires ou des limitations des plages d'intervention.
La SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO ayant déclaré sa créance est de plus fondée à opposer une compensation entre le montant dû de 55 860 euros réclamé par la société CORSE DECO CONCEPT et les pénalités de retard stipulées.
L'acompte de 50 000 euros ayant été viré le 13 janvier 2009, le chantier aurait dû être livré le 13 avril 2009.
Les parties ayant convenu des pénalités de retard à hauteur de 1 500 euros par jour de retard, la société CORSE DECO CONCEPT sera déboutée de sa demande au titre du solde des travaux et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

La résiliation du marché de travaux ayant été acceptée et la société CORSE DECO CONCEPT n'ayant pas de créance exigible vis à vis de l'appelante, la preuve d'un lien entre la procédure collective sur assignation de l'U. R. S. S. A. F de CORSE et une éventuelle faute de l'appelante n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO à verser à la société CORSE DECO CONCEPT des dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'OR :

L'appelante entend obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSE DECO CONCEPT à hauteur de la somme de 229 231, 71 euros, dont 172 500 euros au titre des pénalités de retard, sur le fondement d'un rapport établi par Monsieur C...qu'elle a mandaté.

Ce rapport a été établi dans le respect du principe du contradictoire mais ses conclusions n'ont pas été acceptées par l'intimée.
Le marché était d'un montant de 261 144 euros. Les travaux ont été réalisés à environ 70 % selon Monsieur C...et réglés à hauteur de 205 284, 13 euros.
Les photographies et éléments contenus dans les constats versés aux débats démontrent que les travaux n'ont pas été réalisés de manière conforme au devis, qui n'était d'ailleurs pas très précis s'agissant en particulier de la porte à galandage fournie.
Le retard de livraison n'est pas imputable à la seule intimée. L'existence de travaux supplémentaires et de limitations des plages d'intervention pour les travaux bruyants méritent d'être prises en compte.
L'appelante aurait pu également réagir plus rapidement lors de la réalisation des travaux lorsqu'ils commençaient à prendre du retard. Elle a cependant subi un préjudice d'exploitation.
L'ensemble de ces éléments conduit la Cour à fixer à la somme de 80 000 euros le montant de la créance de l'appelante au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSE DECO CONCEPT.
L'équité ne commande pas d'accueillir la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront passés en frais de liquidation judiciaire.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 5 juillet 2010,

Et, statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir proposée par la société CORSE DECO CONCEPT,

Fixe à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) la créance de la SOCIETE HOTELIERE DU CAMPO DELL'ORO au passif de la liquidation judiciaire de la société CORSE DECO CONCEPT,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00559
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 juillet 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-20.367, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00559 ?
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