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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00556

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 10/00556


Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00556 R-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 juin 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-10-40

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Rose X... ......20167 ALATA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2307 du 02/ 09/ 2010 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Félix Y... ......20167 ALATA
représenté p...

Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00556 R-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 juin 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-10-40

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Rose X... ......20167 ALATA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2307 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Félix Y... ......20167 ALATA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2010 par la présidente du tribunal d'instance d'AJACCIO qui a :
- constaté que Madame Rose X... occupe sans droit ni titre l'appartement du rez de chaussée de la villa située ......à ALATA appartenant à Monsieur Félix Y...,
- ordonné l'expulsion de Madame X... de l'appartement qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
- débouté Madame X... de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- dit qu'elle devra verser à Monsieur Y... une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 300 euros à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à son départ définitif des lieux,
- dit n'y avoir lieu à compensation en l'état du maintien de Madame X... dans les lieux,
- mis les dépens à la charge de Madame X....

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 juillet 2010 pour Madame X....

Vu les dernières conclusions de Madame X... déposées le 2 novembre 2010 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et,
statuant à nouveau, de voir :
- constater que les conditions exigées par les articles 848 et 849 du code de procédure civile ne sont pas remplies,
- constater l'existence d'un bail verbal,
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction de droit commun,
subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux en application des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
- dire que son départ des lieux sera subordonné au paiement effectif de l'intégralité des échéances dues au titre de la prestation compensatoire au jour de la décision à intervenir en intérêts et principal,
- débouter l'intimé du surplus de ses prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... déposées le 19 novembre 2010 aux fins de voir déclarer irrecevable car tardif l'appel de Madame X...,
à titre subsidiaire,
- débouter Madame X... de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation et, constatant son appel incident, dire que l'indemnité mensuelle d'occupation commencera à courir à compter du 1er avril 2008 et sera due jusqu'au départ effectif de Madame X...,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en autorisant son avoué à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 14 juin 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal d'AJACCIO a prononcé le divorce des époux Félix Y...-Rose X... et leur a donné acte de leur accord pour que Madame X... occupe le rez de chaussée de la villa commune.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement et Monsieur Y... a formé appel incident en indiquant qu'il n'acceptait plus l'occupation par Madame X... du rez de chaussée de la maison qui constitue un bien propre de l'époux.

Par arrêt du 5 septembre 2007, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce et, statuant à nouveau, a dit que Monsieur Y... devra payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 2. 000 euros payable par mensualités de 333, 33 euros pendant 5 ans et que Madame X... devra quitter le rez de chaussée de la villa dans un délai de 6 mois à compter de la signification de cette décision.

Par acte du 24 septembre 2007, cet arrêt était signifié à Madame X... qui ne formait pas de pourvoi en cassation.

Monsieur Y... assignait Madame X... devant le juge de l'exécution du Tribunal d'AJACCIO pour obtenir son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique mais, par jugement du 2 février 2010, cette juridiction se déclarait incompétente au motif que Madame X... était devenue occupante sans droit ni titre et que le Tribunal d'instance était compétent en la matière.

Par acte d'huissier du 23 février 2010, Monsieur Y... a assigné Madame X... devant le juge des référés du Tribunal d'instance d'AJACCIO qui a rendu l'ordonnance entreprise.

Devant la Cour d'appel, l'appelante fait valoir que la communauté ayant existé entre les époux n'était toujours pas liquidée et que l'intimé ne lui versait aucune contribution mensuelle au titre de la prestation compensatoire.

Elle soulève l'incompétence du juge des référés, le défaut d'urgence et l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite.

Elle conteste être une occupante sans droit ni titre et fait état d'une situation de fait instaurée avec l'accord de Monsieur Y....
Elle précise régler les consommations d'eau et la taxe d'habitation et relève que Monsieur Y... n'a effectué aucune démarche pour liquider la communauté, qu'elle a droit à récompense sur la villa édifiée par les époux communs en biens sur un terrain dont l'origine de propriété reste à déterminer et que Monsieur Y... n'avait jamais manifesté la volonté d'exécuter la décision dont il entend se prévaloir dans cette procédure.

Elle souligne que cette maison a été la sienne pendant des années et qu'elle est aujourd'hui sans ressource véritable avec un état de santé très précaire.

Elle demande à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux, le rejet de toute indemnité d'occupation du fait que l'occupation avait été convenue à titre gratuit et que la demande présentée de ce chef vise à permettre à Monsieur Y... de solliciter le moment venu une compensation des créances entre les époux.

Monsieur Y... réplique en soulevant l'irrecevabilité de l'appel du fait que l'acte d'appel a été déposé le 15 juillet 2010, plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance effectuée le 28 juin 2010.

A titre subsidiaire, sur le fond du litige, Monsieur Y... fait valoir qu'en application de l'arrêt du 5 septembre 2007, Madame X... aurait dû quitter les lieux le 24 mars 2008 et qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2008 et non du 1er juillet 2010, comme mentionné dans l'ordonnance entreprise.

Il soutient que Madame X... est occupante sans droit ni titre et l'ordonnance de référé entreprise mérite pour le reste d'être confirmée.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

L'intimé n'a pas versé aux débats la signification de l'ordonnance qui serait selon lui intervenue le 28 juin 2010. Sa fin de non recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile et du caractère tardif de l'appel ne peut en conséquence prospérer.
L'arrêt du 5 septembre 2007 a constaté la caducité de l'accord des parties visant à autoriser Madame X... à occuper le rez de chaussée de la villa dont la jouissance avait été attribuée par le magistrat conciliateur à Monsieur Y... et, après avoir noté que Madame X... n'invoquait aucun argument susceptible de justifier son maintien dans l'immeuble, lui a ordonné de quitter les lieux dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 24 septembre 2007.

Depuis le 25 mars 2008, son occupation des lieux s'effectue sans droit ni titre et l'appelante ne démontre pas l'existence d'un bail ou d'une autorisation donnée par Monsieur Y... lui permettant de justifier cette inobservation d'une disposition de l'arrêt du 5 septembre 2007.

Son comportement constitue un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser. Les conditions prévues aux articles 848 et 849 du code de procédure civile sont en conséquence remplies et le juge des référés du Tribunal d'instance était en conséquence compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Y....

Compte tenu du délai important octroyé par l'arrêt du 5 septembre 2007 et du comportement de Madame X..., il y a lieu de confirmer l'expulsion ordonnée en première instance et de rejeter les délais supplémentaires sollicités par elle.

Madame X... pouvait tout autant que Monsieur Y... agir pour obtenir la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux. Elle disposait également d'un titre exécutoire s'agissant de la prestation compensatoire payable par mensualités mise à la charge de Monsieur Y.... L'inobservation par lui des règlements dus à ce titre est sans incidence sur les demandes qu'il a présentées et que pour de justes motifs le juge des référés a accueillies.

L'arrêt du 5 septembre 2007 n'avait pas dit que Madame X... était autorisée à occuper le rez de chaussée de la villa à titre gratuit. Elle soutient que l'origine de propriété de cette villa reste à déterminer mais, l'arrêt qui a fixé le montant de la prestation compensatoire l'a fait après avoir noté que Monsieur Y... était propriétaire d'un patrimoine foncier propre composé de deux immeubles sis à ...et d'un immeuble sis à ... tandis qu'il n'était ni établi ni même allégué que Madame X... est propriétaire de biens immobiliers.

Le montant de l'indemnité d'occupation retenu par l'ordonnance de référé est compatible avec la nature et l'emplacement du local occupé. La condamnation à titre provisionnel sera en conséquence confirmée sur son principe et son montant mais infirmée sur son point de départ qui
devra être fixé au 1er avril 2008, pour tenir compte de l'expiration du délai octroyé à Madame X... pour se maintenir dans les lieux.

L'équité ne commande pas de prononcer à l'encontre de l'appelante une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions à l'exception de cette relative à l'indemnité d'occupation mis à la charge de Madame Rose X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne à titre provisionnel Madame Rose X... à payer à Monsieur Félix Y... une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à compter du 1er avril 2008 et jusqu'à son départ effectif de l'appartement du rez de chaussée de la villa située à ...appartenant à Monsieur Félix Y...,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir proposée par Monsieur Y... et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des prétentions de Madame X...,
La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00556
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00556 ?
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