La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°10/00382

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 10/00382


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00382 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-504

S. A. R. L SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT-COREBATIM
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT-COREBATIM Prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial Rive Droite R. N 193 20620 BIGUGLIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué Ã

  la Cour
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur José X...n...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00382 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-504

S. A. R. L SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT-COREBATIM
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT-COREBATIM Prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial Rive Droite R. N 193 20620 BIGUGLIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur José X...né le 30 Mai 1965 à PORTUGAL ... 20200 BASTIA

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2009 par laquelle le juge du Tribunal d'instance de BASTIA a enjoint à la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM de payer à Monsieur José X...la somme de 17 181, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 outre celles de 25 euros au titre des frais accessoires.

Vu l'opposition à injonction de payer expédiée le 19 novembre 2009 par la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM.

Vu le jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal d'instance de BASTIA a dit irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue entre les parties le 25 septembre 2009 formulée par La SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM et condamné cette dernière aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM le 18 mai 2010.

Vu l'assignation diligentée le 13 octobre 2010 à l'encontre de Monsieur José X...qui n'a pas comparu.

Vu les dernières conclusions de la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM en date du 16 septembre 2010.

Elle conclut à l'infirmation du jugement du 8 mars 2010 estimant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est nulle et de nul effet. Dans cette mesure, elle estime que l'ordonnance d'injonction de payer est caduque et que la procédure est irrégulière.
En conséquence, elle prétend que Monsieur José X...est irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer que celle-ci est intervenue le 13 octobre 2009 ; que l'acte a été remis à Madame A...; que la mention inscrite par l'huissier instrumentaire ne permet pas de constater avec certitude que cette personne était habilitée à recevoir l'acte ;

Attendu toutefois qu'en application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Attendu qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il ressort d'un courrier adressé par la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM au président du tribunal d'instance que l'ordonnance d'injonction de payer lui a été remise le 13 octobre 2009 à la demande de Monsieur José X...; que cette dernière était donc parfaitement au courant de la date de signification de l'ordonnance mais également de son contenu ; qu'en considération de ces éléments, il convient donc de considérer que la

SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief ; que sa demande de prononcé de la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de la caducité de l'ordonnance sera donc écartée ;

Attendu au surplus, que l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient les mentions prescrites par l'article 1413 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance litigieuse a été signifié le 13 octobre 2009 ; qu'en application de l'article 1415 du code de procédure civile repris dans l'acte de signification, la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2009 ; que force est de considérer que l'opposition n'a pas été formée dans le délai d'un mois stipulé à l'article 1416 ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ces dispositions ;

Attendu que la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA en date du 8 mars 2010 en toutes ces dispositions,

Condamne la SARL SM CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT COREBATIM aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00382
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award