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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 10/00012


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00012 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1126

Cie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/
X...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine C

ANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau ...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00012 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1126

Cie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/
X...FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 370 Rue Saint Honoré 75001 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Farid X......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine VINIER-ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Anciennement dénommée FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE Pris en la personne de son Directeur Général en exercice 39 Boulevard Vincent DELPUECH 13281 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Le 25 avril 2007, Monsieur X...souscrivait auprès de la compagnie AXA IARD un contrat d'assurance concernant un véhicule automobile Peugeot 306 immatriculé ....

Lors de la souscription de ce contrat, il produisait une attestation de la SARL IDF SECURITY précisant qu'il avait conduit les véhicules de cette société du 1er mars 2003 au 1er mars 2007 sans le moindre accident.

Le 25 décembre 2007, alors qu'il circulait sur le cours Napoléon à AJACCIO, au volant de son véhicule, Monsieur X...percutait deux piétons engagés sur un passage protégé.

Par acte du 13 octobre 2008, la compagnie AXA l'assignait devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en nullité du contrat d'assurance, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages intervenant volontairement le 23 décembre 2008.

Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO rejetait les demandes de la compagnie AXA et la condamnait à payer à Monsieur X...et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 1 500 euros à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Vu la déclaration d'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 23 mars 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise aux motifs que lors de la signature du contrat, Monsieur X...a oeuvre pour ne pas soumettre sa situation réelle concernant ses antécédents d'assuré lesquels demeurent à ce jour totalement inconnus et qu'il a présenté un document contenant des informations mensongères et ce uniquement pour surprendre la vigilance de la compagnie et la tromper dans l'évaluation exacte du risque assurable, étant précisé qu'il n'appartenait pas à la compagnie de vérifier la véracité des affirmations contenues dans l'attestation de la société IDF SECURITY qui se sont avérées par la suite mensongères.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Farid X...en date du 7 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement dont appel.

Il soutient en premier lieu qu'il a bien obtenu le permis de conduire le 17 septembre 2001 et non le 15 mars 2007 comme le prétendait la compagnie AXA.
Par ailleurs, il nie avoir effectué une quelconque fausse déclaration intentionnelle ou avoir versé au dossier une attestation mensongère.
Il précise que depuis 2001 il a conduit différents véhicules dans ses activités professionnelles sans provoquer le moindre accident.
Enfin l'attestation produite dont AXA n'établit pas la fausseté était facilement vérifiable pour la compagnie si cette dernière l'estimait essentielle.
Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en date du 16 juillet 2010 aux fins de confirmation du jugement.
Il souligne que les antécédents de Monsieur X...avancés par l'appelante ne concernent que des infractions sans rapport avec un accident (usage d'un téléphone, absence de ceinture de sécurité) qui n'avaient pas à être déclarés à l'assureur, conformément aux conditions particulières du contrat qui ne visent que les sinistres survenus dans les 36 derniers mois et les conduites en état d'ivresse depuis 5 ans.
Les " manoeuvres frauduleuses " alléguées n'étaient pas en conséquence de nature à changer l'appréciation du risque par l'assureur.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu qu'en l'espèce, la compagnie AXA reproche à Monsieur X...d'une part d'avoir faussement indiqué qu'il était titulaire du permis de conduire depuis 2001 alors qu'il n'aurait été titulaire de celui-ci que depuis le 15 mars 2007, d'autre part d'avoir produit une attestation des établissements IDF SECURITY indiquant qu'il avait conduit les véhicules de cette entreprise du 1er mars 2003 au 1er mars 2007 sans aucun sinistre alors que le 1er mars 2003, il n'était pas titulaire du permis de conduire et alors que, surtout, la société IDF SECURITY n'existerait que depuis janvier 2007 ;

Attendu sur le premier point, que le tribunal souligne que le relevé d'information intégral du service national des permis de conduire démontre que Monsieur X...a obtenu son permis de conduire le 17 septembre 2001, ce qui rend sans objet la discussion soulevée sur ce point par l'assureur tant en ce qui concerne la date du permis lui-même qu'en ce qui concerne le point de départ de la période de conduite au sein des établissements IDF SECURITY ;

Attendu sur le second point, que Monsieur X...n'ayant pas possédé de véhicule personnel entre la date d'obtention de son permis de conduire et la date de souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA (25 avril 2007) il a signé une déclaration dans laquelle il affirme notamment n'avoir déclaré aucun sinistre dans les trente six derniers mois, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des trois dernières années, circonstances dont l'inexactitude n'est pas démontrée par la compagnie AXA, alors que le relevé d'information intégral fait état de quatre contraventions depuis l'obtention du permis n'engageant pas la responsabilité civile et ne concernant pas la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ;

Attendu que par ailleurs, Monsieur X...a produit lors de la souscription du contrat une attestation de la société IDF SECURITY portant sur la période du 1er mars 2003 au 1er mars 2007 qualifiée de mensongère par la compagnie AXA au motif que cette société n'existerait que depuis janvier 2007 ;

Attendu cependant que ce document n'était pas primordial quant à l'appréciation du risque à assurer eu égard aux déclarations visées ci-dessus ;

Que le tribunal ajoute également à bon droit que si la compagnie AXA avait estimé essentiel ce document, elle avait tout loisir d'en vérifier la véracité et de demander des explications ;
Qu'à cet égard, il convient de souligner d'une part que la date de création de la société résulte du numéro de registre de commerce figurant sur le tampon de la société et qu'une vérification auprès d'un organisme comme l'INSEE ne prend que quelques secondes ;

Attendu que la compagnie AXA ne s'est pas mise en mesure en toute hypothèse d'apprécier le risque et ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre négligence ;

Attendu que le jugement dont appel doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions, les indemnités fixées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile recouvrant les frais exposés non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 3 décembre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la compagnie d'assurances AXA IARD SA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00012
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00012 ?
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