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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00010

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 10/00010


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00010 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-223

X...
C/
S. A LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint X... né le 05 Janvier 1959 à PORTO-VECCHIO (20137)... ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridiction

nelle Totale numéro 2010/ 310 du 04/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIM...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00010 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-223

X...
C/
S. A LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint X... né le 05 Janvier 1959 à PORTO-VECCHIO (20137)... ...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 310 du 04/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE Venant aux droits de la Société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8 Rue de la République 69001 LYON

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal d'instance de BASTIA a condamné Monsieur Toussaint X... à payer à la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 2 675 euros, 3 000 euros, 3 500 euros, 3 628, 84 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008, accordé au débiteur le droit de se libérer de sa dette en 24 mensualités avec une clause de déchéance du terme, condamné ce dernier au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Toussaint X... le 7 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 4 mai 2010.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 1244-1 du code civil en ce qu'il demande un report de sa dette à deux ans.
Dans l'hypothèse où la banque serait d'accord, il s'engage à régulariser sa dette sur une période de 48 mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Vu les dernières conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE en date du 29 juin 2010.

Elle prétend à la confirmation du jugement appelé.
À titre subsidiaire, elle demande que les sommes correspondant aux échéances reportées produisent intérêt à un taux qui ne saurait être inférieur au taux légal.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE conteste avoir jamais donné son accord pour l'apurement de la dette sur une période de 48 mois, délai au demeurant supérieur à celui prévu par l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu sur sa situation que Monsieur Toussaint X... produit une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de BASTIA du 28 janvier 2010 mentionnant un montant de prestations mensuelles de 2 010, 28 euros et du pôle emploi datée du même jour indiquant un paiement d'allocations mensuelles à concurrence de la somme de 463, 76 euros ; que contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, Monsieur Toussaint X... bénéficie donc mensuellement pour lui et sa famille d'une somme de l'ordre de 2 500 euros ;

Attendu que ces éléments sont antérieurs à une année au jour où la Cour est amenée à se prononcer sur sa demande de délai ; que Monsieur Toussaint X... ne verse au débat aucun élément plus récent permettant de vérifier si sa situation économique et financière actuelle est identique, s'est améliorée ou s'est aggravée ; que de surcroît, il ne justifie pas de ses charges courantes ; que la Cour ne dispose donc pas des éléments suffisants pour statuer par application de l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu d'autre part qu'il n'est pas discuté que Monsieur Toussaint X..., depuis la signification de la décision, ne s'est obligé à aucun versement susceptible de permettre un début de commencement d'apurement de sa dette ; que dans ces conditions, et de fait, il a d'ores et déjà bénéficié de 15 mois de report de sa dette ;

Attendu enfin qu'il ne justifie ni ne fait état d'un événement permettant de justifier de l'opportunité d'un report de la dette au lieu et place d'un rééchelonnement, notamment au regard d'une amélioration prévisible de sa situation à terme ;

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces indications, la demande de report de sa dette de Monsieur Toussaint X... sera écartée et, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que Monsieur Toussaint X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE en cause d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA en date du 14 septembre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Toussaint X... aux entiers dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00010
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00010 ?
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