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30/03/2011 | FRANCE | N°09/01096

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 09/01096


Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 01096 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-08-100

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques X...né le 30 Janvier 1935 à MARSEILLE (13000) ...20114 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en vis

ioconférence,

INTIME :

Monsieur Ludovic Y...... 20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLI...

Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 01096 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-08-100

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques X...né le 30 Janvier 1935 à MARSEILLE (13000) ...20114 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

Monsieur Ludovic Y...... 20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal d'instance de SARTENE a débouté Monsieur Jean-Jacques X...de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer à Monsieur Ludovic Y...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean-Jacques X...le 16 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 1er juillet 2010.
Il conclut à l'infirmation du jugement du tribunal d'instance et réclame la condamnation de Monsieur Ludovic Y...à lui payer les sommes de 5. 000 euros avec intérêts au taux légal et 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir prêté la somme de 5. 000 euros à Monsieur Ludovic Y...afin de l'aider à acquérir une maison et qu'ils avaient convenu que cette somme serait remboursée au moyen d'échéances mensuelles de 200 € tous les 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2008, le tout ayant été porté sur une reconnaissance de dette établie le 3 mars 2008.

Il ajoute que ce prêt a été consenti par la remise d'une somme en espèces à la demande de Monsieur Ludovic Y...qui aurait été interdit bancaire.

Il conteste que la reconnaissance de dette ait été obtenue par violence.

Il précise que la signature et la mention lu et approuvé apposée par Monsieur Ludovic Y...rendent, au terme de dispositions de l'article 1347 du Code civil, vraisemblable la remise de la somme de 5. 000 euros.

Il indique qu'il n'est pas contestable qu'ils se sont effectivement rencontrés et ont évoqué une possibilité de travailler ensemble.

Sur la matérialité du prêt, il allègue s'être rendu à la Société Générale pour retirer la somme de 5. 000 euros en espèces et que cette somme n'a pu lui être remise le jour même. Ainsi il prétend qu'il a retiré cet argent d'un coffre détenu par lui dans une autre agence bancaire.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Ludovic Y...en date du 22 septembre 2010.

Au principal, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, il soutient que la reconnaissance de dette a été signée par lui sous la violence exercée par Monsieur Jean-Jacques X....

Dans tous les cas, il réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le contexte du litige, il indique que Monsieur Jean-Jacques X...est gérant d'une société hôtelière qui exploite un hôtel restaurant, lui-même exerçant la profession de chef de cuisine.

Il expose qu'au mois de décembre 2007, Monsieur Jean-Jacques X...lui a proposé de venir travailler dans son restaurant en vue d'une embauche future à plein temps.

Il soutient que du mois de mars au mois de juin 2008, il a travaillé dans ce restaurant durant ses jours de congé et lors de ses temps libres pour mettre le second de cuisine en place, établir une nouvelle carte, prendre contact avec certains fournisseurs afin de préparer la saison estivale.

Monsieur Jean-Jacques X...ne lui ayant pas proposé de conditions de travail intéressantes, il indique avoir refusé le poste et manifesté sa volonté de cesser toute collaboration.

Il soutient que c'est dans ces conditions que les relations avec Monsieur Jean-Jacques X...se sont dégradées et que par représailles, ce dernier l'a contraint à signer la reconnaissance de dette litigieuse.

Il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention d'acheter une maison et que sur la période, il était en location soulevant ainsi les incohérences des mentions figurant dans la reconnaissance de dette.

Il invoque les dispositions de l'article 1326 du Code civil et soutient que Monsieur Jean-Jacques X...ne rapporte pas la preuve de son engagement précisant que si ce dernier justifie de la location d'un coffre il n'en rapporte pas pour autant la preuve de la remise de la somme d'argent.

Subsidiairement, il prétend que Monsieur Jean-Jacques X...a proféré des menace à l'encontre de ses enfants et de sa compagne et que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de signer le document valant reconnaissance de dette.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que la reconnaissance de dette litigieuse stipule : « Je soussigné, Monsieur Ludovic Y...reconnaît avoir reçu la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) en espèces de M. Jean-Jacques X...gérant de la société hôtelière de PINARELLO pour faciliter l'achat de la maison que j'occupe actuellement à Trinité de Porto-Vecchio. Cette somme a été prêtée en vue de ma venue comme chef de cuisine au restaurant PAESOLU. Je m'engage à rembourser 200 € par mois tous les 5 du mois à compter du 5 juillet 2008. Soit 25 mensualités. Si une échéance n'était pas respectée la totalité de la somme deviendra exigible immédiatement. » ; que l'acte porte la signature de Monsieur Ludovic Y...avec la mention lu et approuvé ;

Attendu qu'au terme de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;

Attendu que Monsieur Ludovic Y...n'a pas rédigé l'acte de reconnaissance ; qu'il n'a fait que le signer et apposer la mention lu et approuvé ; que l'acte invoqué est donc irrégulier par application de l'article 1326 précité ;

Attendu toutefois qu'un acte irrégulier au regard de l'article 1326 peut constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'il y a donc lieu à application de l'article 1315 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que de même aux termes de l'article 1347, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué peut constituer un commencement de preuve par écrit ; que toutefois, il appartient au demandeur qui produit un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments ;

Attendu sur les éléments intrinsèques à l'acte qu'il n'est nullement établi que Monsieur Ludovic Y...ait souhaité acquérir une maison ; que bien plus, il justifie, par la production d'une attestation être locataire ; qu'il convient donc de constater que les mentions figurant dans la reconnaissance de dette ne sont pas corroborées ;

Attendu sur les éléments extrinsèques à l'acte que Monsieur Jean-Jacques X...soutient avoir pris la somme de 5. 000 euros en espèces dans un coffre détenu par lui dans une agence bancaire ; que sur ce point, il établit avoir, le 3 mars 2008, fait une démarche auprès de sa banque pour effectuer un retrait en espèces de 5. 000 euros ; que toutefois, il est également établi que cette somme n'a pu lui être remise ;

Attendu à l'opposé qu'il ne verse aucun témoignage susceptible de justifier de ce qu'il a effectivement retiré cette somme dans un coffre ; que d'ailleurs, sur la location du coffre, si le relevé de compte produit permet de constater qu'il est détenteur d'un coffre dans une agence bancaire depuis le 29 janvier 2010, il est insuffisant à rapporter la preuve que sur la période considérée, Monsieur Jean-Jacques X...était déjà locataire de ce coffre ;

Attendu de surcroît qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement remis cette somme entre les mains de Monsieur Ludovic Y...le 3 mars 2008 ; que dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur Jean-Jacques X...ne justifie pas d'autres éléments de preuve complémentaires à l'acte susceptibles d'établir le bien-fondé de sa réclamation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement ;

Attendu dans ces conditions et pour les motifs précédents qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire ;

Attendu que Monsieur Jean-Jacques X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Jean-Jacques X...ne permet d'écarter la demande de Monsieur Ludovic Y...formée sur le fondement de cet article ; que toutefois, il n'y a pas lieu à application plus ample en cause d'appel ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SARTENE en date du 19 novembre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Jean-Jacques X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Rejette toutes les autres demandes des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01096
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;09.01096 ?
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