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30/03/2011 | FRANCE | N°09/01025

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 09/01025


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 01025 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11 09-22

X... Y...

C/
S. A CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Agostinho X... né le 02 Juillet 1960 à BARCELOS (PORTUGAL) ...20110 PROPRIANO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me José ANGELO NEVES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en v

isioconférence,

Madame Rosa Y...épouse X... née le 02 Novembre 1963 à BARCELOS (PORTUGAL) ...20110 PROPRIANO

représenté...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 01025 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11 09-22

X... Y...

C/
S. A CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

Monsieur Agostinho X... né le 02 Juillet 1960 à BARCELOS (PORTUGAL) ...20110 PROPRIANO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me José ANGELO NEVES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Rosa Y...épouse X... née le 02 Novembre 1963 à BARCELOS (PORTUGAL) ...20110 PROPRIANO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me José ANGELO NEVES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

SA CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 Rue de la République 69000 LYON

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...un prêt d'un montant de 15. 000 euros par offre préalable en date du 23 juin 2005.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées et la résiliation du contrat ayant été prononcée, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...en paiement.

Vu le jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal d'instance de SARTENE a condamné solidairement Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...à payer à La SA CREDIT LYONNAIS les sommes de 13. 121, 57 euros avec intérêts au taux de 4, 25 % à compter du 10 mai 2007, un euro au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...le 1er décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2010 par la SA CREDIT LYONNAIS.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les faits et la procédure.

Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations notamment au regard du contrat d'assurance liant l'assureur à son adhérent. Sur ce point, elle prétend que les faits révèlent que Monsieur X... s'est soustrait à son obligation de remplir un questionnaire de santé en omettant de faire état de la réalité de celui-ci.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...en date du 20 septembre 2010.

Ils prétendent à l'annulation de la résiliation de leur contrat de prêt décidée par la SA CREDIT LYONNAIS et à ce que le remboursement des échéances reprenne normalement et qu'à défaut, la SA CREDIT LYONNAIS soit contrainte de tout mettre en oeuvre pour obtenir la mise en jeu de l'assurance.

Ils réclament le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'ils ne leur appartenaient pas de mettre en cause leur assureur, cette obligation incombant à La SA CREDIT LYONNAIS.

En effet ils allèguent qu'à aucun moment il n'est explicité dans l'offre de prêt, seul document signé par eux, qu'ils doivent mettre en cause l'assurance. Ils prétendent qu'aucune notice remplissant les exigences de l'article L. 311-12 du code de la consommation ne leur a été remise.

Ils réfutent l'accusation de fausses déclarations.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'il ressort de l'exposé du litige du jugement entrepris que, en première instance, Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...ont comparu et ont contesté devoir les sommes réclamées indiquant vouloir faire jouer la garantie de l'assurance de leur prêt, Monsieur X... ayant déclaré que sa défaillance résultait de problèmes de santé ; que dans ces conditions, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de leur permettre d'assigner la compagnie d'assurances devant garantir les remboursements de leur prêt ; que le tribunal a constaté qu'après plusieurs renvois, Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...ne se sont plus présentés et n'ont pas appelé en cause leur compagnie d'assurances ;

Attendu que les mentions figurant dans le jugement entrepris permettent de considérer que Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...ne peuvent valablement et de bonne foi invoquer l'absence d'informations de la part de la SA CREDIT LYONNAIS quant à l'existence, la nature et l'identité de leur assureur ;

Attendu sur ce point que la SA CREDIT LYONNAIS qui a contracté une assurance de groupe est nécessairement un tiers dans les rapports au contrat d'assurance entre l'assureur et l'adhérent emprunteur ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'offre préalable de prêt litigieuse à laquelle était rattachée l'adhésion par acte séparé à l'assurance facultative que les deux emprunteurs ont reconnu et signé être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales et en

avoir pris connaissance ainsi que de la notice d'assurance facultative et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation ;

Attendu que dans ces conditions et par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que l'assureur n'a pas été appelé en la cause, il est sans objet de se prononcer sur l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration de Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...lors de la signature de l'adhésion facultative ;

Attendu que Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SA CREDIT LYONNAIS ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de SARTENE en date du 5 novembre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne solidairement Monsieur Agostinho X... et son épouse Madame Rosa Y...aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01025
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;09.01025 ?
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