La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°09/01017

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 09/01017


Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R.G : 09/01017 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 20 juillet 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 08/3968
S.A.R.L SOYA
C/
S.A.R.L CORSEFRETS.A.S TRANSCAUSSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L SOYAPrise en la personne de son représentant légal en exercice27 Rue Fesch20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CASALTA-GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES

:
S.A.R.L CORSEFRETPrise en la personne de son représentant légal en exerciceChemin de l'OrangeraiePoretta202...

Ch. civile B
ARRET du 30 MARS 2011
R.G : 09/01017 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 20 juillet 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 08/3968
S.A.R.L SOYA
C/
S.A.R.L CORSEFRETS.A.S TRANSCAUSSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
S.A.R.L SOYAPrise en la personne de son représentant légal en exercice27 Rue Fesch20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CASALTA-GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :
S.A.R.L CORSEFRETPrise en la personne de son représentant légal en exerciceChemin de l'OrangeraiePoretta20290 LUCCIANA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine VINIER-ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S TRANSCAUSSEPrise en la personne de son représentant légal en exercice10 Place de la Joliette13002 MARSEILLE 02
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine VINIER-ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL SOYA a contacté la SARL CORSEFRET pour effectuer le transport et la livraison de divers éléments de mobilier destiné à l'agencement d'une boutique à AJACCIO.
Cette prestation a été réalisée par la SAS TRANSCAUSSE.
Estimant qu'une partie des meubles avait été dégradée, la SARL SOYA a assigné en paiement les deux sociétés prestataires de services.

Vu le jugement en date du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a reçu la SARL SOYA en son action, condamné la SARL CORSEFRET à payer à la SARL SOYA les sommes de 840 euros au titre du remboursement du matériel endommagé, 929,51 euros au titre du préjudice en raison de la perte de chiffre d'affaires, dit que ces deux dernières sommes seront déduites de la somme due par la SARL SOYA au profit de la SARL CORSEFRET soit 3 560,43 euros correspondant au prix de la facture demeurée impayée, condamné en conséquence la SARL SOYA à payer à la SARL CORSEFRET la somme de 1 790,92 euros, ordonné l'exécution provisoire, condamné en outre la SARL CORSEFRET à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL SOYA le 27 novembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL CORSEFRET et la SAS TRANSCAUSSE le 20 avril 2010.
Elles concluent à la réformation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes par application de l'article L. 133-3 du code de commerce.
Reconventionnellement, elles réclament la condamnation par compensation de la SARL SOYA à payer à la SARL CORSEFRET la somme de 3 560,43 euros correspondant au prix de la facture demeurée impayée outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elles prétendent à la confirmation du jugement entrepris quant à la limite de garantie retenue mais s'opposent à la demande en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elles estiment que la SARL SOYA ne peut prétendre qu'à une indemnisation à hauteur de 840 euros et réclament par compensation le paiement de la somme de 2 720,43 euros.

Vu les dernières conclusions de la SARL SOYA en date du 8 septembre 2010.
À titre principal, invoquant les dispositions des articles 1147 et 1110 et suivants du code civil, elle réclame la condamnation solidaire et conjointe de la SARL CORSEFRET et la SAS TRANSCAUSSE à lui payer les sommes de 6 801,41 euros correspondant à la dégradation des matériels livrés, 5 580 euros au titre de son préjudice économique en raison du retard d'ouverture de la boutique et 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, en application des dispositions du code de commerce, elle demande qu'il soit constaté que sa réclamation n'excède pas la limitation de garantie prévue dans le contrat type.
À ce titre, elle maintient ses demandes en leur quantum.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la recevabilité de l'action qu'en application de l'article L. 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ;

Attendu en l'espèce que par télécopie du 14 février 2008, la SARL CORSEFRET a reconnu sa responsabilité détaillant l'étendue et l'importance des dommages, soit la détérioration d'une trentaine de planches ; qu'elle précisait avoir ouvert un dossier litigieux et que les dégâts seraient remboursés selon les conditions générales de la profession ; qu'elle demandait à la SARL SOYA d'émettre des réserves lors de la livraison sur le bon ; que la SARL SOYA a effectivement émis des réserves sur le bon de livraison indiquant que la marchandise était abîmée au déballage ;

Attendu toutefois qu'au terme de l'article L. 133-3 du code de commerce, la protestation doit être motivée ; que la réserve portée sur le bon de livraison par sa généralité et par son manque de précision sur la nature et l'importance des dégradations ne saurait être considérée comme une protestation au sens de l'article précité ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que la SARL CORSEFRET a implicitement accepté les réserves formulées par la SARL SOYA sur le bon de livraison ;

Attendu qu'aucune protestation par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée n'a été adressée par la SARL SOYA dans le délai de trois jours ayant suivi la réception attestée par le bon de livraison ; que la SARL SOYA sera donc déclarée irrecevable en toutes ses demandes d'indemnisation par application de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Attendu sur la demande reconventionnelle que la facture dont le paiement est réclamé n'est pas produite ; que pas plus elle n'est mentionnée dans les pièces régulièrement communiquées entre les parties ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour statuer, la SARL CORSEFRET sera déboutée en sa demande en paiement de la somme de 3 560,43 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en l'état des motifs précédents ;

Attendu que la SARL SOYA, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SARL CORSEFRET et la SAS TRANSCAUSSE.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 20 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable La SARL SOYA en ses demandes en paiement des sommes de SIX MILLE HUIT CENT UN EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (6 801,41 €) et CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS (5 580 €),
Rejette la demande reconventionnelle de La SARL CORSEFRET en paiement de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS et QUARANTE TROIS CENTIMES (3 560,43 €),
Condamne La SARL SOYA aux entiers dépens d'appel et de première instance dans distraction au profit de Maître ALBERTINI,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01017
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;09.01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award