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30/03/2011 | FRANCE | N°09/00856

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 09/00856


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 00856 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 145

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C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Joseph Antoine X...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant l...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 00856 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 145

X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Joseph Antoine X...... 20090 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte notarié en date du 31 octobre 1990 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a consenti un prêt à la SARL X...pour lequel Monsieur Joseph Antoine X...s'est porté caution solidaire.

La SARL X...a fait l'objet d'une procédure collective.

La créance de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a été admise au redressement judiciaire par ordonnance du 13 octobre 1999 et à la liquidation judiciaire par ordonnance du 28 mai 2002.

Le 28 février 2008, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait signifier à Monsieur Joseph Antoine X...une inscription d'hypothèque provisoire.

Par assignation en date du 28 mars 2008, Monsieur Joseph Antoine X...a sollicité la mainlevée de cette inscription.

Vu le jugement en date du 15 septembre 2009 par laquelle le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté Monsieur Joseph Antoine X...de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Joseph Antoine X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Joseph Antoine X...le 29 septembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 3 juin 2010.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l'existence d'un titre exécutoire au regard de l'acte notarié de prêt du 31 octobre 1990 et de la vérification de créance opérée par le juge commissaire invoquant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance d'admission du 28 mai 2002.

Sur la validité du cautionnement, elle rappelle qu'en présence d'un acte notarié, l'article 1326 du Code civil ne peut s'appliquer.

Sur la prescription, elle indique que celle-ci a été interrompue par les déclarations de créance.

Sur l'information de la caution, elle soutient en rapporter la preuve.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Joseph Antoine X...en date du 8 septembre 2010.

Il prétend à l'infirmation de la décision du 15 septembre 2009 en toutes ses dispositions.

Il demande qu'il soit constaté que l'ordonnance d'admission de créance du 28 mai 2002 lui est inopposable.

A défaut, il conclut à la nullité de son cautionnement et à la prescription de l'action de la banque à son encontre.

En toute hypothèse, il demande qu'il soit constaté le défaut de titre exécutoire et que la mainlevée de l'inscription hypothécaire soit ordonnée.

Il réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 4 février 2011 neuf heures.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'il convient en premier lieu de noter que la procédure d'inscription d'hypothèque provisoire prise en application des articles 251 à 259 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas contestée en la forme ;

Attendu en second lieu et sur le fond que l'inscription d'hypothèque a été prise en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 31 octobre 1990 dans lequel Monsieur Joseph Antoine X...s'est porté caution solidaire de la société emprunteuse en sa qualité d'associé ; que l'acte de cautionnement, comme tel est le cas en l'espèce, constaté par acte authentique n'a pas à respecter les formalités prescrites par l'article 1326 du Code civil ; que dans ces conditions, il convient de considérer que l'inscription d'hypothèque provisoire a été effectivement prise en vertu d'un titre exécutoire ;

Attendu sur la recevabilité de la procédure d'inscription hypothécaire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a déclaré sa créance au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire ; que la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande en justice qui interrompt la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; que la prescription a donc valablement été interrompue à l'égard de la débitrice principale mais également de Monsieur Joseph Antoine X...en sa qualité de caution solidaire ;

Attendu sur la déchéance stipulée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que le constat du non-respect par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de son obligation d'information annuelle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité en son principe de la prise d'inscription de l'hypothèque provisoire ; que ce moyen sera donc écarté ;

Attendu que Monsieur Joseph Antoine X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Joseph Antoine X...ne permet d'écarter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE formée sur le fondement cet article ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 septembre 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Joseph Antoine X...aux entiers dépens,
Condamne Monsieur Joseph Antoine X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00856
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;09.00856 ?
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