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30/03/2011 | FRANCE | N°09/00568

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 30 mars 2011, 09/00568


Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 00568 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 33

X...

C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Mademoiselle Audrey X...... 20220 MONTICELLO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique Isabelle SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle To

tale numéro 2009/ 002105 du 03/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
...

Ch. civile B

ARRET du 30 MARS 2011
R. G : 09/ 00568 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE R. G : 1109/ 33

X...

C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Mademoiselle Audrey X...... 20220 MONTICELLO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique Isabelle SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 002105 du 03/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet B. P 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mademoiselle Audrey X...est titulaire d'un compte chèque ouvert le 7 décembre 2007 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE.

Le 22 janvier 2008 elle a accepté une offre préalable de prêt pour un montant de 7 500 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 4, 13 %.
Au motif de la cessation du paiement des échéances du prêt, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte.
Par acte huissier en date du 30 avril 2009, elle a fait assigner Mademoiselle Audrey X...en paiement.

Vu le jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal d'instance de l'ILE-ROUSSE a condamné Mademoiselle Audrey X...à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE les sommes de 8 228, 40 euros avec intérêts au taux de 3, 78 % à compter du 12 février 2009 sur la somme de 7 500 euros au titre du prêt personnel, 1 436, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Mademoiselle Audrey X...le 29 juin 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 8 septembre 2010.
In limine litis, elle conclut à l'incompétence du Tribunal d'instance de l'ILE-ROUSSE.
Au principal, elle invoque la nullité de l'offre préalable du prêt personnel en l'absence d'acceptation de garantie par le FGSE de la LMDE. Elle prétend que cette garantie était une condition de son acceptation de l'offre de prêt et que son consentement a donc été vicié.
Elle ajoute qu'ainsi la banque n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil à son égard.
Par application de l'article 1147 du code civil, elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle prétend à un rééchelonnement du prêt.
Très subsidiairement, elle sollicite les délais de paiement par application de l'article 1244-1 du code civil.

Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en date du 29 octobre 2010.

Sur l'exception d'incompétence, elle indique que l'indication Tribunal d'instance de CORTE dans le jugement relève d'une erreur de plume et pour le surplus, se réfère aux clauses contractuelles.
Sur le fond, elle indique que c'est bien avec la garantie de la LMDE qu'elle a formulé son offre de prêt et qu'au regard des modalités parfaitement explicites du contrat, elle n'a, à aucun moment, manqué à son devoir de conseil.
En revanche, elle allègue que Mademoiselle Audrey X...n'a pas communiqué les éléments réels de sa situation.
En conséquence, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2011.

MOTIFS :

Attendu sur l'exception d'incompétence que selon l'assignation introductive d'instance Mademoiselle Audrey X...a effectivement été citée à comparaître devant le tribunal d'instance de L'ILE-ROUSSE ; que de ce chef, l'exception soulevée ne peut être retenue ;

Attendu sur le deuxième moyen que l'article 11 des dispositions contractuelles stipule conformément à l'article L311-37 du code de la consommation que le tribunal d'instance compétente est celui du domicile du défendeur ; que le tribunal saisi est effectivement celui du domicile de Mademoiselle Audrey X...; que dans ces conditions et sur le deuxième moyen, l'exception d'incompétence doit être rejetée ;

Attendu sur le fond que le prêt souscrit sur une durée de 96 mois stipule que l'emprunteur ne payera que le montant des intérêts et la prime d'assurance sur une période de 36 mois et que ce n'est que seulement à l'issue qu'il commencera à régler le capital sur la durée restant à courir ; que la première échéance de 138, 60 euros a été fixée au 6 mars 2011 ; que ce type de prêt permet à l'étudiant de ne payer une somme importante au regard de ses revenus qu'à l'issue prévisible de ses études ;

Attendu que l'offre préalable de prêt personnel formalisée le 22 janvier 2008 mentionnait au paragraphe garanties-clauses particulières une contre garantie à hauteur de 100 % par le fonds de garantie spécifique de la LMDE dénommé fond de garantie des solidarités étudiantes assurance groupe 100 % de Mademoiselle Audrey X...sous réserve d'acceptation par la compagnie sur bulletin d'adhésion ;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions mais également du protocole d'accord conclu entre la Mutuelle des Étudiants et la Banque Fédérale des Banques Populaires que le fonds de garantie a vocation à intervenir dès lors que l'étudiant emprunteur est adhérent à la Mutuelle des Étudiants ; que plus précisément il est indiqué dans le protocole que ce fonds de garantie permet de cautionner l'ensemble des financements répondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires ;

Attendu qu'il est justifié que Mademoiselle Audrey X...est effectivement affiliée à la Mutuelle des Étudiants ; que sa qualité d'étudiante est également établie par la production du certificat de scolarité sur la période considérée ; qu'en considération de ses engagements contractuels, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE produit un bordereau de déclaration de défaillance dans lequel elle a fait figurer l'identité complète de Mademoiselle Audrey X..., le montant initial du concours, le décompte de sa créance afin d'être indemnisée par le fonds de garantie ;

Attendu que ces dispositions ne dispensent nullement la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE d'agir en justice pour obtenir un titre à l'encontre de l'emprunteur ; que d'ailleurs, à cet égard, le bordereau de déclaration de créance mentionne expressément l'existence ou non d'un titre ;

Attendu qu'au regard de l'existence ou non d'une garantie ou d'un cautionnement, seul l'organisme bancaire pourrait utilement invoquer un vice du consentement sur ce point ; qu'à l'opposé, l'existence ou non d'un cautionnement ne peut décharger le bénéficiaire de son obligation à remboursement, que ce soit à l'égard du prêteur ou à l'égard de la caution qui aurait payé ; que le moyen tiré de la nullité du contrat pour vice du consentement, que ce soit au regard des documents contractuels produits mais également en considération de l'incidence de l'existence d'un cautionnement, sera donc écarté ;

Attendu en considération de ces motifs mais également des conditions particulières du prêt en ce qu'il a été accordé à une étudiante, qu'il convient de dire et juger que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE n'a pas manqué à son obligation d'information ou à son devoir de conseil ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs Mademoiselle X...ne peut être que déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu sur le bien-fondé de la demande en son quantum que, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu que contrairement à ce qu'indique Mademoiselle X..., l'article 11 des conditions générales relatives au Contentieux ne prévoit nullement de dispositions contractuelles d'échelonnement mais rappelle uniquement les dispositions des articles L331-6 et L331-7 du code de la consommation ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande de rééchelonnement ;

Attendu toutefois que Mademoiselle Audrey X..., dont la bonne foi est présumée, justifie, par la production de son avis d'imposition et de ses charges, d'une situation financière telle qu'elle conduit à lui octroyer des délais de paiement par application de l'article 1244-1 du code civil aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Attendu que Mademoiselle Audrey X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article en cause d'appel au profit de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mademoiselle Audrey X...,

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de l'ILE-ROUSSE en date du 15 juin 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde à Mademoiselle Audrey X...des délais pour s'acquitter de sa dette et dit que celle-ci sera payable en 23 mensualités de DEUX CENTS EUROS (200 €) outre une dernière représentant le solde en principal et intérêts,
Dit que les paiements seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2011,
Dit que le non-paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues,
Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00568
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;09.00568 ?
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