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23/03/2011 | FRANCE | N°10/00169

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 23 mars 2011, 10/00169


Ch. civile B

ARRET du 23 MARS 2011
R. G : 10/ 00169 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 588

X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur José Luis X...né le 29 Juillet 1968 à MOURIZ PAREDES (PORTUGAL) ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,



INTIME :

Monsieur Dominique Z......20167 ALATA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ass...

Ch. civile B

ARRET du 23 MARS 2011
R. G : 10/ 00169 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 588

X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur José Luis X...né le 29 Juillet 1968 à MOURIZ PAREDES (PORTUGAL) ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

Monsieur Dominique Z......20167 ALATA

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 janvier 2010 qui a :
- condamné Monsieur Dominique Z...à payer à Monsieur José X...la somme de 8. 633, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009 au titre d'un solde de travaux, ainsi que celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- mis les dépens à la charge de Monsieur Z....

Vu la déclaration d'appel déposée le 26 février 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'intimé du 9 juin 2010 pour Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 3 novembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :

- à titre principal, condamner l'intimé à lui verser la somme de 43. 647 euros au titre du solde des travaux, celle de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne de trésorerie occasionnée par le retard de paiement et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner l'intimé à lui verser la somme de 39. 659, 31 euros au titre du solde de travaux, celle de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne de trésorerie et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Z..., gérant de la société Maisons Prestige et Tradition, a confié courant 2003 à Monsieur X..., habituel sous-traitant de cette société, des travaux de maçonnerie et couverture de sa maison édifiée à ALATA.

Monsieur X...a fourni les matériaux et les a mis en oeuvre dans la construction du sous-sol et du rez de chaussée de la maison. Il s'est borné à fournir la main-d'oeuvre pour l'élévation du rez de chaussée, le premier étage et la couverture de la maison.

Aucun devis n'ayant été signé, les parties se sont opposées quant au montant restant dû à Monsieur X...qui a obtenu une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 6 novembre 2007 désignant Monsieur Claude C...en qualité d'expert.

Monsieur C...a déposé son rapport le 28 juin 2008. Il a estimé à la somme de 74. 047, 11 euros le montant des travaux réalisés par Monsieur X...mais n'a pu faire les comptes entre les parties en l'absence de production de justificatifs et du fait des divergences en matière d'acomptes versés.

Par acte d'huissier du 15 juin 2009, Monsieur X...a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Z...pour obtenir le paiement de la somme principale de 43. 647 euros au titre du solde des travaux et de celle de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le Tribunal a condamné Monsieur Z...à payer à Monsieur X...la somme de 8. 633, 30 euros qu'il reconnaissait devoir, outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir stigmatisé la confusion dans laquelle les parties avaient contracté et mis en oeuvre leurs obligations contractuelles.

Devant la Cour, Monsieur X...fait valoir que l'étendue des travaux n'est pas contestée et que l'expert en a évalué le montant à 74. 047, 11 euros et que la minoration relative à l'indexation souhaitée par Monsieur Z...n'est pas justifiée.

Il reconnaît avoir perçu la somme de 30. 400 euros qui doit venir en déduction du montant des travaux retenus par l'expert, ou accepté par Monsieur Z...soit 70. 047, 11 euros qui conduit à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 43. 647 euros demandée à titre principal, ou celle de 39. 659, 31 euros demandée à titre subsidiaire.

Il conteste le surplus des règlements dont Monsieur Z...fait état et invoque les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil. Il réfute en particulier les chèques qui ne sont pas établis à son nom.

Il soutient que ce retard de paiement lui a causé une gêne de trésorerie préjudiciable qui doit être réparée par l'octroi de dommages et intérêts.

Monsieur Z...réplique en faisant valoir que le calcul des sommes dues doit être effectué sur la base des prix pratiqués par Monsieur X...avec la société Maisons Prestige et Tradition et que ces prix n'ayant pas varié en 2003, l'expert n'aurait pas dû procéder à une quelconque indexation.

Il soutient que le montant des travaux exigibles est en conséquence de 70. 059, 31 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 61. 426 euros correspondant aux effets de commerce et chèques remis à l'appelant ou à deux de ses ouvriers Messieurs D...et E...auxquels il a remis 1. 000 euros.

Il produit plusieurs photocopies et attestations et souligne que Monsieur X...qui avait reconnu avoir perçu 59. 400 euros prétend qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il n'aurait perçu que 30. 400 euros.

Il considère que le jugement entrepris doit être confirmé et l'appelant condamné à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le rapport de l'expert C...est circonstancié. Il décrit les travaux réalisés par l'appelant qui de janvier à mai 2004 s'est borné à fournir la main-d'oeuvre et propose une méthodologie qui démontre la nécessité de procéder à l'indexation contestée par l'intimé dès lors que les factures des fournisseurs ont fait l'objet d'augmentation des prix unitaires en cours de chantier et que pour la seconde tranche l'appelant ne fournissait que la main-d'oeuvre.

Le montant de 74. 047, 11 euros retenu par l'expert constitue en conséquence le montant des travaux exigibles par Monsieur X....

L'intimé a soutenu avoir versé la somme de 61. 426 euros qui doit venir en déduction de la somme due au titre du solde de travaux. Il a produit une photocopie de deux lettres de change consenties par lui pour 10. 000 et 7. 000 euros ainsi que la copie des chèques établis à l'ordre de l'appelant :

-2. 000 euros du 30 janvier 2004,
-4. 000 euros du 11 février 2004,
-6. 000 euros du 3 mars 2004,
-4. 000 euros du 5 avril 2004,
-5. 700 euros du 18 avril 2004,
-5. 700 euros du 11 mai 2004,
-5. 966 euros du 1er juin 2004.

Monsieur Z...a produit également la copie des chèques de 1. 000 euros établis à l'ordre de Pedro D..., 1. 000 euros à l'ordre de Monsieur E...et de 8. 060 euros à l'ordre de Monsieur Manuel F.... Il a indiqué que les chèques de 1. 000 euros avaient été remis à des employés de Monsieur X...mais il ne démontre pas que ces versements constituent un paiement effectué pour le compte de l'appelant.

Monsieur Z...justifie en conséquence avoir procédé au règlement de la somme de 49. 366 euros qui doit venir en déduction du montant exigible de 74. 047, 11 euros. Il sera en conséquence condamné à verser la somme de 24. 281, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Il sera en revanche confirmé s'agissant des dommages et intérêts, faute pour Monsieur X...de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et du fait que les impayés peuvent s'expliquer par les conditions dans lesquelles l'appelant a accepté de travailler sans devis accepté ni facturation convenue et qu'il a varié dans ses réclamations.

L'équité commande de confirmer le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et d'allouer à l'appelant la somme de 1. 500 euros de ce chef.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO

du 25 janvier 2010 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur José X...et a condamné Monsieur Dominique Z...à lui verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le montant du solde de travaux dû par Monsieur Z...et, statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Z...à payer à Monsieur X...la somme de VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET ONZE CENTIMES (24. 281, 11 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z...à verser à Monsieur X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z...aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00169
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-23;10.00169 ?
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