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16/03/2011 | FRANCE | N°09/01054

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 mars 2011, 09/01054


Ch. civile B
ARRET du 16 MARS 2011
R. G : 09/ 01054 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2004 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 04/ 1689

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Jean Jacques X... ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Maître Pierre Paul Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de

la SARL MACONNERIE X... ...20200 BASTIA
représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assisté de Me Dévote A...

Ch. civile B
ARRET du 16 MARS 2011
R. G : 09/ 01054 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2004 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 04/ 1689

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Jean Jacques X... ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Maître Pierre Paul Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL MACONNERIE X... ...20200 BASTIA
représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assisté de Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2011.

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 5 octobre 2004 qui a condamné sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce Monsieur Jean-Jacques X..., gérant de la société à responsabilité limitée MACONNERIE GENERALE JEAN-JACQUES X..., à payer l'intégralité du passif social de cette société à Maître Pierre Paul Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MACONNERIE JEAN-JACQUES X....

Vu la déclaration d'appel déposée le 12 octobre 2004 pour Monsieur X....

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 6 décembre 2006 ayant prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris, rejeté la demande d'évocation formée par Maître Y..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Maître Y..., ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA rendu le 6 septembre 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de BASTIA autrement composée.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 7 avril 2010 visant à :

à voir constater :
qu'il n'a pas été régulièrement convoqué ni entendu en chambre du conseil,
que l'absence de délai de comparution sur l'acte de convocation constitue une violation des dispositions d'ordre public portant atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
à obtenir :
à titre principal la nullité de l'acte introductif et de tous les actes qui en découlent,
à titre subsidiaire la nullité de toute la procédure,
à titre plus subsidiaire l'irrecevabilité de la demande,
à titre infiniment subsidiaire la forclusion,
en tout état de cause, que le manquement aux dispositions de l'article 856 du code de procédure civile interdise l'évocation du litige et que Maître Y..., ès-qualités, soit condamné au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Maître Y...du 26 mai 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010.

Vu l'avis du Parquet Général du 13 janvier 2011 favorable à la confirmation du jugement entrepris.

Attendu que Monsieur X... a été assigné à domicile le 7 mai 2004 pour une audience du tribunal de commerce siégeant en chambre du conseil le 18 mai 2004 ;

Attendu que le délai de quinze jours de l'article 856 du code de procédure civile n'a pas été respecté mais que Monsieur X... s'est fait représenter à l'audience et a obtenu plusieurs renvois, que l'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2004 et que Monsieur X... ne démontre pas le grief que lui aurait causé l'inobservation du délai prévu à l'article 856 du code de procédure civile ni l'existence d'une irrégularité de fond affectant l'assignation ; qu'il y a donc lieu de rejeter son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que l'intimé soutient que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 modifié ont été respectées en l'espèce et que si Monsieur X... n'a pas comparu en chambre du conseil, il s'est fait représenter par son avocat, ce qui caractériserait sa parfaite connaissance de la procédure ;

Attendu que le jugement entrepris vise dans son dispositif le procès-verbal d'audition en chambre du conseil du 21 septembre 2009 mais que ce procès-verbal constate le défaut de comparution de Monsieur X... et indique que le conseil du défendeur est présent ;

Attendu que l'assignation délivrée le 7 mai 2004 ne mentionnait pas l'audition du dirigeant en chambre du conseil prévue au deuxième alinéa de l'article 164 du décret du 27 septembre 1985 applicable alors ;

Attendu que cette assignation précisait seulement la date de l'audience et la faculté pour le défendeur de se défendre seul ou de se faire assister ;

Attendu qu'aucune convocation du greffe informant Monsieur X... de ce que son audition en chambre du conseil était souhaitée ne vient pallier la carence de l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'en matière de sanction commerciale, la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement par le tribunal est un préalable obligatoire aux débats et constitue une fin de non-recevoir que Monsieur X... pouvait invoquer pour la première fois en cause d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la demande de condamnation de Monsieur X... en l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 5 octobre 2004 et,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de Monsieur Jean-Jacques X... en l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01054
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-16;09.01054 ?
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