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16/03/2011 | FRANCE | N°09/00399

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 mars 2011, 09/00399


Ch. civile B
ARRET
du 16 MARS 2011
R. G : 09/ 00399 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09/ 04/ 2009 TGI de BASTIA

X...
C/
S. A SOCORDIS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Don Lovic X...né le 14 Septembre 1952 à TUGINGEN (ALLEMAGNE) ...20250 CORTE
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me François QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :
S. A SOCORDIS Prise en la personne de son r

eprésentant légal en exercice Lieudit Campo Del Oro 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la ...

Ch. civile B
ARRET
du 16 MARS 2011
R. G : 09/ 00399 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09/ 04/ 2009 TGI de BASTIA

X...
C/
S. A SOCORDIS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Don Lovic X...né le 14 Septembre 1952 à TUGINGEN (ALLEMAGNE) ...20250 CORTE
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me François QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :
S. A SOCORDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Campo Del Oro 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène ROUSSEAU-NATIVI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Pierre Simon X......... 20250 CORTE
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2011.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI DE PURETTE a été constituée le 8 août 1977 à concurrence de la moitié des parts par Monsieur Don Lovic X...et Monsieur Pierre Simon X...en qualité de gérant.

Le 23 août 1977, Monsieur Don Lovic X..., Monsieur Pierre Simon X...et Monsieur Mathieu X...ont créé la SARL GARAGES DU TAVIGNU, Monsieur Don Lovic X...en étant le gérant. Suivant assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1987, cette société est devenue la SARL CORDTIAL.

La SCI DE PURETTE a donné à bail à construction une partie des parcelles de terre lui appartenant à la SARL GARAGES DU TAVIGNU.

Le 23 mai 1989, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL CORDTIAL, procédure convertie, le 11 décembre 1990, en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ses opérations, la SARL SOCORDIS a acquis, le 31 octobre 1991, le fonds de commerce et le bail à construction de la SARL CORDTIAL.

Le 9 février 1993, le Tribunal de commerce de Bastia a prononcé la confusion des patrimoines de la SARL CORDTIAL avec la SCI DE PURETTE.

Le 21 janvier 2002, la Cour d'appel de Montpellier, statuant comme cour de renvoi, a infirmé cette décision.

Par jugement en date du 11 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Bastia a condamné la SARL SOCORDIS à payer à la SCI DE PURETTE les sommes de 1. 092, 61 euros au titre d'un arriéré de loyers, 358. 930 euros au titre de la remise en état des lieux et 68. 818, 02 euros au titre du préjudice d'immobilisation.

Par arrêt en date du 7 mai 2008, la Cour d'appel de Bastia a confirmé partiellement cette décision en fixant le montant dû au titre de la remise en état à la somme de 231. 616 euros.

Par acte huissier en date du 20 décembre 2002, Monsieur Don Lovic X...a assigné Monsieur Pierre Simon X...et la SARL SOCORDIS aux fins de condamnation à réparer le préjudice causé.

Vu le jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a déclaré recevable les demandes formées par Monsieur Don Lovic X...à l'encontre de Monsieur Pierre Simon X...et la SARL SOCORDIS, débouté Monsieur Don Lovic X...des demandes qu'il a formées à l'encontre de la SARL SOCORDIS, rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur Don Lovic X..., débouté la SARL SOCORDIS de sa demande reconventionnelle, débouté Monsieur Pierre Simon X...de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Monsieur Don Lovic X..., condamné Monsieur Don Lovic X...au paiement de la somme de 2. 500 euros à la SARL SOCORDIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur Pierre Simon X...de sa demande formée à l'encontre de Monsieur Don Lovic X...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Don Lovic X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Don Lovic X...le 4 mai 2009.

Vu l'assignation avec déclaration d'appel délivrée le 2 octobre 2009 à l'encontre de Monsieur Pierre Simon X....
Bien que l'assignation ait été délivrée à personne, ce dernier n'a pas comparu.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL SOCORDIS le 31 mars 2010.
Elle estime que la demande de l'appelante fondée sur l'article 356 du code de procédure civile est irrecevable et en tout cas mal fondée.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle forme toutefois appel incident en demandant qu'il soit constaté l'abus du droit d'ester en justice de Monsieur Don Lovic X...au regard des décisions judiciaires déjà intervenues.
En conséquence, elle réclame le paiement des sommes de 15. 000 euros en réparation de son préjudice, 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le prononcé d'une amende civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Don Lovic X...en date du 19 mai 2010.
À titre liminaire, il sollicite le renvoi du dossier à l'examen d'une autre cour d'appel en application des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile et de l'article 1er de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Au fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action mais à son infirmation pour le surplus.
En application des dispositions des articles 1382 et 1850 alinéa 1er du Code civil ainsi que des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, il estime que le comportement fautif de la SARL SOCORDIS lui a causé un préjudice personnel. Il prétend que la consistance, l'importance de son préjudice sont démontrées par l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment par les rapports d'expertise produits.
En conséquence, il réclame le paiement des sommes de 5. 143. 543 euros à l'encontre de la SARL SOCORDIS, 12. 072. 607 euros à l'encontre de Monsieur Pierre Simon X....
Il estime que l'ensemble de ces préjudices n'ont pu se réaliser qu'en raison de la collusion entre la SARL SOCORDIS et Monsieur Pierre Simon X..., salarié de cette dernière.
Il réclame le paiement de la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert afin de recueillir toutes informations utiles sur la consistance de son préjudice.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2010.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 27 janvier 2011, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime obéit, en application des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;

Attendu ainsi que la partie qui entend se prévaloir d'une cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de suspicion légitime ; que la demande doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction avec précision des motifs et justifications des pièces ;

Attendu que la présente demande de renvoi n'a pas été introduite conformément aux dispositions susvisées puisqu'elle figure dans les conclusions ; que surtout, les motifs invoqués au soutien de la demande de renvoi étaient connus de l'appelant dès avant sa déclaration d'appel et à tout le moins, antérieurement à la distribution de l'affaire à la chambre ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable en application des articles 356 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu sur l'intérêt à agir de Monsieur Don Lovic X...que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par ce dernier à l'encontre de la SARL SOCORDIS ;

Attendu sur l'action dirigée à l'encontre de la SARL SOCORDIS qu'il appartient à Monsieur Don Lovic X...de faire la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice direct et certain ainsi que d'un lien de causalité entre les deux en application de l'article 1382 du code civil invoqué ;

Attendu sur l'existence d'une faute que les manquements contractuels de la SARL SOCORDIS à l'égard de la SCI DE PURETTE ont été consacrés par arrêt en date du 7 mai 2008 de la Cour d'appel de céans qui l'a condamnée au paiement de sommes au titre d'un arriéré de loyer, de travaux de remise en état des lieux et d'un préjudice d'immobilisation ; que Monsieur Don Lovic X...soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice personnel, direct et certain dans la mesure où ils ont fait perdre la possibilité à la SCI DE PURETTE de donner à bail un supermarché aménagé, équipé et achalandé ; qu'il prétend que les modifications administratives intervenues durant l'occupation par la SARL SOCORDIS ont rendu impossible toute reprise d'activité après une fermeture de plus de deux ans résultant de l'état dans lequel les bâtiments furent restitués ;

Attendu toutefois que ces affirmations sont insuffisantes pour apporter la preuve de l'existence d'une faute délictuelle imputable à la SARL SOCORDIS et au seul préjudice de Monsieur Don Lovic X...; qu'en effet, le non-respect par la SARL SOCORDIS de ses obligations contractuelles à l'égard de sa bailleresse ne saurait constituer, à lui seul, une faute au sens de l'article 1382 du code civil commise à l'encontre de Monsieur Don Lovic X..., en sa qualité de porteur de parts de la SCI DE PURETTE ;

Attendu d'autre part que le préjudice invoqué n'est nullement démontré par les pièces versées au débat en l'absence de démonstrations et d'analyses précises sur le préjudice qu'aurait pu subir personnellement Monsieur Don Lovic X...;

Attendu surtout que le préjudice invoqué ne saurait résulter d'une faute commise à l'encontre de Monsieur Don Lovic X...dans la mesure où l'impossibilité invoquée d'exploiter un supermarché et une station-service ne pouvait à l'évidence que concerner d'éventuelles sociétés repreneuses du fonds de commerce et non la bailleresse dont Monsieur Don Lovic X...était détenteur des parts à concurrence de la moitié ; que compte tenu de ces éléments, et à défaut de démontrer l'existence d'une faute délictuelle commise par la SARL SOCORDIS et distincte des manquements contractuels constatés à l'égard de sa bailleresse, Monsieur Don Lovic X...sera débouté en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière ;

Attendu sur la responsabilité de Monsieur Pierre Simon X...fondée sur l'application de l'alinéa 1er du code civil qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1843-5 du même code, un associé peut exercer à l'encontre du gérant une action individuelle en réparation d'un préjudice personnel s'il établit que ce préjudice est distinct de celui supporté par la société ;

Attendu sur ce fondement que Monsieur Don Lovic X...soutient que Monsieur Pierre Simon X..., en sa qualité de gérant de la SCI DE PURETTE, devait réclamer au locataire le paiement des loyers mais également mettre en oeuvre les procédures nécessaires en cas de non-paiement des loyers afin d'obtenir la résiliation des baux et l'expulsion ; qu'il soutient qu'en s'abstenant de ces réclamations, Monsieur Pierre Simon X...a participé à sa ruine ;

Attendu toutefois qu'il résulte des éléments du dossier que pour la période comprise entre l'année 1988 et le 31 octobre 1991, la SARL CORDTIAL était locataire de la SCI DE PURETTE ; qu'en sa qualité de gérant de la SARL CORDTIAL, Monsieur Don Lovic X...ne peut solliciter les réparations d'un préjudice auquel il a participé ;

Attendu qu'à compter du mois de novembre 1991, un administrateur a été désigné pour gérer la SCI DE PURETTE ; que cet élément permet de considérer qu'à compter de cette date, Monsieur Pierre Simon X...n'a pu personnellement contribuer à un comportement fautif générateur d'un dommage pour Monsieur Don Lovic X...;

Attendu en outre qu'il ressort du rapport de l'administrateur mais également de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 21 janvier 2002 que Monsieur Don Lovic X...a toujours eu un rôle prépondérant dans la gestion de la SCI DE PURETTE dont il était le gérant de fait ; qu'en considération de ces éléments, il convient de considérer que les fautes de gestion imputées à Monsieur Pierre Simon X...ne sont pas établies ;

Attendu au demeurant, que la seule allégation de fautes de gestion imputable à Monsieur Pierre Simon X...en sa qualité de gérant de la SCI DE PURETTE ne saurait apporter la démonstration d'une faute commise par ce dernier et ayant généré un préjudice personnel pour Monsieur Don Lovic X...distinct de celui subi par la société ; qu'à cet égard, le rapport de Monsieur A...produit ne permet pas de caractériser un tel préjudice en l'absence de lien de causalité entre les pertes alléguées et les préjudices effectivement subis par les associés ; que dans ces conditions, Monsieur Don Lovic X...sera débouté en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Pierre Simon X...; que pour les mêmes motifs, sa demande subsidiaire de désignation d'un expert doit être écartée ;

Attendu sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts que la seule multiplicité des actions déjà intentées par Monsieur Don Lovic X...ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi constitutive d'un abus du droit d'ester en justice ; que cette demande sera donc rejetée ;

Attendu que pour les mêmes motifs et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Monsieur Don Lovic X...ait agi de manière dilatoire, la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée ;
Attendu que Monsieur Don Lovic X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il convient de faire application de cet article au profit de la SARL SOCORDIS en cause d'appel et de première instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de Monsieur Don Lovic X...fondée sur l'article 356 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 9 avril 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Don Lovic X...à payer à la SARL SOCORDIS la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Don Lovic X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI,
Rejette toutes les autres demandes des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00399
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-16;09.00399 ?
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