Ch. civile B
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00519 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 1048
CAPICAF
C/
S. A. S CLINIQUE SAINT-ANTOINE X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
CAPICAF Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale, membre de la fédération AGIRC No 31 47, avenue Marie Raynoard 38067 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
S. A. S CLINIQUE SAINT-ANTOINE prise en la personne de son représentant légal Quartier Toga 20200 VILLE DE PIETRUBUGNO
défaillante
Maître Pierre Paul X...Mandataire judiciaire de la SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE ... 20289 BASTIA CEDEX
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le juge commissaire à la procédure collective a rejeté la créance de la CAPICAF.
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juillet 2010 par cette dernière.
Vu les dernières conclusions de Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en date du 16 novembre 2010.
Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Il indique que les inscriptions de privilège n'ont pas pour objet de conserver une créance mais d'aviser les tiers de l'existence de celle-ci.
Il ajoute qu'une déclaration de créance rectificative peut se substituer à la déclaration originelle à condition que la première déclaration ait été faite dans les délais et que la seconde soit circonstanciée, l'organisme devant procéder au calcul des cotisations salarié par salarié afin de permettre au représentant des créanciers ou au liquidateur d'en vérifier l'exactitude.
Il estime que la seconde condition ne semble pas avoir été respectée par la CAPICAF dans la mesure où les documents produits sont synthétiques.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la CAPICAF le 15 décembre 2010.
A titre principal, elle soutient que la demande du mandataire judiciaire fondée sur un motif de contestation nouveau est irrecevable.
Subsidiairement au fond, elle demande qu'il soit constaté qu'elle produit entre les mains du mandataire judiciaire les documents justificatifs permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration de créance.
En conséquence, elle prétend à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et sollicite l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 297. 813, 85 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la recevabilité de la contestation qu'en application de
l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu en l'espèce que le nouveau moyen de contestation opposé par Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE à la demande de la CAPICAF au soutien de son appel ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité dans la mesure où il tend à faire écarter la déclaration de créance ; que de ce chef, la demande n'est pas irrecevable ;
Attendu qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leurs fondements juridiques sont différents ; qu'au cas présent, la contestation opposée par Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE, même si elle repose sur un motif différent, a pour finalité de faire écarter la déclaration de créance de la CAPICAF ; qu'elle a donc le même objet que la contestation élevée devant le premier juge ; que pareillement, les motifs de contestation seront donc examinés en cause d'appel ;
Attendu au fond que la régularité de la procédure de déclaration de créance n'est pas contestée notamment quant à la validité de la première déclaration et quant à la possibilité de procéder à une seconde déclaration rectificative et circonstanciée, dans la mesure où la première déclaration a été formulée dans les délais ;
Attendu de même que l'intimé ne conclut plus à la nécessité de la production de contraintes ; que sur ce point, la CAPICAF s'explique et précise que ses créances ne sont pas établies par un titre et ne peuvent donner donc lieu à contraintes ;
Attendu sur le contenu de la seconde déclaration que Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en conteste le bien-fondé estimant que les justificatifs produits ne permettent pas d'en vérifier l'exactitude ; qu'à l'opposé, la CAPICAF produit les décomptes synthétiques du calcul de ces cotisations ; qu'elle justifie des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations dont elle réclame le paiement ;
Qu'enfin elle produit et communique au mandataire l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié ;
Attendu toutefois que l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait
être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de la déclaration ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la CAPICAF ;
Attendu que la CAPICAF, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en date du 15 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne la CAPICAF aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT