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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00676

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 mars 2011, 09/00676


Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00676 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 442

E. U. R. L JL X...ARCHITECTURE X...

C/
S. A. S LE MAQUIS S. A. R. L SUD CONSTRUCTIONS S. A. R. L FM BAIES Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S. A. R. L. SANTUNIONE S. A. R. L SUD'ETANCH Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Y...

COUR D'APPEL DE

BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

E. U. R. L JL X...

Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00676 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 442

E. U. R. L JL X...ARCHITECTURE X...

C/
S. A. S LE MAQUIS S. A. R. L SUD CONSTRUCTIONS S. A. R. L FM BAIES Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S. A. R. L. SANTUNIONE S. A. R. L SUD'ETANCH Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :

E. U. R. L JL X...ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice ......20166 PORTICCIO

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Jean Luc Norbert X...né le 29 Mai 1964 à AJACCIO (20000) ......20166 PORTICCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

S. A. S LE MAQUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice Grossetto Prugna 20166 PORTICCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L SUD CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Caldaniccia 20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

S. A. R. L FM BAIES prise en la personne de son représentant légal en exercice Chemin d'Acqualonga 20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

S. A. R. L. SANTUNIONE prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Impériale Quartier Candia-BP 521 20186 AJACCIO CEDEX 2

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO

S. A. R. L SUD'ETANCH prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Parc Impérial-Le Trianon Route des Cèdres 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Chaban de Chaudray 79036 NIORT

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL PROSPECT SUD né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 29 juin 2009 qui a :

- mis hors de cause la compagnie AXA et la société SUD'ETANCH,
- dit que l'EURL X...ARCHITECTURE sera condamnée in solidum avec chacun des entrepreneurs pour l'ensemble des désordres constatés et la déboute de sa demande de partage de responsabilité entre elle-même et les locateurs d'ouvrage,
- fixé de la manière suivante la part de responsabilité entre les différents constructeurs et locateurs d'ouvrage :
l'EURL X...ARCHITECTURE seule : 32 %,
la société SANTUNIONE : 20 %,
la société SUD CONSTRUCTION : 2 %,
la société FM BAIES : 5 %
la société PROSPECT SUD : 41 %,
- condamné l'EURL X...ARCHITECTURE à payer à la société LE MAQUIS la somme de 22. 286, 42 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société SUD CONTRUCTION à payer à la société LE MAQUIS la somme de 645, 30 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société FM BAIES à payer à la société LE MAQUIS la somme de

3. 153, 60 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres,

- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société PROSPECT SUD à payer à la société LE MAQUIS la somme de 28. 651, 86 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres,
- dit que les sommes sus-visées seront actualisées sur la base de la valeur au mois de juin 2006 de l'indice BT 50 du bâtiment (153, 1),
- condamné l'EURL X...ARCHITECTURE à payer à la société LE MAQUIS la somme de 5. 933, 12 euros en indemnisation des préjudices d'exploitation et de jouissance subis,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société SANTUNIONE à payer à la société LE MAQUIS la somme de 3. 709 euros en indemnisation des préjudices d'exploitation et de jouissance subis,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société FM BAIES à payer à la société LE MAQUIS la somme de 927, 05 euros en indemnisation des préjudices d'exploitation de jouissance subis,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE et la société PROSPECT SUD à payer à la société LE MAQUIS la somme de 7. 601, 81 euros en indemnisation des préjudices d'exploitation et de jouissance subis,
- dit que l'ensemble des sommes dues (en indemnisation du coût des travaux de reprise et des préjudices de jouissance et d'exploitation) porteront intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- dit que la SMABTP assureur responsabilité décennale de la société SUD CONSTRUCTION devra garantir cette dernière des condamnations portées à son encontre,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE, la société SUD ETANCH, la société SANTUNIONE, la société PROSPECT SUD, la société SUD CONTRUCTION, la société FM BAIES à payer à la société LE MAQUIS la somme de 1. 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LE MAQUIS à payer à la compagnie AXA et la société SUD ETANCH la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum l'EURL X...ARCHITECTURE, la société SUD ETANCH, la société SANTUNIONE, la société PROSPECT SUD, la société SUD CONSTRUCTION, la société FM BAIES à
supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 juillet 2009 pour l'EURL JL X...ARCHITECTURE et Monsieur Jean-Luc X....

Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2010 à la requête de Monsieur Jean-Luc X...à la personne de Maître Y..., en sa qualité de liquidation judiciaire de la société PROSPECT SUD par suite du jugement de liquidation judiciaire du 12 octobre 2009.

Vu l'ordonnance de jonction du 29 septembre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 avril 2010 pour l'EURL JL X...ARCHITECTURE.

Vu les dernières conclusions déposées le 3 décembre 2009 pour la MUTUELLE DES ARCHITCETES FRANCAIS (MAF) aux fins de voir donner acte à la MAF de sa garantie dans les limites de la police d'assurance souscrite par Monsieur X..., infirmer le jugement entrepris, ramener les prétentions de la société LE MAQUIS à de plus justes prétentions et notamment au chiffrage de l'expert judiciaire, la débouter de sa demande de condamnation sous le régime de la solidarité entre tous les défendeurs, à titre principal, dire que l'architecte ne peut être garanti envers la société LE MAQUIS qu'à raison d'un pourcentage pour lequel sa responsabilité a été retenue, à titre subsidiaire relever et garantir l'architecte des condamnations prononcées contre lui conformément au rapport de l'expert, débouter la société LE MAQUIS à l'égard de l'architecte de toute demande formulée au titre de la perte d'exploitation et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société SANTUNIONE de sa demande de mise hors de cause et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EURL X....

Vu les dernières conclusions de la société SANTUNIONE du 12 janvier 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, à titre principal de voir débouter l'EURL JL X..., de la condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcer sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire retenir à son encontre une infime part de responsabilité dans le dommage affectant la terrasse située autour de la piscine, dire que les désordres n'ont entraîné aucun préjudice immatériel pour la société LE MAQUIS et condamner l'EURL JL X...ou toute partie succombante à payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 26 mars 2010 de la société LE MAQUIS aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu les responsabilités des défendeurs dans les désordres constatés par l'expert judiciaire et condamné in solidum l'EURL JL X...avec chacun des entrepreneurs pour l'ensemble des désordres constatés, d'infirmation pour le surplus et de voir :
- condamner in solidum l'EURL JL X...ARCHITECTURE, la société SUD CONSTRUCTION, la société PROSPECT SUD, la société FM BAIES, la société SANTUNIONE à lui payer la somme totale de 106. 255, 07 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres, celle de 20. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 67. 305 euros au titre du préjudice d'exploitation subi du fait des désordres survenus dans l'appartement no10-11,
- à titre subsidiaire fixer la part de responsabilité entre les divers constructeurs et condamner :
l'EURL JL X...à lui verser la somme de 34. 001, 62 euros au titre des travaux, 6. 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 21. 537, 60 euros au titre du préjudice d'exploitation,
in solidum l'EURL JL X...et la société SUD CONTRUCTION à verser 2. 125, 10 euros au titre des travaux, 4. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1. 436, 10 euros au titre du préjudice d'exploitation,
in solidum l'EURL JL X..., la société SUD CONTRUCTION et la société PROSPECT SUD à verser la somme de 43. 564, 58 euros au titre des travaux, 8. 200 euros au titre du préjudice de jouissance, 27. 595, 05 euros au titre du préjudice d'exploitation,
in solidum l'EURL JL X..., la société SUD CONTRUCTION, la société SANTUNIONE à verser la somme de 21. 251, 01 euros au titre des travaux, 4. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 13. 461 euros au titre du préjudice d'exploitation,
in solidum l'EURL JL X...et la société FM BAIES à verser 5. 312, 75 euros au titre des travaux, 1. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3. 365, 25 euros au titre du préjudice d'exploitation,
- en tout état de cause :
dire que chacune des parties en cause sera garantie par son assureur :
la MAF pour Monsieur X...,
la SMABTP pour la société SUD CONSTRUCTION, la société FM BAIES, et la société PROSPECT SUD,
la MAAF pour la société PROSPECT SUD,

dire que les assureurs susvisés seront condamnés avec leur assuré respectif au paiement des sommes mises à leur charge,

dire que les sommes seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT 50 des index nationaux du bâtiment à compter de la date du rapport d'expertise, qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner in solidum les défendeurs de première instance et leurs assureurs au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2010 pour la société SUD ETANCH aux fins de confirmation de sa mise hors de cause, de condamnation des appelants à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de tout succombant aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 18 mai 2010 pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société SUD CONSTRUCTION et la société FM BAIES aux fins de confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et de condamnation de Monsieur X...et de l'EURL JL X...ARCHITECTURE à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2010 pour Monsieur Jean Luc X...aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir :

- constater que la création de l'EURL X...est postérieure à la date du chantier et que sa dissolution est intervenue le 15 mai 2009,
- la décharge de toute condamnation,
- dire et juger que Monsieur Jean-Luc X...est le seul maître d'oeuvre de l'opération de rénovation sollicitée par la société LE MAQUIS et prononcer toute condamnation à son encontre sous le régime de la solidarité avec sa compagnie d'assurance MAF,
- statuant à nouveau, ramener les prétentions de la société LE MAQUIS au chiffrage de l'expert judiciaire et la débouter de sa demande de condamnation sous le régime de la solidarité entre les défendeurs :
à titre principal, dire que l'architecte ne peut être tenu à garantie qu'à raison d'un pourcentage sur les désordres pour lesquels sa
responsabilité a été engagée soit :
· 3. 407, 10 euros pour l'étanchéité de la piscine,
· 1. 084, 856 euros pour le mur du fond de la piscine,
à titre subsidiaire, en cas d'une condamnation in solidum des intervenants, relever et garantir Monsieur X...et la MAF par la société SANTUNIONE in solidum avec la SMABTP pour la plage de la piscine extérieure et les travaux de remise en état de la chambre, par la société SUD CONTRUCTION in solidum avec la SMABTP pour les infiltrations au droit de l'entrée de la piscine couverte, par la société PROSPECT SUD in solidum avec la MAAF pour la toiture en panneaux Soutuisol de la piscine couverte, par la société FM BAIES in solidum avec la SMABTP pour les panneaux coulissants de la piscine couverte, par la société SUD CONTRUCTION in solidum avec la SMABTP pour la reprise du mur du fond de la piscine couverte,
- débouter la société LE MAQUIS de sa demande présentée au titre du trouble de jouissance et de la perte d'exploitation, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros de ce chef.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2010.

*

* * EXPOSE DU LITIGE :

La société LE MAQUIS est propriétaire d'un hôtel classé " 4 étoiles-luxe " situé à PORTICCIO qu'elle a fait rénover durant l'hiver 2002-2003 en faisant réhabiliter et aménager une piscine couverte et durant l'hiver 2003-2004 en faisant procéder à la rénovation de la plage contiguë à la piscine extérieure qui se situe au dessus des chambres 10 et 11.

L'architecte Jean-Luc X...a reçu pour ces travaux une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

La société SUD CONTRUCTION était titulaire du lot " Gros-oeuvre, maçonnerie et carrelage ". Elle a sous-traité la réfection du carrelage du sol de la terrasse constituant la plage de la piscine extérieure à la société SANTUNIONE et la pose de tuiles et de panneaux Soutuisol de toiture au dessus de la piscine couverte à la société PROSPECT SUD.

La société FM BAIES a fourni la couverture située de la piscine intérieure dont les panneaux vitrés motorisés et a sous-traité la fabrication de la charpente métallique à la société PROSPECT SUD.

A la suite de l'existence de malfaçons, la société LE MAQUIS a obtenu suivant ordonnance de référé du 21 juillet 2005 la désignation de l'expert Gilles A...qui a déposé un rapport daté du 22 janvier 2007 énumérant les désordres constatés qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, estimant le coût des travaux de reprise et précisant les éléments à prendre en compte pour l'appréciation des responsabilités.

Par acte d'huissier des 27 et 30 mars 2007, la société LE MAQUIS assignait devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Jean-Luc X..., la société SUD CONSTRUCTION, la société PROSPECT SUD, la société FM BAIES, la MAF, la SMABTP assureur de la société SUD CONTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur " multirisque entreprise ".

L'EURL JL X...a assigné en intervention forcée la société SANTUNIONE et son assureur la SMABTP qui assignait en intervention forcée les sociétés SUD ETANCH et Regebat Sud.

La compagnie MAAF intervenait volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société PROSPECT SUD.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO mettait hors de cause la compagnie AXA et la société SUD ETANCH. Il ne prononçait aucune condamnation à l'encontre de la société Regebat Sud et de la compagnie d'assurance MAF. Il se fondait sur le rapport de l'expert judiciaire pour statuer sur le coût des travaux de reprise des malfaçons, prononcer de condamnations in solidum de l'EURLJL X...ARCHITECTURE et des constructeurs au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et des sommes réparant les préjudices d'exploitation et de jouissance subis et statuer sur les responsabilités.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les mises hors de cause :

Aucune demande n'ayant été présentée à l'encontre de la société SUD ETANCH, de la compagnie AXA et de la société Regebat Sud, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société SUD ETANCH et la compagnie AXA et en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Regebat Sud.

L'EURL JL X...ARCHITECTURE sera également mise hors de cause du fait que l'extrait K-bis versé aux débats indique qu'elle a été constituée le 13 octobre 2005, soit postérieurement aux travaux en cause, et qu'elle a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 15 mai 2009, Monsieur Jean-Luc X...étant désigné liquidateur. L'instance en référé s'est d'ailleurs déroulée en présence de l'architecte X...et non de la société qu'il avait constituée et la société LE MAQUIS avait initialement assigné Monsieur Jean-Luc X...auquel elle avait confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Sur l'intervention des assureurs :

L'architecte Jean-Luc X...a demandé à bénéficier de la garantie de son assureur, la MAF, qui ne conteste pas sa garantie dans les limites de la police souscrite, soit 4. 409. 409 euros. Ce plafond n'étant pas atteint en l'espèce, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui n'avait pas prononcé de condamnation de la MAF.

La MAAF était intervenue volontairement en qualité d'assureur en garantie décennale de la société PROSPECT SUD et ne conteste pas en cause d'appel sa garantie.

Il en va de même pour la SMABTP, assureur des sociétés SUD CONTRUCTION et FM BAIES et les condamnations de ces constructeurs en application des dispositions de l'article 1792 du code civil devront être garanties par leurs assureurs.

Sur les désordres :

Le rapport d'expertise de Monsieur A...est circonstancié. Il répond aux dires des parties et permet à la juridiction de se prononcer. Il a retenu les désordres et malfaçons suivantes :

- infiltrations dans la chambre no10 et dans la piscine couverte,
- malfaçons dans le revêtement de sol de la plage de la piscine extérieure,
- malfaçons dans la partie de la toiture de la piscine couverte en panneaux de " Soutuisol ",
- dysfonctionnement des moteurs assurant l'ouverture des panneaux vitrés coulissants de la piscine couverte,
- malfaçons dans la réalisation du mur situé au fond de la piscine couverte.

Les photographies contenues dans le rapport et la nature des désordres décrits démontrent que l'ouvrage est impropre à sa destination, comme l'a relevé l'expert judiciaire.

Ces désordres, à l'exception des malfaçons dans le revêtement du sol de la plage de la piscine, n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux intervenue courant février 2004.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil conduit en conséquence à la condamnation in solidum de l'architecte et des constructeurs à réparer ces désordres et à supporter leurs conséquences au plan de l'exploitation de l'hôtel.

S'agissant des malfaçons affectant le sol de la plage de la piscine extérieure qui ont fait l'objet d'une réserve portée au procès-verbal de réception, l'expert a relevé une insuffisance de pente, l'absence de joint périphérique et une insuffisance des joints de fractionnement qui constituent des manquements aux règles de l'art et entraînent la formation de flaques présentant un danger et ayant concouru aux infiltrations.

La société SANTUNIONE qui a réalisé ces travaux en qualité de sous-traitant de la société SUD CONTRUCTION et l'architecte X...qui ne les a pas surveillés d'une manière efficace et n'a pas plus que la société SUD CONSTRUCTION vérifié la mise en oeuvre des joints et pente nécessaires ont tous trois commis une faute qui a engagé leur responsabilité contractuelle.

Ils seront condamnés in solidum à réparer ce désordre.

La société LE MAQUIS demande à titre principal une condamnation in solidum de l'architecte et des constructeurs à réparer son entier dommage mais il y a lieu d'appliquer la présomption de responsabilité et la responsabilité contractuelle désordre par désordre et non de manière globale. Le jugement entrepris sera infirmé de ce point.

Sur les condamnations :

Le chiffrage retenu par l'expert judiciaire résulte d'une description des travaux de reprise nécessaires et d'une évaluation circonstanciée du coût de ces travaux.

La société LE MAQUIS, qui a fait état d'un défaut d'isolation phonique de la plage de la piscine non démontré par les mesures réalisées, entend obtenir le paiement de travaux supplémentaires préconisés par le cabinet Sudex en ce qui concerne l'étanchéité de la piscine extérieure mais il n'y a pas lieu d'envisager des travaux complémentaires dès lors que l'expert a précisé les travaux de reprise nécessaires et suffisants pour remédier au désordre constaté de ce chef.

S'agissant de l'étude de sol et de l'étude technique par un bureau d'études spécialisé en béton armé souhaitées par la société LE MAQUIS, leur caractère indispensable à la réfection des dommages n'est pas plus démontré et il y a lieu de retenir comme les premiers juges le chiffrage de l'expert judiciaire dont l'indexation permet une réparation effective des désordres constatés sans qu'il soit utile de prendre en compte les honoraires et frais divers sollicités par la société LE MAQUIS.

Les travaux de reprise ne constituent cependant pas le seul poste de préjudice de la société LE MAQUIS qui a subi un préjudice d'exploitation, lié aux inconvénients susceptibles de générer des remises consenties aux clients de la chambre numéro 10 qui a connu des infiltrations.

Les éléments de preuve versés aux débats par la société LE MAQUIS dont l'hôtel dispose d'une capacité de 28 chambres, en l'espèce le rapport de Monsieur G...qui tient pour acquis une occupation optimale de l'établissement, les constats d'huissier du 5 mai 2004, 1e et 14 février 2005, relevés d'occupation des chambres et tarifs ainsi que des correspondances de clients, permettent à la Cour d'évaluer à la somme de 15. 000 euros la réparation du préjudice financier subi par la société LE MAQUIS qui aurait pu cependant le limiter en souscrivant une assurance dommage-ouvrage.

L'architecte et les sociétés SUD CONSTRUCTION et SANTUNIONE seront condamnés in solidum à verser cette somme à la société LE MAQUIS qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire d'exploitation ou de jouissance.

S'agissant des infiltrations dans la chambre no10 et des malfaçons du revêtement de sol de la plage de la piscine un partage de responsabilité sera opéré entre les responsables de ce dommage. L'architecte supportera

la moitié de la responsabilité, la société SUD CONSTRUCTION le quart de cette responsabilité et la société SANTUNIONE l'autre quart de responsabilité.

En ce qui concerne les désordres affectant la piscine couverte, l'architecte et la société SUD CONSTRUCTION seront déclarés responsables pour moitié des désordres nécessitant la reprise des fissures évaluée à 645, 30 euros toutes taxes comprises et la reprise du mur du fond de la piscine évaluée à 10. 848, 60 euros tandis que l'architecte et la société PROSPECT SUD seront déclarés responsables pour moitié des travaux de reprise de la toiture en panneaux Soutuisol évalués à 2. 122, 36 euros, et que l'architecte et la société FM BAIES seront déclarés responsables pour moitié des travaux de reprise des moteurs des panneaux coulissants évalués à 3. 153, 60 euros.

L'équité commande de confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges à l'exception de celles prononcées contre l'EURL X...ARCHITECTURE et la société PROSPECT SUD, mais de rejeter les demandes présentées de ce chef en cause d'appel à l'exception de la demande présentée par la société SUD ETANCH qui sera accueillie et mise à la charge de la société LE MAQUIS.

Les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance et référé et le coût de l'expertise seront supportés par Monsieur Jean-Luc X...et les sociétés SUD CONSTRUCTION, FM BAIES et SANTUNIONE qui succombent et n'ont pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire. L'avoué de la société LE MAQUIS sera en outre autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 29 juin 2009 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA et la société SUD ETANCH et condamné in solidum la société SANTUNIONE, la société SUD CONSTRUCTION et la société FM BAIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Met hors de cause l'EURL JL X...ARCHITECTURE,

Condamne in solidum Monsieur Jean-Luc X..., la société SANTUNIONE et la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société LE MAQUIS la somme de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (25. 428, 49 euros) au titre des travaux concernant la plage de la piscine extérieure et de remise en état de la chambre no10 et celle de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros) en réparation du préjudice financier subi,

Condamne in solidum Monsieur jean-Luc X...et la société SUD CONSTRUCTION à payer à la société LE MAQUIS la somme de SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES (645, 30 euros) au titre des travaux de reprise des infiltrations au droit de l'entrée de la piscine couverte et celle de DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (10. 848, 60 euros) au titre de la reprise du mur du fond de la piscine couverte,
Condamne Monsieur jean-Luc X...à payer à la société LE MAQUIS la somme de DEUX MILLE CENT VINGT DEUX EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (2. 122, 36 euros) au titre de la toiture en panneaux " Soutuisol " de la piscine couverte et dit que la société PROSPECT SUD, représentée par son liquidateur, est tenue in solidum avec lui de ce chef,
Condamne in solidum Monsieur Jean-Luc X...et la société FM BAIES à payer à la société LE MAQUIS la somme de TROIS MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (3. 153, 60 euros) au titre des travaux de reprise des supports des moteurs des panneaux coulissants de la piscine couverte,
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées au jour du paiement sur la base de la variation de l'indice BT 50 du bâtiment (153, 1) au mois de juin 2006,
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE devra garantir Monsieur X...des condamnations mises à sa charge dans la présente décision,
Dit que la compagnie SMABTP devra garantir les sociétés SUD CONTRUCTION et FM BAIES des condamnations mises à leur charge dans la présente décision,
Dit que dans le rapport des constructeurs entre eux :
- l'architecte est responsable pour moitié et les sociétés SUD CONTRUCTION et SANTUNIONE chacune pour un quart du dommage constitué par les infiltrations de la chambre numéro 10 et du sol de la plage de la piscine extérieure,
- l'architecte est responsable pour moitié et la société SUD CONSTRUCTION pour l'autre moitié des dommages constitués par la reprise des fissures au droit de l'entrée de la piscine couverte et du mur du fond de cette piscine,
- l'architecte est responsable pour moitié et la société PROSPECT SUD pour l'autre moitié du dommage relatif à la toiture en panneaux Soutuisol,
- l'architecte est responsable pour moitié et la société FM BAIES pour l'autre moitié du dommage relatif aux panneaux coulissants de la piscine couverte,
Condamne la société LE MAQUIS à verser à la société SUD ETANCH la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Jean-Luc X..., et les sociétés SUD CONSTRUCTION, FM BAIES et SANTUNIONE aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût du rapport d'expertise de Monsieur A...,
Autorise l'avoué de la société LE MAQUIS à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00676
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;09.00676 ?
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