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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00332

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 mars 2011, 09/00332


Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00332 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 884

S. A. R. L CIOULE

C/
Cie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L CIOULE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Rue Jean Jaurès 34200 SETE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ORTS ET ASSOCIES, avocats a

u barreau de NICE plaidant par Me Karim RAISSI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Compagnie d'assurances SU...

Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 09/ 00332 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 884

S. A. R. L CIOULE

C/
Cie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L CIOULE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Rue Jean Jaurès 34200 SETE

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ORTS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Karim RAISSI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 234 Via Paggio 16122 GENES (ITALIE)

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL CIOULE dont le siège social est sis 5 rue Jean-Jaurès 34200 SETE est propriétaire sur le territoire de la commune de BONIFACIO, Ile de CAVALLO, du lot cadastré section Q no 636 sur lequel est édifiée une maison individuelle d'habitation.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1998, cette habitation a été détruite par un attentat par explosif.

Le 7 janvier 1999, Madame Elisabetta X..., gérante de la SARL CIOULE, a informé son assureur de la survenance du sinistre pour en demander l'indemnisation.

Estimant l'offre insuffisante, la SARL CIOULE a assigné son assureur devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par ordonnance en date du 11 mars 2003, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et rejeté l'indemnité provisionnelle demandée.

Par arrêt en date du 30 novembre 2004, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé cette ordonnance.

L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2005.

Par acte huissier en date du 12 juin 2006, la SARL CIOULE a assigné la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Vu le jugement en date du 9 mars 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a dit que la loi italienne était applicable au contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA et Madame Elisabetta X..., constaté que le contrat d'assurance conclu entre les parties excluait le risque attentat et sabotage et débouté en conséquence la SARL CIOULE de toutes ses demandes.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL CIOULE le 16 avril 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2009 par la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA.

Au principal, elle soutient que seuls les tribunaux italiens peuvent connaître de l'affaire.

En conséquence, elle conclut à l'incompétence de la juridiction de céans au profit des juridictions italiennes.
Elle demande en outre qu'il soit constaté que la demande est irrecevable en application des articles 18 et 19 du contrat et soutient que l'article 2952 du code italien doit recevoir application au regard de la prescription annale.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a constaté l'exclusion du risque subi.
Très subsidiairement, elle estime que l'évaluation proposée par l'expert du préjudice subi est manifestement surévaluée. Elle demande que celui-ci soit fixé à la somme de 335. 221, 51 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise.

Vu les dernières conclusions de la SARL CIOULE en date du 26 août 2010.

Elle estime avoir qualité pour agir à la présente procédure et conclut à la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
Sur la loi applicable, elle prétend, à titre principal, que la loi française est applicable au contrat d'assurance.

À titre subsidiaire, elle indique que Madame X... a souscrit la police d'assurance en sa qualité de gérante de la SARL CIOULE et qu'en vertu de l'article L. 181-1 alinéa 1er, la loi française est applicable.

À titre plus subsidiaire, elle estime avoir manifesté son choix de se référer au droit français et que depuis 1998, la compagnie d'assurance n'a jamais refusé d'indemniser alors que ce n'est que très tardivement qu'elle a contesté la compétence des juridictions françaises manifestant, ainsi, sa volonté de se référer également à la loi française, ce qui constituerait un aveu judiciaire.
En conséquence, elle conclut à l'absence de prescription de son action et demande à ce que la Cie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA soit condamnée à la garantir des préjudices subis.
Elle réclame le paiement des sommes de 992. 475, 93 euros hors taxes soit la somme de 1. 187. 001, 21 euros TTC au titre du coût de reconstruction totale de la villa avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation, de 960. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et du gain manqué ainsi que de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la compétence de la juridiction que selon l'article R. 114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ;

Attendu que les règles édictées par l'article précité sont d'application impérative dans les litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité ; qu'en application de l'article 9 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'assureur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance portant sur des immeubles ;

Attendu en l'occurrence que l'immeuble assuré est situé sur la commune de BONIFACIO ; qu'en application des articles précités, la juridiction compétente pour statuer est donc effectivement le Tribunal de grande instance d'AJACCIO ;

Attendu sur la qualité des parties au procès que le contrat d'assurance litigieux a été conclu entre la compagnie SUN ALLIANCE ITALIA dont le siège social est à GÊNES en ITALIE et Madame Elisabetta X..., domiciliée à ROME ; qu'en l'absence d'autres mentions sur le contrat et, notamment, de précision sur sa qualité de gérante, il convient de considérer que cette dernière est le souscripteur du contrat d'assurance ;

Attendu qu'aux conditions particulières, il est précisé que l'on donne et prend acte que les biens assurés appartiennent à la SARL CIOULE ; que ce faisant, Madame X... a contracté pour le compte d'autrui en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances ; que dans ces conditions, la clause attributive de juridiction spécifiée à l'article 9 du contrat d'assurance ne peut être opposable à la SARL CIOULE qui agit en sa qualité d'assurée bénéficiaire du contrat, non signataire de la convention litigieuse ; qu'en considération de ces éléments, la compétence Tribunal de grande instance d'AJACCIO a été valablement retenue ;

Attendu sur la recevabilité de l'action, que le 5 mars 1996 Madame X... a souscrit deux contrats d'assurance afin de garantir deux propriétés différentes appartenant à deux sociétés différentes ; que l'examen du contrat portant le numéro 026/ 97 066 permet de constater que la parcelle de terre cadastrée section Q no 636 est assurée par la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA ; que par la production de l'acte authentique en date du 19 juin 1995 et constatant l'acquisition par la SARL CIOULE de la propriété litigieuse, cette dernière justifie ainsi de sa qualité à agir en tant que propriétaire du bien assuré ; que les demandes de la SARL CIOULE peuvent donc être valablement examinées ;

Attendu sur la loi applicable que par de justes motifs que la Cour adopte, il doit être considéré que les parties ont entendu soumettre le contrat litigieux à la loi italienne par application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code des assurances ; que sur ce point, et au regard des dispositions légales applicables, la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA soulève la prescription de l'action invoquant les dispositions de l'article 2952 du Code civil italien ;

Attendu que cet article stipule que les droits dérivant du contrat d'assurance sont prescrits par un an et ceux dérivant du contrat de réassurance par deux ans à compter du jour où l'événement donnant titre au droit s'est passé ; que toutefois, la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA se contente d'invoquer la prescription sans justifier et s'expliquer sur les actes susceptibles de l'interrompre dans le cadre de l'application de la législation italienne autrement que par référence à la loi française ; que dans ces conditions, et en l'absence de plus amples éléments, le moyen tiré de la prescription sera écarté ;

Attendu sur les dispositions contractuelles qu'il résulte de l'article 12 a) du contrat d'assurance que sont exclus de la garantie les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage ;

Attendu toutefois qu'en vertu de l'article L. 181-3 du code des assurances, l'application des articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicable quelle que soit la loi régissant le contrat ;

Attendu ainsi qu'en application de l'article L. 126-2 du même code, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que définis par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national ;

Attendu que le contrat litigieux ouvre droit à garantie pour les dommages d'incendie ; que le bien assuré est situé sur le territoire français ; que la destruction de l'immeuble a été causée par un attentat par explosif ; qu'en application de l'article précité, toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'exclusion de garantie prévue au contrat litigieux ne sera donc pas retenue ; que s'agissant d'une demande d'indemnisation pour des dommages matériels directs causés aux biens assurés, la demande indemnitaire sera donc examinée ;

Attendu sur la procédure préalable d'expertise telle que prévue par les articles 18 et 19 de la police d'assurance qu'il convient de rappeler que le contrat n'a pas été souscrit par la SARL CIOULE ; que d'autre part, en la présence d'un rapport d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA ne démontre nullement la possible application de l'article 17 du contrat stipulant, selon ses dires, une défaillance contractuelle résultant d'une exagération intentionnelle du préjudice avec pertes consécutives du droit à indemnisation ; qu'au demeurant, les éléments contractuels versés aux débats, en l'absence de traduction complète, ne permettent pas de vérifier ces allégations ; que le moyen tiré de la perte d'un droit en indemnisation par application des articles précités sera donc rejeté ;

Attendu sur l'évaluation du préjudice que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être examinées dans la mesure où elles ont été débattues contradictoirement par les parties ; qu'il en ressort que le sinistre explosion a eu pour conséquence la destruction de la quasi-totalité de la construction par « effet de souffle » ; que l'expert a évalué le coût de reconstruction totale et le cours de reconstruction partielle ; qu'il existe entre les deux une différence de 23. 059, 16 euros ; que toutefois il note que si la reconstruction partielle est légèrement moins onéreuse, elle n'apporte pas les garanties de parfait achèvement ; qu'en considération de ces éléments, non pertinemment critiqués par la partie adverse qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations quant à une estimation manifestement surévaluée, la demande indemnitaire sera retenue telle que fixée par l'expert en considération d'une reconstruction totale du bâtiment sinistré, la réclamation étant contestée en son principe mais non en son quantum T. T. C ; que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu que la demande subsidiaire aux fins de désignation d'un nouvel expert sera écartée par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile en l'absence d'éléments probants et critiques fournis par la partie demanderesse ;

Attendu sur le préjudice de jouissance que la SARL CIOULE fonde sa prétention sur l'article 1147 du code civil ; que toutefois, il a été jugé précédemment que la loi française, en ce qu'elle n'est pas d'ordre public, n'était pas applicable ;

Attendu d'autre part qu'en application de l'article L. 126-2 du code des assurances, seuls les dommages matériels directs causés par un attentat sont susceptibles d'être garantis ; que tel n'est pas le cas du préjudice de jouissance invoqué et, au demeurant, non justifié ; que la demande indemnitaire de ce chef sera donc écartée ;

Attendu que la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CIOULE.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 9 mars 2009 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et dit la loi italienne applicable au contrat d'assurance conclue entre la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA et Madame Elisabetta X... et référencé 026/ 97066,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge que la clause d'exclusion de garantie est réputée non écrite,
En conséquence,
Condamne la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA à payer à la SARL CIOULE la somme de UN MILLION CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE UN EUROS et VINGT ET UN CENTIMES (1. 187. 001, 21 €) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006 au titre de son préjudice,
Condamne la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA aux dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00332
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;09.00332 ?
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