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09/03/2011 | FRANCE | N°08/00148

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 mars 2011, 08/00148


Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 08/ 00148 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 00/ 927

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS X...

C/
Z...Y...Y...Y...Société SECA COMMUNE D'AJACCIO S. N. C. VENDASI (ENTREPRISE EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS) SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en l

a personne de son représentant légal en exercice 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP Re...

Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 08/ 00148 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 00/ 927

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS X...

C/
Z...Y...Y...Y...Société SECA COMMUNE D'AJACCIO S. N. C. VENDASI (ENTREPRISE EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS) SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Christian X......20000 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Madame Josèphe Z...épouse Y...... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame Marie Y...épouse B...... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Edouard Y...... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean Y...... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SECA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Carrière de Caldaniccia 20167 MEZZAVIA

défaillante

COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son maire en exercice L'Hôtel de Ville d'AJACCIO 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP F. ROUX-G. LANG-CHEYMOL-MP. CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S. N. C. VENDASI (ENTREPRISE EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS) Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route du Village de Furiani 20600 BASTIA

défaillante

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 1er juillet 1991, Madame Josèphe Z...épouse Y..., Madame Marie Y...épouse B..., Monsieur Edouard Y...et Monsieur Jean Y...ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur Christian X..., architecte, assuré auprès de la société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F) en vue de l'édification d'un lotissement sur la Commune d'AJACCIO.

Par marché en date du 28 août 1991, ils ont confié l'ensemble des travaux de réalisation à la SNC VENDASI, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S. M. A. B. T. P).
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 3 juin 1992.
Dans le cadre d'actions en référé initiées par les consorts Y..., deux expertises successives ont été confiées à Monsieur Gilles D...aux fins de décrire les désordres affectant les travaux de réalisation du lotissement et d'indiquer les travaux nécessaires pour la reprise de ces désordres.
Au vu des rapports d'expertise déposés le 12 novembre 1996 et le 28 décembre 1998, les consorts Y...ont assigné la SNC VENDASI et Monsieur X...ainsi que leurs assureurs respectifs. La S. M. A. B. T. P a appelé en cause la société SECA, sous-traitant de la SNC VENDASI pour la réalisation des chaussées. Monsieur X...et la M. A. F ont appelé en garantie la Commune D'AJACCIO.
Par jugement du 27 mars 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
condamné la SNC VENDASI à payer aux consorts Y...la somme de 36. 072, 45 euros, réévaluée en fonction de la variation entre l'indice BT 01 du deuxième semestre 1996 et l'indice au jour du prononcé du jugement,
dit que la S. M. A. B. T. P est tenue de garantir la SNC VENDASI de cette condamnation à hauteur de 35. 264, 47 euros,
condamné la société SECA à garantir la SNC VENDASI et la S. M. A. B. T. P de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts Y...à hauteur de 9. 062, 06 euros,
condamné Monsieur X...à payer aux consorts Y...la somme de 85. 224, 33 euros, réévaluée en fonction de la variation entre l'indice BT 01 du deuxième semestre 1996 et l'indice au jour du prononcé du jugement,
dit que la M. A. F est tenue de garantir Monsieur X...de cette condamnation,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la SNC VENDASI et la S. M. A. B. T. P à payer aux consorts Y...une somme de 2. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur X...et la M. A. F à payer aux consorts Y...une somme de 5. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Commune d'AJACCIO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SNC VENDASI, la société SECA, Monsieur X..., la S. M. A. B. T. P et la M. A. F aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur D...dont rapport en date du 12 novembre 1996 et rapport complémentaire en date du 28 décembre 1998, 30 % à la charge de la SNC VENDASI et de la S. M. A. B. T. P, 5 % à la charge de la société SECA et 65 % à la charge de Monsieur X...et de la M. A. F.

Par déclaration du 30 mai 2003, Monsieur X...et la M. A. F. ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 15 mars 2005, la Cour de céans a confirmé le jugement dont appel en ce qui concerne la recevabilité de l'action engagée par les consorts Y...et le principe des condamnations et l'a amendé quant au quantum des condamnations.

Le 29 janvier 2008, la Cour de cassation, sur pourvoi de Monsieur Christian X...et la M. A. F, leur a donné acte de leur désistement envers la société SECA et la Commune d'AJACCIO, et a cassé l'arrêt du 15 mars 2005 en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la Cour d'appel de BASTIA autrement composée. Monsieur X...et la M. A. F ont ainsi assigné l'ensemble des parties devant la Cour.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause de la Commune d'AJACCIO estimant que les termes de l'arrêt de la Cour de cassation excluaient que le désistement du pourvoi à l'égard de la Commune d'AJACCIO puisse être considéré comme un acquiescement au jugement en ce qui la concernait.

Par arrêt du 3 juin 2009, la Cour déclarait irrecevable le déféré de l'ordonnance du 10 mars 2009.

C'est en l'état que l'affaire revient au fond devant la Cour.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...et de la compagnie M. A. F en date du 30 mars 2010.

Vu les dernières conclusions de la S. M. A. B. T. P assureur de la SNC VENDAI en date du 14 janvier 2009.

Vu les dernières conclusions des consorts Y...du 2 février 2009.

Vu les dernières conclusions de la Commune d'AJACCIO en date du 12 avril 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2010.

*
* * MOTIFS :

Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2008 a cassé l'arrêt de la Cour de céans du 15 mars 2005 qui avait reconnu aux consorts Y...un intérêt direct et certain pour agir au motif " qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts Y...s'étaient engagés à réparer des désordres, avaient été assignés en justice par des victimes de dommages ou étaient subrogés dans les droits de ces derniers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que Monsieur X...et la M. A. F soulignent que dès sa constitution, l'association syndicale des propriétaires s'est vue transférer l'action en responsabilité contre les constructeurs et que dès lors elle seule a intérêt à agir pour la défense des parties communes du lotissement ;

Attendu qu'ils ajoutent que les consorts Y...ont depuis longtemps reçu les sommes allouées par le tribunal avec exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas que ces fonds ont été remis à l'association syndicale ou que les travaux ont été bien réalisés avec l'accord de celle-ci sur leur étendue et leur nature ;

Attendu en effet, que dans l'hypothèse même où un intérêt personnel serait reconnu aux consorts Y...assignés et sommés par les voisins de réaliser les travaux permettant de remédier aux malfaçons à l'origine des désordres dont se plaignent ces derniers, il n'en demeure pas moins que ces travaux affectent les parties communes et entraînent une modification des parties communes telles qu'existant après la réception ;

Attendu que cet élément doit être d'autant plus pris en considération que des hésitations sont apparues lors des opérations d'expertise à tel point que l'association syndicale a refusé une solution proposée par les constructeurs ;

Attendu que la Cour ne pourra être complètement informée sur l'engagement des consorts Y...à réparer les désordres, sa portée et la suite qui y a été donnée après la perception des sommes destinées à cet effet après le jugement, que par la mise en cause de l'association syndicale des propriétaires, bénéficiaires in fine de l'action des consorts Y...telle qu'ils la présentent ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Révoque l'ordonnance de clôture,

Ordonne la mise en cause par les consorts Y...de l'association syndicale des propriétaires et dit qu'il sera tiré toutes conséquences de leur carence éventuelle à cet égard,
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du mercredi 11 mai 2011 à 09 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 08/00148
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-09;08.00148 ?
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