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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00711

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00711


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00711 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1354

X...

C/
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD COMMUNE DE SARTENE Y...

APPELANT :
Maître Jean Pierre X...Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CASABIANCA né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP C

ANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-REC...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00711 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1354

X...

C/
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD COMMUNE DE SARTENE Y...

APPELANT :
Maître Jean Pierre X...Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CASABIANCA né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

INTIMES :

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Colonel Colonna d'Ornano 20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMMUNE DE SARTENE Prise en la personne de son Maire en exercice Mairie 20100 SARTENE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Maître Joseph Y...Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean B...né le 11 Janvier 1939 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 19 novembre 1988, la SARL CASABIANCA a acquis le droit au bail sur un local commercial appartenant à La commune de SARTENE afin d'y exploiter un commerce de véhicules automobiles.

Le 9 mai 1995, elle a conclu un protocole avec l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD afin de permettre la construction de logements sociaux, d'un garage et d'un local commercial par ce dernier.
Aux termes de cet accord il était stipulé :
« Bien que la SARL CASABIANCA ne pratique plus de commerce réel (voir la lettre de janvier 1995 indiquant le souhait de la SARL de vendre son fonds) un accord préalable est nécessaire pour entreprendre les travaux de démolition du local avant reconstruction. Protocole : La SARL CASABIANCA autorise L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à pratiquer la démolition du local sis Cours Soeur Amélie pour permettre la construction de l'immeuble ci-dessus. L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD s'engage à réaliser l'ouvrage dans les délais et remettre à la SARL CASABIANCA le nouveau local d'environ 100 m ² (.....) ».

Le 24 septembre 1995, au cours des travaux de construction réalisés par l'entreprise de Monsieur Jean B..., un attentat à l'explosif a occasionné des dégâts tels que ceux-ci ont dû être démolis selon avis de l'expert judiciaire désigné à la demande de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD.

Par délibération en date du 16 novembre 2001, la Commune de SARTENE a annulé les dispositions de la délibération du 2 décembre 1997 ayant autorisé la construction de logements sociaux par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD.

Par décision en date du 15 mai 2006 la Cour administrative de MARSEILLE a confirmé la décision du Tribunal administratif de BASTIA ayant condamné Monsieur Jean B...à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD la somme de 412. 913, 32 euros en indemnisation du préjudice subi et résultant du coût de démolition et de reconstruction.

Par arrêt en date du 28 octobre 2003, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré irrecevable l'action engagée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à l'encontre de la SMABTP, assureur de Monsieur Jean B....

Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA a fait assigner L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD aux fins d'obtenir une indemnisation pour le préjudice lié à l'absence de reconstruction du local.

Ce dernier a appelé en la cause Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...et la Commune de SARTENE.

Vu le jugement en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté les demandes de provision, d'expertise et de mises à disposition sous astreinte formées à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD et de Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B..., dit que les actions en garantie de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à l'encontre de la Commune de SARTENE et de Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...n'ont pas d'objet, laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA le 20 septembre 2010.

Vu la requête en fixation à bref délai fondée sur l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2010 de Monsieur le président de Chambre ayant autorisé Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA à assigner à jour fixe.

Vu les assignations délivrées les 4 et 9 novembre 2010.

Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA soutient que le tribunal a jugé sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans aucune contradiction.

Il invoque l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA qui a définitivement statué sur la compétence au profit du juge judiciaire, le protocole d'accord passé entre l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD et la SARL CASABIANCA qui n'a jamais été dénoncé ainsi que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a confirmé la compétence du Tribunal de grande instance dans les rapports entre la SARL CASABIANCA et l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD. Il ajoute que cette dernière était liée à la Commune de SARTENE par un bail commercial et, au visa de l'article 1719 du Code civil, conclut au rejet de l'exception de prescription. Il indique que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD n'a toujours pas respecté son engagement de construction alors que cet engagement a été réitéré par courrier du 19 février 1997. Ainsi, il estime que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD avait toute latitude pour obtenir les autorisations administratives et livrer l'immeuble promis alors que la Commune de SARTENE a été défaillante dans son obligation de délivrance du bien objet du bail.

En conséquence, il soutient que ces derniers ont commis une faute engageant leur responsabilité et réclame donc leur condamnation in solidum à lui verser une provision qui ne saurait être inférieure à 60 979, 61 €.
Il sollicite en outre la désignation d'un expert afin d'évaluer son entier préjudice.
Subsidiairement, il prétend à la condamnation in solidum de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD et la Commune de SARTENE à mettre à sa disposition les locaux objets du protocole d'accord sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Enfin, il réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010 par la Commune de SARTENE.

Elle conclut à l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la faute invoquée à son encontre.
Excipant de l'absence de production d'un bail, elle conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre.
Elle réclame le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD en date du 17 décembre 2010.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, il invoque les dispositions des articles 1147 et 1148 du Code civil pour estimer qu'il est dégagé de toute obligation résultant du protocole d'accord du 16 mai 1995 et prétendre au rejet des demandes.
À titre infiniment subsidiaire, il demande à être garanti par Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître Jean B...des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Il prétend au paiement de la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011 par Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B....

Il soutient que l'appel en garantie formé par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt de la Cour administrative de MARSEILLE du 15 mai 2006.
Il conclut donc à l'irrecevabilité de la demande et réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

MOTIFS :

Attendu sur l'exception d'incompétence que par arrêt en date du 13 janvier 2010 la Cour d'appel de BASTIA a confirmé l'ordonnance en date du 10 octobre 2008 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a écarté la compétence du Tribunal administratif au profit de la juridiction judiciaire pour statuer sur la faute invoquée à l'encontre de la Commune de SARTENE par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD ; que dans ces conditions, l'exception, à nouveau soulevée, est irrecevable en application des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile ;

Attendu sur la responsabilité contractuelle de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu'en cause d'appel, le moyen tiré d'une cause exonératoire de la responsabilité de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD peut et doit être examiné dans la mesure où il a été débattu contradictoirement conformément aux articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu sur ce point que les constructions entreprises par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD ont été détruites par un attentat à l'explosif ; qu'en raison de leur état, elles ont dû être totalement détruites ; que suite à ces événements, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD a entamé des procédures judiciaires afin d'être indemnisé du coût de la démolition et de la reconstruction ; qu'ayant obtenu une indemnisation par décision de justice, il n'a pu obtenir l'exécution de cette décision et donc une indemnisation effective en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean B...mais également en l'absence d'action directe à l'encontre de l'assureur de ce dernier consacrée par arrêt de la Cour d'appel de céans ;

Attendu toutefois que la seule impossibilité d'obtenir une indemnisation pour son préjudice ne saurait constituer une cause étrangère au sens de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu en effet qu'il n'est nullement établi ni même allégué qu'ensuite de la démolition totale des locaux en cours de construction, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD a entrepris, parallèlement à ses demandes d'indemnisation, des démarches afin d'obtenir un nouveau financement et de nouvelles autorisations pour faire redémarrer les travaux ; que plus précisément, la seule survenance d'un attentat ne peut expliquer ou justifier l'absence de poursuite des travaux ;

Attendu d'autre part que l'attentat étant survenu en 1995, la délibération prise par la Commune de SARTENE d'annuler l'autorisation de construction ne saurait plus constituer une cause étrangère pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD en raison du délai très important de

plusieurs années séparant les deux événements ; que de fait, durant cette période, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD ne justifie nullement avoir entamé des travaux de reconstruction qui auraient pu être mis à néant par la délibération sus visée ; qu'il convient donc de considérer que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD ne justifie pas d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civile ; que sa responsabilité contractuelle sera donc retenue ;

Attendu sur les appel en garantie formés à titre subsidiaire par L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD qu'il vient d'être considéré que la décision de la commune de SARTENE d'annuler son autorisation de construction en 2001 ne saurait constituer une cause étrangère ; qu'en effet, il n'est pas démontré que cette décision ait eu pour effet, à elle seule, d'empêcher ou d'interdire définitivement la reconstruction de l'immeuble objet du litige ; que l'appel en garantie de L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à l'encontre de La commune de SARTENE sera donc écarté ;

Attendu concernant Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...que celui-ci a été condamné définitivement à indemniser l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD de son préjudice total, notamment au plan matériel et des pertes locatives ; qu'à l'opposé, le non-respect par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD de son engagement de remettre à la SARL CASABIANCA un nouveau local ne résulte pas de l'attentat et des éventuelles carences de Monsieur Jean B...mais, réside dans l'absence de démarches de la part de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD pour reprendre les travaux de construction ; que la demande de garantie dirigée à l'encontre de Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...sera donc également rejetée ;

Attendu sur la responsabilité contractuelle de la Commune de SARTENE et le défaut de délivrance reproché, que la SARL CASABIANCA ne conteste pas avoir eu la jouissance du local litigieux à compter de l'acquisition du droit au bail ; qu'en signant le protocole du 9 mai 1995, elle a autorisé les travaux de démolition du local et ne conteste pas avoir cessé le paiement des loyers alors même qu'il y était précisé qu'elle n'exerçait plus de commerce réel et qu'elle souhaitait vendre son fonds ; que dans ces conditions, elle ne peut valablement reprocher un défaut de délivrance à la Commune de SARTENE ; que son action n'est donc pas fondée contractuellement sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription ; que les demandes dirigées à l'encontre de la Commune de SARTENE doivent donc être écartées ;

Attendu sur l'indemnisation qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties en application de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'en effet, la SARL CASABIANCA fait état d'un préjudice sans produire de pièces permettant d'en vérifier au moins la réalité ou la survenance de façon certaine ; que plus précisément, elle ne produit aucune pièce ou documents comptables témoignant de son activité antérieure afin de permettre d'appréhender ce qu'aurait pu être son activité si elle avait obtenu la délivrance des lieux ; qu'à cet égard il convient de rappeler que dans le protocole du 9 mai 1995 il était spécifiquement mentionné que la SARL CASABIANCA ne pratiquait plus de commerce réel et souhaitait vendre son fonds ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, la SARL CASABIANCA sera déboutée en sa demande de désignation d'un expert et son préjudice sera justement fixé à la somme de 60. 979, 61 euros, somme à laquelle elle avait prévu, antérieurement à la signature du protocole, de vendre son droit au bail ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD sera condamné au paiement de cette somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Attendu qu'en considération de ces motifs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA formulée à titre subsidiaire ;

Attendu que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article profit de la Commune de SARTENE et Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...; qu'à l'opposé, sur ce fondement, il sera alloué à Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA la somme de 2500 euros.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 13 septembre 2010 en ce qu'il a rejeté les demandes de provision, d'expertise et de mise à mise à disposition sous astreinte

formées à l'encontre de la Commune de SARTENE et d'expertise et de mise à disposition à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à payer à Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA la somme de SOIXANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIMES (60. 979, 61 €) à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes d'appel en garantie de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à l'encontre de la Commune de SARTENE et Maître Joseph Y...ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean B...,
Condamne l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Condamne l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYERS MODERES DE CORSE DU SUD à payer à Maître Jean Pierre X...ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASABIANCA la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00711
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00711 ?
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