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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00656

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00656


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILECh. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R.G : 10/00656 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 27 novembre 2008Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 06/1116

S.C.I IMMOPART
C/
S.A SOREALIS.A CABINET LOUIS BLANCHE

APPELANTE :
S.C.I IMMOPARTprise en la personne de son représentant légal en exercice7,avenue Jean NicoliImmeuble Pelizza20250 CORTE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S.A SOREALI

prise en la personne de son représentant légal en exerciceL.d LergieRN 20020250 CORTE
représentée par la SC...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILECh. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R.G : 10/00656 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 27 novembre 2008Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 06/1116

S.C.I IMMOPART
C/
S.A SOREALIS.A CABINET LOUIS BLANCHE

APPELANTE :
S.C.I IMMOPARTprise en la personne de son représentant légal en exercice7,avenue Jean NicoliImmeuble Pelizza20250 CORTE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S.A SOREALIprise en la personne de son représentant légal en exerciceL.d LergieRN 20020250 CORTE
représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A CABINET LOUIS PLANCHEprise en la personne de son représentant légal en exercice95, rue Vendôme69006 LYON - CEDEX 95
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 27 novembre 2008 qui a :
- déclaré recevable l'appel en garantie exercé par la société anonyme SOREALI à l'encontre de la société civile particulière IMMOPART,
- condamné la société IMMOPART à verser à la société SOREALI la somme de 16.024,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004 et la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, en application de la convention datée du 24 septembre 1996 signée par Messieurs Jean-Baptiste B..., Louis B... et Xavier B...,
- débouté la société anonyme CABINET LOUIS PLANCHE des demandes formées à l'encontre de la société IMMOPART sur le fondement de la stipulation pour autrui, de sa responsabilité délictuelle et de l'action oblique,
- condamné la société IMMOPART à verser la somme de 1.500 euros à la société SOREALI et au CABINET LOUIS PLANCHE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société IMMOPART aux dépens.
Vu la signification de ce jugement délivrée le 14 janvier 2009 à la société IMMOPART à la requête du CABINET LOUIS PLANCHE.
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 janvier 2009 pour la société IMMOPART.
Vu l'ordonnance de référé du 14 avril 2009 rendue par le premier président de la Cour d'appel de BASTIA aménageant l'exécution provisoire des condamnations contenues dans le jugement du 27 novembre 2008 et ordonnant la consignation par la société IMMOPART de la somme de 22.199,43 euros.
Vu les dernières conclusions de la société SOREALI du 30 juin 2009 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de condamnation de la société IMMOPART à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions du CABINET LOUIS PLANCHE du 6 janvier 2010 aux fins de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 27 novembre 2008 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes, rejeté les demandes dirigées contre elle pour manquement à son devoir de conseil et inexécution de ses obligations contractuelles présentées par la société IMMOPART, et condamné cette société à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau,- condamner la société IMMOPART à lui verser :
la somme de 16.624,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, correspondant à la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006,
la somme de 1.000 euros correspondant à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,
la somme de 205,74 euros correspondant à la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal de commerce de LYON,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année euros entière,
à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société IMMOPART, confirmer en toutes ses dispositions ce jugement,
en toute hypothèse,
- dire et juger qu'il conservera à due concurrence de sa créance, la somme de 22.199,43 euros consignée entre ses mains,
- condamner la société IMMOPART à lui verser une somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société IMMOPART aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions de la société IMMOPART du 17 mars 2010 aux fins d'infirmation du jugement du 27 novembre 2008 :
- au principal en prononçant la nullité de l'acte du 24 septembre 1996, contraire à l'intérêt social de la société IMMOPART, en constatant que la société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE ne sont pas parties à cet acte et ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation découlant de cet acte juridique unilatéral,
- subsidiairement en prononçant la nullité de l'acte du 24 septembre 1996 qualifié de convention de trésorerie intra-groupe, du fait de l'inexistence d'un groupe et en raison du fait que cette convention est contraire au code monétaire et financier et à l'intérêt social de la société IMMOPART et en déboutant le CABINET LOUIS PLANCHE et la société SOREALI de leurs demandes,
- dans tous les cas :
constater qu'au 31 décembre 2007 la société IMMOPART était créancière de la société SOREALI pour un montant de 484.953,96 euros correspondant aux avances consenties en exécution de la convention du 24 septembre 1996,
condamner la société SOREALI à lui payer la somme de 484.953,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009,
ordonner au CABINET LOUIS PLANCHE de lui restituer la somme de 22.199,43 euros perçue en qualité de séquestre,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SOREALI au profit de la société IMMOPART et le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société IMMOPART au profit de la société SOREALI,
- en toutes hypothèses :
condamner la société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE à lui verser chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE aux dépens avec application en faveur de son avoué des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2009.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Le CABINET LOUIS PLANCHE a été l'expert comptable de la société SOREALI durant les années 2000 à 2003 et lui a adressé trois factures pour un montant total de 16.624,40 euros toutes taxes comprises puis une lettre recommandée de mise en demeure du 29 octobre 2004, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce de LYON, par acte d'huissier du 23 novembre 2004.

La société SOREALI a fait délivrer le 18 janvier 2005 une assignation à la société IMMOPART, en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations sur le fondement d'une convention du 24 septembre 1996 signée par Messieurs Jean-Baptiste, Xavier et Louis B....
Par jugement du 18 avril 2006, le tribunal de commerce de LYON a décidé de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA pour connaître de l'appel en garantie et de condamner la société SOREALI à payer au CABINET LOUIS PLANCHE la somme de 16.624,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, au titre des prestations comptables, ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Ces jugements n'ont pas fait l'objet d'appel ou de contredit.

Le CABINET LOUIS PLANCHE est intervenu volontairement à l'instance devant le Tribunal de grande instance de BASTIA qui, par jugement du 27 novembre 2008, a notamment rejeté la demande de nullité de la convention du 24 septembre 1996 présentée par la société IMMOPART, déclaré recevables mais infondées les demandes formées par le CABINET LOUIS PLANCHE à l'encontre de la société IMMOPART et condamné cette société à verser à la société SOREALI les sommes ayant fait l'objet des condamnations par le tribunal de commerce de LYON ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOREALI et au CABINET LOUIS PLANCHE.

Devant la Cour, la société IMMOPART soutient que l'acte du 24 septembre 1996 est un acte juridique unilatéral auquel la société SOREALI n'est pas partie, qui comporte pour ses signataires qui ne sont pas intervenus en qualité de membres du conseil d'administration de la société SOREALI, des engagements mais qui ne met aucune obligation à la charge de la société SOREALI, et qui ne peut être qualifié de contrat et doit être annulé comme étant totalement contraire à l'intérêt social de la société IMMOPART.

Elle indique qu'il n'existe aucune communauté d'intérêt entre la société SOREALI et la société IMMOPART et que l'exécution de cet acte juridique unilatéral aurait pour conséquence l'anéantissement de la totalité de son patrimoine alors que sa situation financière est très tendue et que la société SOREALI a cédé son seul actif pourtant financé par elle afin d'apurer la dette que son directeur Monsieur Jean-Baptiste B... a laissé se constituer.

Elle critique également la gestion de Monsieur Jean-Baptiste B... des sociétés Brasserie du Stade et Restonica qui ont bénéficié de ses avances et conteste l'existence d'un "groupe B..." et le caractère opposable de l'acte du 24 septembre 1996 en l'absence de mention au registre des assemblées générales.

A titre subsidiaire, si cet acte devait être qualifié de convention de trésorerie intra-groupe, elle considère qu'il doit être annulé en l'absence de groupe de sociétés, les seuls liens qui l'unissent à la société SOREALI se résumant à l'existence d'actionnaires en commun.
Elle invoque en outre l'article 511-7.3 du code monétaire et financier pour soutenir que les opérations de banque réalisées de manière illicite emportent la nullité de la convention qui résulte également de son caractère contraire à l'intérêt social de chaque société participante.

Elle relève que son exception de nullité de cette convention n'est pas atteinte par la prescription s'agissant d'une convention à exécution successive dont le point de départ de la prescription de 10 ans est le 31 décembre 2003, date de la dernière inexécution contractuelle dont se prévaut le CABINET LOUIS PLANCHE, et qui a été interrompu par l'assignation délivrée le 18 janvier 2005.

Elle soutient que l'action en nullité est imprescriptible lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée comme en l'espèce et que ses engagements étant de nature civile, la prescription trentenaire trouve à s'appliquer.

Elle conteste l'existence d'une stipulation pour autrui dont le CABINET LOUIS PLANCHE puisse de prévaloir et considère que le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point, faute de démonstration de l'existence de son intention de stipuler et en l'absence de qualité de tiers déterminable pouvant être invoquée par le CABINET LOUIS PLANCHE qui ne démontre pas non plus que les conditions de sa responsabilité délictuelle soient réunies, faute d'établir que la faute qu'elle lui reproche constitue, indépendamment du contrat un manquement à une règle légale ou réglementaire.

Elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie disponible et que le CABINET LOUIS PLANCHE ne justifie d'aucune action engagée à l'encontre de la société SOREALI afin d'obtenir l'exécution des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce.

Elle entend, à titre reconventionnel, obtenir le remboursement des opérations qui découlent de l'acte du 24 septembre 1996 et doivent s'analyser comme des prêts, par définition remboursables. Elle se réfère à la mise en demeure de rembourser adressée par elle à la société SOREALI le 26 janvier 2009 demeurée infructueuse, alors que la société SOREALI n'a jamais contesté cette analyse devant le juge du fond, et demande à titre infiniment subsidiaire le bénéfice de la compensation entre sa créance sur la société SOREALI et la somme dont elle serait éventuellement débitrice, ce qui entraînerait la restitution des sommes consignées.

Le CABINET LOUIS PLANCHE soutient au contraire que la convention du 24 septembre 1996 engage la société IMMOPART envers la société SOREALI et fait valoir que les trois associés de la société IMMOPART ont pris à l'unanimité l'engagement contenu dans cette convention qui est valable en dépit de l'absence de sa mention sur le registre des assemblées générales, qui a été exécutée de 1996 au début du deuxième semestre de 2003 et acceptée par la société SOREALI.

Il considère que cette société ne peut invoquer la nullité à titre principal faute d'avoir agi avant le 24 septembre 2006 et en raison de l'exécution de cette convention.

Il indique à titre subsidiaire que cette convention n'est pas contraire à l'intérêt social de la société IMMOPART en raison de la communauté d'intérêt entre les sociétés IMMOPART et SOREALI et de l'apport des biens de l'indivision B... à la société IMMOPART.

Il conteste la prétendue violation du monopole bancaire invoquée par la société IMMOPART en relevant que les engagements souscrits par la société IMMOPART ne constituent pas des opérations de banque au sens de l'article L 311-1 du code monétaire et financier mais des avances de trésorerie intra-groupes n'étant pas effectuées à titre onéreux par une société qui détenait 15 % du capital social de la société SOREALI.

Il invoque les dispositions des articles 1165 et 1121 du code civil pour demander le bénéfice d'une stipulation pour autrui consentie au profit des créanciers de la société SOREALI, qui est le stipulant , tandis que la société IMMOPART est le promettant.

Il entend obtenir sur ce point l'infirmation du jugement du 27 novembre 2008 et précise qu'il bénéficie de la qualité de tiers déterminable même si la convention n'énumère pas les créances concernées.

A titre subsidiaire, il invoque l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle commise par la société IMMOPART du fait de la violation de ses obligations contractuelles vis à vis de la société SOREALI et lui ayant causé un préjudice.

Il souligne que la société IMMOPART ne produit pas son bilan 2009, qu'elle a distribué des dividendes, et il se réfère à un jugement du juge de l'exécution de BASTIA du 23 septembre 2005 qui a rejeté la demande de la société IMMOPART alors qu'elle faisait état d'une trésorerie suffisante et d'une gestion prospère.

A titre infiniment subsidiaire il entend exercer l'action oblique de l'article 1166 du code civil en faisant valoir qu'elle est fondée, en qualité de créancier bénéficiant d'une condamnation définitive, à agir contre la société IMMOPART sur le fondement de la convention du 24 septembre 1996.

Il conteste avoir assisté la société IMMOPART lors de la convention du 24 septembre 1996 et avoir manqué à une quelconque obligation d'information ou de conseil susceptible de justifier la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société IMMOPART dont elle stigmatise la mauvaise foi.

La société SOREALI entend obtenir la confirmation du jugement du 27 novembre 2008 et indique que les frères Xavier, Louis et Jean-Baptiste B... avaient décidé de regrouper l'ensemble du patrimoine immobilier familial au sein de la société IMMOPART qui dégageait des revenus alors que les sociétés SOREALI, Brasserie du Stade et Restonica étaient déficitaires.

Elle précise que tous les bénéfices de la société IMMOPART étaient utilisés pour le paiement des dettes sociales des sociétés SOREALI et RESTONICA, qu'en juin 2003 Monsieur Laurent B... est devenu le gérant de la société SOREALI en remplacement de son oncle Jean-Baptiste B... et a continué à exécuter la convention du 24 septembre 1996 en payant directement les créanciers de la société SOREALI dont la CADEC et la Banque Populaire mais pas le CABINET LOUIS PLANCHE qui avait pourtant accordé des facilités de paiement à la suite des difficultés de la société SOREALI.

Elle invoque l'article 1338 du code civil pour soutenir que la société IMMOPART, qui a exécuté volontairement la convention du 24 septembre 1996, ne peut en demander la nullité.

Elle indique qu'il existait une communauté d'intérêts entre elle et la société IMMOPART et fait état d'un engagement de caution puis par la société IMMOPART pour la société RESTONICA auprès du Crédit d'Equipement des PME.

Elle se réfère aux statuts de la société IMMOPART qui prévoient qu'une décision peut résulter du consentement unanime des associés et conteste le caractère unilatéral de l'acte du 24 septembre 1996 invoqué par la société IMMOPART.

Elle dénie à la convention de trésorerie tout caractère contraire aux dispositions du code monétaire et financier.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel en garantie de la société IMMOPART par la société SOREALI :

Les parties s'opposent quant à l'analyse et à la portée de l'acte du 24 septembre 1996. La société IMMOPART y voit un acte juridique unilatéral n'ayant créé aucune obligation à sa charge mais l'exposé préalable contenu dans l'acte du 24 septembre 1996 et l'engagement pris par les signataires d'apporter à la société IMMOPART l'ensemble des biens détenus par l'indivision existant entre eux, démontrent qu'il s'agit d'un acte synallagmatique et non d'un engagement unilatéral.

La société IMMOPART dont les seuls associés étaient les signataires de la convention du 24 septembre 1996 est valablement engagée par l'accord unanime donné par ses associés conformément aux dispositions de l'article 1854 du code civil et à l'article 16-I de ses statuts.

La société SOREALI et le CABINET LOUIS PLANCHE ont démontré que la société IMMOPART avait pendant plusieurs années exécuté son engagement d'affecter sa trésorerie disponible au paiement du passif des sociétés SOREALI et RESTONICA.

Cette exécution emporte en application du troisième alinéa de l'article 1338 du code civil renonciation aux moyens et exceptions que la société IMMOPART pouvait opposer à cette convention qui lui permettait de bénéficier d'apports immobiliers s'inscrivant clairement dans le cadre d'une "Trésorerie groupe", comme mentionné au titre II de la convention, et n'était pas contraire aux dispositions du code monétaire et financier pour ne pas prévoir des opérations de banque au sens de l'article L 311-1 de ce code.

La société IMMOPART n'ayant pas mis fin à l'engagement d'affectation de sa trésorerie disponible au passif de la société SOREALI, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société SOREALI.

La société IMMOPART n'ayant pas démontré que l'état de sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face à la demande de garantie présentée par la société SOREALI, ne peut en conséquence échapper aux conséquences de la condamnation par le tribunal de commerce de LYON de la société SOREALI vis à vis du CABINET LOUIS PLANCHE.
Sur les demandes du CABINET LOUIS PLANCHE :

La convention du 24 septembre 1996 prévoit l'affectation de la trésorerie disponible, en provenance des locations immobilières de la société IMMOPART et de l'indivision au paiement du passif de la société SOREALI.

En acceptant ces versements provenant de la société IMMOPART ou en les revendiquant, la société SOREALI a opéré une stipulation au profit de ses créanciers qu'elle doit remplir de leurs droits.

Le CABINET LOUIS PLANCHE, qui dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SOREALI consacrée par le jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006, constitue un bénéficiaire déterminable de la stipulation opérée par la société SOREALI qui dispose d'une action directe contre le promettant, la société IMMOPART, en application de l'article 1121 du code civil.

Il serait en outre contraire à la morale des affaires que la société IMMOPART qui a réglé des créanciers bénéficiant d'un engagement de caution consenti par un associé et qui a soutenu devant le juge de l'exécution posséder une trésorerie suffisante puisse ne pas respecter ses obligations vis à vis du CABINET LOUIS PLANCHE qui a consenti des délais de paiement à la société SOREALI tout en lui permettant de respecter ses obligations comptables.

Le jugement du 27 novembre 2008 sera en conséquence infirmé de ce chef et la société IMMOPART sera condamnée au paiement des sommes demandées par le CABINET LOUIS PLANCHE qui résultent du jugement du 18 avril 2006.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

L'équité commande en outre de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la société IMMOPART au profit du CABINET LOUIS PLANCHE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de la somme de 2.000 euros la demande présentée sur ce fondement par le CABINET LOUIS PLANCHE à l'encontre de la société IMMOPART, en rejetant sa demande dirigée contre la société SOREALI.

Sur les autres demandes :

La société SOREALI a été destinataire d'une lettre de la société IMMOPART du 26 janvier 2009 la mettant en demeure de lui restituer la somme de 484.953,96 euros sous 48 heures.

La société IMMOPART indique qu'au 31 décembre 2007 elle était créancière de la société SOREALI pour ce montant correspondant aux avances remboursables consenties en exécution de la convention du 24 septembre 1996 et présente, pour la première fois en cause d'appel, une demande de remboursement dirigée contre la société SOREALI puis de compensation sans même appeler en cause Messieurs Jean-Baptiste, Louis et Xavier B... qui, en qualité d'indivisaires ont accepté l'apport d'immeubles procurant à la société IMMOPART des revenus lui permettant de faire face au passif de la société IMMOPART.

Cette demande n'est pas suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats par l'appelante et ne peut prospérer

Cette demande ne respecte d'ailleurs pas les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de compensation n'étant recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse or, en l'espèce, la société IMMOPART entend opposer une compensation à la société SOREALI alors qu'elle est condamnée à payer au CABINET LOUIS PLANCHE les sommes retenues dans le jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 avril 2006. La demande de restitution de la somme versée au CABINET LOUIS PLANCHE sera rejetée.

Les dispositions du jugement entrepris qui rejettent la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société SOREALI et la demande de condamnation formée par la société IMMOPART à l'encontre du CABINET LOUIS PLANCHE pour manquement à son devoir de conseil et inexécution fautive de ses obligations contractuelles, seront confirmées en l'absence de preuve des fautes alléguées.

L'équité ne commande pas de prononcer au profit des sociétés IMMOPART et SOREALI une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMMOPART qui succombe supportera les dépens de l'instance et les avoués du CABINET LOUIS PLANCHE et de la société SOREALI seront autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'appel en garantie exercé par la société SOREALI à l'encontre de la société IMMOPART,
- rejeté la demande de nullité de la convention du 24 septembre 1996 présentée par la société IMMOPART,
- rejeté les demandes présentées par la société IMMOPART à l'encontre de la société CABINET LOUIS PLANCHE et de la société SOREALI,
- condamné la société IMMOPART à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOREALI et à la société CABINET LOUIS PLANCHE,
- condamné la société IMMOPART aux dépens,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société IMMOPART à payer à la société CABINET LOUIS PLANCHE :
- la somme de SEIZE MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (16.624,40 euros) toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004,
- la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,
- la somme de DEUX CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (205,74 euros) correspondant aux dépens relatifs au jugement du 18 avril 2006 du tribunal de commerce de LYON,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société IMMOPART à verser à la société CABINET LOUIS PLANCHE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de remboursement de la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (484.953,96 euros) présentée par la société IMMOPART à l'encontre de la société SOREALI,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société IMMOPART aux entiers dépens et autorise les avoués des sociétés SOREALI et CABINET LOUIS PLANCHE à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00656
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 30 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-17.067, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00656 ?
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