La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/00518

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00518


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00518 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 mars 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 3899
S. N. C SOCIETE X...-B...X...Z...
C/
Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
APPELANTS :
S. N. C SOCIETE X...-B...Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20620 BIGUGLIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Albert Y..., avocat au barreau de BASTIA

Monsie

ur Jean Louis Paul X......20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00518 C-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 mars 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 3899
S. N. C SOCIETE X...-B...X...Z...
C/
Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
APPELANTS :
S. N. C SOCIETE X...-B...Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20620 BIGUGLIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Albert Y..., avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Louis Paul X......20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Albert Y..., avocat au barreau de BASTIA

Madame Angèle Z...épouse A...... 20215 VENZOLASCA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Albert Y..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION Prise en la personne de son représentant légal en exercice 222 Rue des Cabouefs 92622 GENNEVILIERS CEDEX
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie SENESI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elsa CARREIRA-CHIKADA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de BASTIA du 12 mars 2010 qui :
a condamné solidairement à titre provisionnel la société en nom collectif X...-B..., Monsieur Jean-Louis X...et Madame Angèle Z...épouse A...à payer à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de 382. 623, 36 euros avec intérêts conventionnels d'une fois et demi le taux légal, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2008,
les a condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 38. 262, 23 euros à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au titre de la clause pénale,
les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
a dit n'y avoir lieu à expertise,
a rejeté la demande de restitution des marchandises vendues et la demande d'application de l'article 1154 du code civil,
a dit que l'article 1254 du code civil trouvera application et a rejeté le surplus des prétentions des parties.
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 mars 2010 pour la société X...-B..., Monsieur Jean-Louis X...et Madame Angèle Z...épouse A....
Vu les dernières conclusions des appelants du 21 juillet 2010 aux fins d'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, de désignation d'un expert afin de faire les comptes entre les parties et de condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l'intimée du 2 novembre 2010 aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu'elle a retenu la date de mise en demeure pour point de départ des intérêts conventionnels, et demandant qu'ils courent à compter de la date d'échéance des factures impayées, que les appelants soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils soient condamnés aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011.

*
* *

EXPOSE DU LITIGE :
La société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (A. H. R) livre depuis plusieurs années des produits pharmaceutiques à la Pharmacie de l'hippodrome située à BIGUGLIA exploitée par l'EURL X...Jean-Louis puis par la société en nom collectif Pharmacie X...-B....
En raison de l'existence d'impayés, la société A. H. R et la société Pharmacie X...-B...signaient une convention enregistrée le 3 septembre 2002 dans laquelle la société Pharmacie X...-B...reconnaissait devoir la somme de 582. 586, 27 euros, outre celle arrondie à 20. 000 euros au titre de l'encours moyen représenté par les achats courants, et autorisait un nantissement sur son fonds de commerce. Un plan de remboursement était établi mais par lettre recommandée du 27 juin 2008, la société A. H. R mettait en demeure la société Pharmacie X...-B...de régler la somme de 389. 262, 66 euros au titre de " l'arriéré gelé ".
Par acte d'huissier du 5 octobre 2009, la société A. H. R a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de BASTIA, la société Pharmacie X...-B...et les deux associés de cette société en nom collectif, Monsieur X...et Madame A.... Par ordonnance du 12 mars 2010, cette juridiction a accueilli la demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision, en se référant à un décompte adressé le 30 mars 2009, et a rejeté une demande d'expertise présentée par eux.
Devant la Cour, les appelants soutiennent que le montant de la créance de la société A. H. R est contestable et contesté ; que la société A. H. R a comptabilisé de manière erronée des paiements, que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile font obstacle à l'octroi de la provision sollicitée et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties.
Ils précisent que sur les 21 chèques remis par la société Pharmacie X...-B..., la société A. H. R n'en a comptabilisé que sept, soit un écart de 213. 376, 83 euros au détriment de la pharmacie.
Ils produisent un extrait de compte de la société Pharmacie X...-B...au 2 juin 2009 et des relevés du compte bancaire de cette société.
La société A. H. R réplique en faisant valoir que les appelants mélangent à loisir la dette relative aux achats courants de 2008-2009 avec celle, reconnue, relative aux impayés 2001 et 2002 et que les paiements invoqués par eux correspondent aux achats courants effectués par la pharmacie jusqu'en septembre 2009.
Elle souligne que les mises en demeure relatives à l'encours précisaient l'existence d'un arriéré et que l'extrait de compte au 2 juin 2009 produit correspond exactement au détail des règlements retenus par elle.
Elle considère que le premier juge a bien apprécié le caractère incontestable de sa créance, qu'une expertise n'est pas justifiée et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle invoque les conditions générales de vente et l'article L 441-6 du code de commerce pour obtenir cependant que les appelants soient condamnés aux intérêts à compter de la date d'échéance des factures impayées.
*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :
Les documents produits par la société A. H. R concernent la société en nom collectif Pharmacie X...-B...et non les associés de cette société mais, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 221-1 du code de commerce, ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
La convention enregistrée le 3 septembre 2002 contient une reconnaissance de dette par la société Pharmacie X...-B...à hauteur de la somme de 582. 586, 27 euros. Cette convention énumère les relevés de factures impayées du 30 avril 2001 au 10 juin 2002 et les échéances impayées d'un plan de remboursement consenti le 21 février 2001. Elle mentionne également l'existence d'un encours afférent aux achats courants.
Les correspondances adressées par la société A. H. R se réfèrent à un arriéré gelé qui doit être distingué des achats courants faisant l'objet de règlements.
Le décompte arrêté au 7 septembre 2009 mentionnant un solde dû de 382. 623, 36 euros tient compte du règlement adressé postérieurement à la mise en demeure du 27 juin 2008.
Les paiements invoqués par les appelants se rapportaient aux achats courants et l'extrait de compte de la société Pharmacie X...-B...au 2 juin 2009 n'est pas en contradiction avec les paiements, enregistrés dans le détail des règlements comptabilités par la société A. H. R pour la période du 1er janvier au 26 novembre 2009.
Les appelants qui se prétendent libérés doivent, conformément au deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de leur obligation.
Cette preuve n'est pas rapportée par eux.
La créance de la société A. H. R n'étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit utile de recourir à une expertise.
La société A. H. R demande l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a décidé que les intérêts conventionnels courront à compter de la mise en demeure et non à compter de la date d'échéance des factures impayées mais ces factures ne sont pas produites et la reconnaissance de dette du 3 septembre 2002 se réfère à des soldes de relevés de factures sans préciser l'imputation des règlements effectués. L'ordonnance entreprise sera en conséquence également confirmée quant au point de départ des intérêts conventionnels de retard.
L'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 000 euros la demande présentée par la société A. H. R sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 12 mars 2010,
Y ajoutant,
Rejette les prétentions des appelants,
Les condamne solidairement au versement de la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée,
Les condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00518
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award