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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00484

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00484


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 février 2011R. G : 10/ 00484 C-JB

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 212

S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE
C/
X...

APPELANTE :

S. C. I. LES HAMEAUX DE FAVONE Prise en la personne de son gérant en exercice 20135 CONCA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME

:

Monsieur Angelo X...né le 31 Décembre 1954 à RIVAROLO MANTOVANO ITALIE ... 46100 MANTOVA-ITALIE

représenté...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 février 2011R. G : 10/ 00484 C-JB

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 212

S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE
C/
X...

APPELANTE :

S. C. I. LES HAMEAUX DE FAVONE Prise en la personne de son gérant en exercice 20135 CONCA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Angelo X...né le 31 Décembre 1954 à RIVAROLO MANTOVANO ITALIE ... 46100 MANTOVA-ITALIE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 10 mars 2010 qui :

- " Infirme le jugement en sa disposition qui déboute Monsieur Angelo X...de sa demande de restitution de la somme de 157. 378, 40 euros,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé,
condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à restituer à Monsieur Angelo X...la somme de 148. 278, 40 euros qui produira intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 6 février 2007,
- Y ajoutant,
condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à payer à Monsieur Angelo X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE aux dépens... ".

Vu la déclaration d'opposition de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE déposée au greffe de la Cour le 22 juin 2010, tendant à voir déclarer recevable ladite opposition au motif que l'arrêt est improprement qualifié de réputé contradictoire alors que l'assignation délivrée en cours de procédure est nulle et à la voir déclarer fondée, la Cour devant constater comme l'avait fait le tribunal que Monsieur X...n'apportait pas la preuve de ses règlements à la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE.

Vu les dernières conclusions de l'opposante en date du 4 janvier 2011 aux fins de rétractation de l'arrêt entrepris et de confirmation du jugement dont appel.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Angelo X...en date du 5 octobre 2010 aux fins d'entendre déclarer l'opposition irrecevable et subsidiairement aux fins d'entendre porter le montant de la condamnation à son profit à 157. 378, 40 euros outre paiement de la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;

Attendu qu'il y a donc lieu, pour apprécier la recevabilité de l'opposition au visa de l'article 571 du code de procédure civile, de rechercher la nature de l'arrêt querellé ;
Attendu que pour prétendre que l'arrêt du 10 mars 2010 est un arrêt rendu par défaut et non un arrêt contradictoire à signifier comme indiqué, la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE soutient que l'assignation de l'article 908 du code de procédure civile délivrée à la requête de Monsieur X...le 26 novembre 2009 portant signification de ses conclusions et avertissement à la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE d'avoir à constituer avoué dans le délai de quinze jours, n'a pas été signifié à personne comme l'exige l'article 654 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de cet article dans son alinéa 2, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout personne habilitée à cet effet ;
Attendu qu'il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas à l'huissier de vérifier l'exactitude de déclarations de la personne selon lesquelles il est habilité à recevoir l'acte ;
Attendu qu'en l'espèce l'acte a été remis à Monsieur Z...Abdelkader noté comme fondé de pouvoir qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ;
Que la signature de ce dernier est accompagnée du tampon de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE ;

Attendu que le fait que Monsieur Z...ne soit qu'un jardinier comme y insiste la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE ou que Monsieur A...l'un de ses gérants ait pu souffrir de troubles psychiatriques est inopérant sur la validité de l'assignation alors que d'une part Monsieur Z..., jardinier, bénéficiait de la confiance de son employeur et était d'ailleurs en possession du tampon de la société et que d'autre part l'extrait K Bis de la SCI met en évidence qu'en toute hypothèse, l'indisponibilité de Monsieur A...au demeurant postérieure à l'assignation, ne privait pas la société de dirigeant ;

Attendu qu'en l'état d'une assignation à personne au sens de l'article 654 alinéa précité, l'arrêt querellé est à bon droit qualifié, du fait de la non représentation de l'intimé, de réputé contradictoire ;
Attendu que l'opposition réservée aux seules décisions rendues par défaut apparaît dès lors irrecevable ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...la totalité des frais engagés non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE qui succombe supportera les dépens.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'opposition de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE irrecevable,

La condamne à payer à Monsieur Angelo X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00484
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00484 ?
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