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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00470

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00470


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00470 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 266
X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Mongi X......20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :
Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Mongi X...... 2

0000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00470 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 266
X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Mongi X......20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :
Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Mongi X...... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté que Monsieur Mongi X...n'était pas en mesure de régler les échéances de son plan et les dettes courantes, constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur Mongi X..., prononcé, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce la résolution du plan de redressement de Monsieur Mongi X..., ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, fixé provisoirement au 1er octobre 2009 la date de cessation des paiements, désigné Monsieur Pierre B...en qualité de juge commissaire et Monsieur Pierre C..., juge commissaire suppléant, nommé Maître Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur, dit que, conformément à l'article L. 641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur, fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, invité le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe du Tribunal de céans, désigné Maître Roberto D...pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent, le débiteurs ou ses ayant droits connus, présents ou appelés, dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile, dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location, crédit-bail ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers, dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel, dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation le rendra nécessaire, dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, dit que le débiteur sera appelé en chambre du conseil à l'audience du lundi 5 décembre 2011 neuf heures, en vue de statuer sur l'examen de la clôture, ordonné l'exécution et la publication de la décision conformément à la loi et dit que les dépens seront prélevés en frais privilégié de liquidation judiciaire.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Mongi X...le 17 juin 2010.
Vu l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2010 par laquelle Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Bastia a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 14 juin 2010.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2010 par Monsieur Mongi X....
Il soutient justifier n'être débiteur d'aucune somme et avoir régularisé sa situation alors que la décision du Tribunal de commerce était en délibéré.
Il demande qu'il soit constaté qu'aucune dette nouvelle n'a été créée et, en conséquence, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la poursuite de son activité dans les conditions prévues au plan dont il bénéficie.
Vu les dernières conclusions de Maître Jean-Pierre Y...en date du 3 décembre 2010.
Il prétend à la confirmation du jugement déféré soutenant que les retards de paiement chroniques de Monsieur Mongi X...ne permettent pas une exécution normale des dispositions du plan alors que l'échéance du 1er octobre 2010 n'a toujours pas été provisionnée.
Vu l'ordonnance de clôture ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2011.
Vu l'avis du Parquet Général en date du 24 janvier 2011 qui s'en rapporte.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu ainsi que la liquidation judiciaire doit être prononcée dès lors que la continuation de l'entreprise s'avère impossible ; que sur ce point, la décision entreprise a constaté que Monsieur Mongi X...avait, à plusieurs reprises, eu l'occasion de s'expliquer devant le tribunal sur les raisons de l'inexécution de son plan et la création de nouvelles dettes ; que malgré ses propositions et promesses de règlement, il n'a pas été en mesure de justifier du paiement de l'intégralité des sommes dues ; que le tribunal a constaté qu'il ne pouvait prétendre poursuivre son activité uniquement sur des promesses de chantier et de paiement de sommes au titre d'avances ; que le tribunal a donc considéré que Monsieur Mongi X...ne disposait d'aucune trésorerie et n'était pas en mesure de justifier du règlement de ses dettes pas plus que de faire face aux échéances de son plan et au paiement des dettes courantes ;
Attendu qu'à ce jour, Monsieur Mongi X...soutient avoir régularisé sa situation en totalité en cours de délibéré de la décision entreprise et être à jour des échéances dues ; qu'à l'opposé, Le mandataire liquidateur conteste ces assertions et soutient que l'échéance du 1er octobre 2010 n'a pas été provisionnée ;
Attendu toutefois que Monsieur Mongi X...ne communique ni ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et de son appel ; qu'en effet, il n'a communiqué aucun élément comptable ou autre permettant de vérifier ses capacités à poursuivre son activité ainsi que l'absence de création d'un nouveau passif ; qu'il ne justifie nullement, contrairement à ses allégations, respecter son plan de continuation et, à ce jour, n'avoir créé aucune nouvelle dette ; que pas plus, il ne rapporte la preuve de sa reprise d'activité depuis le 29 juin 2010, date à laquelle il a bénéficié d'une suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise par décision de Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Bastia ; que pareillement, il fait état d'un important chantier qu'il aurait en cours sans produire le moindre élément de ce chef ;
Attendu ainsi qu'en l'absence de justification d'éléments permettant d'apprécier la situation économique et financière de Monsieur Mongi X...et seuls susceptibles d'induire un jugement différent, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 14 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Emploie les dépens en frais privilégié de procédure collective,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00470
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00470 ?
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