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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00275

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00275


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00275 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 mars 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 323
S. A. R. L BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS
C/
X... Y... Y... Z...

APPELANTE :
S. A. R. L BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Monsieur Jean Pierre A...... 20150 PORTO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de

Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

INTIMEES :
Madame C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00275 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 mars 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 323
S. A. R. L BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS
C/
X... Y... Y... Z...

APPELANTE :
S. A. R. L BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Monsieur Jean Pierre A...... 20150 PORTO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

INTIMEES :
Madame Chantal X...... ... 20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Jessica Céline Y...... ... 20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Elodie Marie Y... Z...... ... 20090 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Vu le contrat de location-gérance signée entre les parties le 20 avril 2009.
Vu le commandement de payer délivrer le 5 novembre 2009 à la demande de Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... à l'encontre de la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS avec mention de la clause résolutoire.

Vu l'ordonnance de référé en date du 15 mars 2010 par laquelle le Tribunal de commerce d'AJACCIO a constaté comme acquise au bénéfice des loueurs la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance, dit et jugé la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS déchue de son droit et de son titre d'occupation à compter du 5 décembre 2009, prononcé son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du fond de commerce donné en location-gérance par les requérantes et avec le concours de la force publique si besoin étant nécessaire, condamné la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au double du montant de celle fixée contractuellement, soit la somme de 1. 674, 40 euros jusqu'à parfait déguerpissement, condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 5. 860, 40 euros au titre des indemnités d'occupation dont elle est redevable au 1er janvier 2010, condamné la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS le 31 mars 2010.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2010 par cette dernière.
Elle sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/ 275 et 09/ 775.
À titre principal, elle conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise estimant qu'elle contrevient aux dispositions des articles 872 et suivants de procédure civile.
Elle réclame le paiement à titre de provision des sommes de 5. 000 euros pour les travaux réalisés et 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance.
Elle estime que l'ordonnance a violé le principe de l'immutabilité de l'objet du litige.
À titre subsidiaire, elle sollicite un délai de six mois pour libérer les lieux.
Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... en date du 13 octobre 2010.
Elles s'opposent à la jonction des deux procédures actuellement pendantes devant la Cour.
Elles prétendent à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des loyers et des dommages et intérêts. En conséquence elle réclament le paiement des sommes de 10. 046, 40 euros au titre des loyers sauf à parfaire et 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire et reconventionnel, elles demandent qu'il soit dit et jugé que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS occupe sans droit ni titre depuis l'ordonnance rendue le trois août 2009 par le juge des référés du Tribunal de commerce d'AJACCIO et qu'ainsi, dans la mesure où elles ont été condamnées sous astreinte par infraction constatée à ne pas exécuter le contrat de location-gérance, elles sont contraintes de faire expulser la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS sous peine de voir liquider l'astreinte à leur rencontre.
Elles demandent que l'expulsion soit prononcée sous astreinte et que l'indemnité d'occupation soit fixée au double du montant du loyer.
Elles réclament le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2010.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 28 janvier 2011 date à laquelle elle a été mise en délibéré.

*
* *

MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu qu'une telle décision relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction ; qu'en l'espèce, les deux instances actuellement pendantes devant la Cour ont été appelées à la même audience et mises en délibéré à la même date ; que l'objet des deux litiges est différent, les instances ayant été introduites par des parties différentes ; que le motif et le lien invoqués par l'appelante n'implique pas qu'il soit nécessaire ou opportun d'instruire ou de juger les deux affaires ensemble ; que la demande de jonction sera donc écartée ;
Attendu sur la recevabilité de la demande qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; qu'à défaut, elle peut le faire d'office ;
Attendu que la première instance a été initiée par les nu-propriétaires du fonds de commerce litigieux afin d'obtenir l'interdiction d'exercice ;
Attendu que la présente instance concerne une demande d'expulsion avec constat du jeu de la clause résolutoire initiée par les bailleresses à l'encontre de leur locataire ; que cette considération permet de constater que les deux instances actuellement pendantes devant la Cour ont deux objets totalement distincts, ne concernent pas les mêmes parties et sont exercés sur des fondements différents ; que l'exception de litispendance sera donc rejetée et la demande examinée ;
Attendu la demande de résiliation que Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... produisent le contrat de location-gérance en date du 20 avril 2009 ; que celui-ci a été consenti moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 12. 000 euros soit 1. 196 euros payables le 15 de chaque mois au titre de la location-gérance du fonds de commerce et d'une redevance annuelle de 8. 400 euros soit 837, 20 euros payables le 15 de chaque mois au titre du droit d'occupation des locaux ;
Attendu que le contrat liant les parties stipule expressément que le contrat sera résilié de plein droit, un mois après une simple sommation faite par acte extra judiciaire de payer demeurée infructueuse, en cas de non paiement d'un seul terme de la redevance ; que Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... font état d'un décompte des redevances arriérées arrêté à la somme de 3. 348, 80 euros à la date du commandement de payer délivré le 5 novembre 2010 ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 5 novembre 2009 vise expressément la clause résolutoire insérée au contrat ;
Attendu que la preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur de la redevance ; que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS ne rapporte pas cette preuve mais bien plus, prétend qu'elle était déliée de son obligation à paiement au regard de l'interdiction faite de poursuivre l'exploitation de la location gérance ainsi que les travaux ;
Attendu sur l'autorité de la chose jugée et la recevabilité de la demande qu'il convient de noter que le bénéfice de la clause résolutoire de plein droit est réclamé au titre du paiement de la redevance afférente au droit d'occupation des locaux et non au titre de la location-gérance ; que l'interdiction d'exercice du contrat de location gérance ne la déchargeait pas de son obligation de s'acquitter de la redevance au titre de l'occupation des locaux ;
Attendu au demeurant, que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS a cessé de s'acquitter du montant de la redevance à ce titre à compter du mois de juillet 2009 soit antérieurement à l'interdiction qui lui a été faite ; que la réclamation et le bénéfice de la clause résolutoire ne portent que sur le défaut de paiement de la redevance au titre de l'occupation des locaux ; que dans ces conditions, le paiement étant réputé être du et la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS reconnaissant ne pas s'en être acquittée, la clause résolutoire contractuelle a produit ses effets ;
Attendu qu'ainsi le juge des référés ne pouvait que constater la résiliation du bail ; qu'en cet état la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS est occupante sans droit des locaux appartenant à Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... depuis la résiliation du bail ; qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;
Attendu que l'obligation de la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS de payer les arrérages de redevance et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision doit donc être allouée à la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS au titre des redevances échues, ainsi qu'une provision mensuelle équivalent à la redevance convenue au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation ;
Attendu en effet que le bailleur ne peut pas réclamer de loyers pour la période postérieure à la date de résiliation du bail fixée en délivrant le commandement, mais seulement une indemnité d'occupation ;
Attendu ainsi que les bailleresses seront déboutées en leur demande en paiement au titre d'un préjudice lié à un défaut de trésorerie, à défaut de justification sur ce point, la demande au surplus n'étant pas formulée à titre provisionnel ;
Attendu que les demandes reconventionnelles, en ce qu'elles sont formulées à titre provisionnel, impliquent l'absence de contestation sérieuse ; que toutefois, les demandes ainsi formulées en leur fondement notamment sur l'article 1726 du Code civil, impliquent un examen au fond qui ne saurait relever de la compétence du juge des référés ; qu'elles seront donc écartées en l'état de référés ;
Attendu sur la demande subsidiaire en octroi de délais pour quitter les lieux qu'il convient de constater que l'appelante a d'ores et déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux si l'on se réfère à la date de la décision entreprise qui est assortie de l'exécution provisoire ; qu'à l'issue de ces délais, force est de constater que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS ne justifie pas que son relogement ne pourra s'effectuer dans des conditions normales au regard des conditions d'application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée ;
Attendu que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS supportera les dépens de l'instance, l'inexécution de ses obligations étant constante ; que sa demande en paiement d'une provision à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc écartées ;
Attendu que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de jonction présentée par la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 mars 2010 en ce qu'il a constaté comme acquise au bénéfice des loueurs la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance, dit et jugé que la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS est déchue de son droit et de son titre d'occupation à compter du 5 décembre 2009, prononcé son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du fond de commerce donné en location gérance par les requérantes et avec le concours de la force publique si besoin étant nécessaire, condamné la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS au paiement de la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS à payer par provision à Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... :
- la somme de DIX MILLE QUARANTE SIX EUROS et QUARANTE CENTIMES (10. 046, 40 €) à valoir sur les arrérages de redevance au titre du droit d'occupation et de l'indemnité d'occupation dus au 15 juin 2010,
- chaque mois à compter de la date de résiliation du bail, le montant de la redevance au titre du droit d'occupation à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS et VINGT CENTIMES (837, 20 €),
Condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine ALBERTINI,
Condamne la SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE LES PALMIERS à payer à Madame Chantal X..., Madame Jessica Y... et Madame Elodie Y... Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tous les autres chefs de demande des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00275
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00275 ?
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