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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00258

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00258


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00258 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 1878

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Pierre Paul X......20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1609 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de B

ASTIA)
INTIME :
Monsieur Andréa Y...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGL...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00258 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 1878

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Pierre Paul X......20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1609 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Andréa Y...... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2519 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 février 2010 qui a :

- débouté Monsieur Pierre-Paul X...de sa demande d'un montant de 29. 905 euros,
- condamné Madame Andréa Y...à rembourser à Monsieur X...l'acompte de 4. 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
- condamné Monsieur X...à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties,
- condamné Monsieur X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 mars 2010 pour Monsieur X....
Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2010 pour Madame Y...contenant appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de
4. 000 euros, à pouvoir conserver à titre de dommages et intérêts cette somme et à voir confirmer le jugement du 19 février 2010 en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 29. 905 euros, débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 22 octobre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Madame Y...au remboursement de la somme de 4. 000 euros versée à titre d'acompte, d'infirmation pour le surplus et de condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 29. 905 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des investissements et acquisitions immobilières réalisées au sein du fonds de commerce conservés par Madame Y..., sa condamnation au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier établi par Maître A....
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2007, Madame Y...a promis de céder à la société en formation " Le duplex " représenté par Monsieur X...son fonds de commerce de bar à l'enseigne " Le duplex " exploité à l'angle de la rue Posta-Vecchia et du quai des Martyrs de la libération à BASTIA, moyennant le prix principal de 34. 000 euros, " sous réserve de l'obtention d'un crédit bancaire, sans dépasser le délai de 45 jours. Sous déduction d'un chèque de 4. 000 euros, payé comptant, remis au cédant et encaissé ce jour ".
Cette promesse n'a pas été suivie d'effet et Madame Y...a vendu son fonds de commerce par acte du 15 juin 2008 à la société Les Deux J.
Monsieur X..., qui avait pris possession des lieux au mois de mars 2007 et les a exploités jusqu'au 26 mai 2008, faisant état d'investissements mobiliers et de travaux de rénovation des lieux réalisés par lui, a assigné Madame Y...devant le tribunal de commerce de BASTIA qui l'a condamnée à restituer la somme de 4. 000 euros considérée comme un acompte mais a rejeté la demande au titre des
investissements mobiliers et des travaux en estimant que les factures produites ne pouvaient justifier la demande et en relevant l'absence d'inventaire signé par les parties.
A la requête de Monsieur X..., un constat était établi le 27 mai 2010 par Maître A...qui décrivait et photographiait les aménagements du bar correspondant aux factures présentées par le requérant.
Devant la Cour, l'appelant se réfère à ce constat et à un courrier adressé vainement par son conseil à Madame Y...le 9 août 2008 pour obtenir le remboursement des investissements et acquisitions effectuées par lui.
Il soutient que les actes de commerce peuvent s'établir par tout moyen, en application de l'article L 110-3 du code civil et qu'il rapporte la preuve des investissements dont il demande le remboursement.
Il produit l'offre de prêt du 20 mai 2008 établie par la Société Générale destinée à financer l'acquisition du fonds par la société en cours de constitution dénommée Le Duplex.
Il fait valoir que l'acompte de 4. 000 euros a été réglé par lui, que la promesse de vente ne prévoyait aucune clause pénale, qu'il a obtenu le financement prévu et que Madame Y...ne justifie d'aucun préjudice l'autorisant à conserver la somme versée à titre de dommages et intérêts.
Il indique que les investissements mobiliers et les travaux effectués par lui ont été conservés par Madame Y...et profitent au nouvel acquéreur du fonds.
Il conteste l'existence d'une location-gérance qui permettrait à Madame Y...de conserver les investissements sans contrepartie financière et souligne n'avoir jamais réglé de loyer ou de redevance alors que ce versement est une condition essentielle de la location-gérance.
Il précise qu'il n'a jamais été prévu et convenu de location-gérance mais la cession du fonds refusée en définitive par Madame Y...alors qu'il réglait les loyers pour les murs et les autres frais de l'exploitation du fonds.
Il considère qu'il a droit au remboursement des investissements réalisés, qu'à défaut il y aurait enrichissement sans cause de Madame Y...et que le comportement de l'intimée justifie en outre l'octroi des dommages et intérêts réclamés.
Madame Y...réplique en faisant valoir que la promesse de vente a été établie au profit de la société Le Duplex qui n'a jamais existé, que l'offre de prêt produite est tardive et que l'acompte de 4. 000 euros doit être considéré comme des dommages et intérêts lui revenant du fait que le bénéficiaire de la promesse n'a pas respecté les clauses du contrat.
Elle s'oppose à la réclamation relative aux meubles et aux travaux en invoquant l'article L 144-1 du code de commerce, l'existence d'une location-gérance permettant à Monsieur X...d'exploiter seul le fonds de commerce et l'obligation pour le locataire gérant à restituer même les éléments créés par lui dès lors qu'ils servent à rallier la clientèle. Elle relève qu'à aucun moment il n'a indiqué que les travaux et achats réalisés resteraient sa propriété.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
La promesse de vente du fonds de commerce sous seing privé du 6 octobre 2007 a été établie sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit bancaire dans le délai de 45 jours. Elle mentionne le versement d'un chèque de 4. 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'il ait été remis par Monsieur X...et ne prévoit pas que cette somme reste acquise au promettant en cas d'absence d'obtention du prêt dans le délai stipulé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les parties conviennent de ce que le fonds a été exploité par Monsieur X...du mois de mars 2007, soit antérieurement à la promesse de vente du 6 octobre 2007, au 26 mai 2008 et s'opposent quant à l'existence d'une location-gérance.
Monsieur X...reconnaît avoir réglé durant cette période les Loyers des murs et les autres frais d'exploitation du fonds et soutient qu'en l'absence de redevance versée au propriétaire du fonds il ne peut y avoir de location-gérance mais il n'est pas contesté qu'il percevait alors les revenus de l'exploitation du fonds. Les améliorations financées par lui constituent la contrepartie de cette exploitation pendant de nombreux mois sans redevance fixe ou consistant en un pourcentage du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Elles sont de plus incorporées au fonds et acquises au propriétaire.
L'offre de prêt datée du 6 mai 2008 produite par l'appelant n'est pas signée d'un représentant de la banque. Elle n'est pas accompagnée
des engagements de caution solidaire stipulés comme devant être consentis en garantie. Elle intervient postérieurement au délai mentionné dans la promesse de vente et ne démontre pas que l'intimée ait commis une faute en vendant son fonds le 15 juin 2008 alors que l'appelant avait cessé l'exploitation le 26 mai 2008 et qu'il ne démontre pas qu'il était en mesure d'acquérir le fonds.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X...relative aux investissements mobiliers et aux travaux réalisés et en ce qu'il a condamné Monsieur X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant fait le choix d'un début d'exploitation du fonds sans contrat écrit, avant la réalisation de la promesse de vente, et n'ayant pas démontré de faute de leur co-contractant, il y a lieu de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas de prononcer une nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui, pour l'essentiel succombe, supportera les dépens de l'instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 février 2010,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00258
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00258 ?
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