La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/00238

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00238


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B

ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00238 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-66

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...né le 16 Octobre 1961 à TAGLIO ISOLACCIO (20230) ... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Maître Isabelle Y...Prise en s

a qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROVISUD ...35044 RENNES CEDEX

représenté par la SCP RIBAUT BATT...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B

ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00238 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-66

X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...né le 16 Octobre 1961 à TAGLIO ISOLACCIO (20230) ... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Maître Isabelle Y...Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROVISUD ...35044 RENNES CEDEX

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 18 janvier 2010 qui a :
déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur Nicolas X...à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 décembre 2008,
mis à néant cette ordonnance,
condamné Monsieur Nicolas X...à payer à Maître Isabelle Y..., mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée PROVISUD, la somme de 5. 766, 54 euros avec intérêts légaux à compter de cette décision,
condamné Monsieur Nicolas X...à payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 19 mars 2010 pour Monsieur Nicolas X....

Vu les dernières conclusions de Maître Y...du 28 septembre 2010.
Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 30 novembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société PROVISUD a facturé à Monsieur Nicolas X...exerçant à l'enseigne " Charcuterie TAVAGNA " plusieurs livraisons de marchandises et obtenu le 11 décembre 2008 contre lui une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 4. 263, 16 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2009 à Monsieur X...qui en a formé opposition le 10 février 2009.

Par jugement du 18 janvier 2010, le Tribunal d'instance de BASTIA a déclaré recevable l'opposition mais a rejeté la prescription invoquée par Monsieur X...et l'a condamné avec exécution provisoire au paiement de la somme de 5. 766, 54 euros au titre des factures, outre celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la Cour, Monsieur X...soulève la prescription de l'article 2272 du code civil en indiquant que plus de deux années se sont écoulées sans mise en demeure de payer.

Il invoque l'absence de preuve des relations contractuelles, en soulignant que les bons de livraison communiqués n'ont pas été signés par lui mais par le transporteur. Il considère que la production des factures est insuffisante et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Il se réfère aux dispositions de l'article 1315 du code civil et fait valoir que la société PROVISUD ne prouve pas l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Il soutient qu'il s'est acquitté des factures litigieuses et se réfère à une attestation établie par Monsieur D..., responsable commercial de la société PROVISUD qui démontre selon lui qu'il n'a pas manqué à ses obligations de règlement.
Il indique que la société PROVISUD n'a pas déclaré sa créance à titre provisoire consécutivement à la publication du jugement de redressement judiciaire, ce qui démontre qu'elle n'a aucune créance contre lui.
Il demande à la Cour de juger que l'action en paiement est prescrite et, au fond, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le liquidateur judiciaire de la société PROVISUD réplique en demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que l'appelant ne peut invoquer les dispositions de l'article 2272 du code civil n'étant pas un particulier non marchand mais un professionnel qui a fait l'acquisition de viandes qu'il a transformées en charcuteries. Il précise que des lettres de mise en demeure lui ont été adressées les 8 août et 16 octobre 2006 et que la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce n'est pas acquise à l'appelante.
Il fait valoir que l'existence d'une procédure collective concernant Monsieur X...n'est pas démontrée et qu'il peut le cas échéant être relevé de la forclusion encourue.
Il conteste l'attestation de Monsieur D...qui a été licencié par la société PROVISUD et n'avait pas qualité pour attester des paiements. Il se réfère aux bons de livraison signés par le transporteur pour soutenir que la demande en paiement est justifiée et que le jugement entrepris doit être confirmé.
*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X...ne démontre pas qu'il fait l'objet d'une procédure collective de nature à imposer une déclaration de créance avant de pouvoir obtenir une fixation de cette créance. S'il faisait référence à la procédure collective concernant la société PROVISUD, il ne peut exiger une déclaration de créance avant la mise en oeuvre de la réalisation de l'actif qui incombe au liquidateur judiciaire. Le moyen tiré de l'existence d'une procédure collective doit en conséquence être écarté.

La créance invoquée par le liquidateur judiciaire de la société PROVISUD est relative à des marchandises livrées à Monsieur X...destinées à l'exercice de son activité de charcutier. Il ne peut en conséquence se prévaloir de la prescription biennale de l'article 2272 ancien du code civil qui concerne l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands.
La facture la plus ancienne dont le paiement est réclamé date du 2 décembre 2005. Le liquidateur judiciaire a produit une lettre de réclamation du 8 août 2006 et a présenté le 27 octobre 2008 une requête en injonction de payer. Le moyen tiré de la prescription proposé par Monsieur X...ne peut en conséquence prospérer.
Les factures versées aux débats sont accompagnées de bons de remise tenant lieu de bon de livraison mentionnant la destination des marchandises et comportant le cachet de la société Transports A. SURBINCA. La preuve des relations commerciales entre l'appelant et la société PROVISUD est en conséquence rapportée et Monsieur X...n'a présenté aucune réclamation alors que des factures lui étaient adressées.
L'article 1315 du code civil dispose en son premier alinéa de ce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le liquidateur de la société PROVISUD avait demandé une injonction de payer en se référant à six factures pour un montant de 16. 766, 54 euros. Dans la présente instance, il a produit une facture de 1. 299, 65 euros accompagnée d'un bon de livraison du 22 mai 2006, une facture du 2 décembre 2005 de 1. 500, 62 euros accompagnée d'un bon de livraison du 3 décembre 2005 et une facture du 3 avril 2006 de 751, 69 euros accompagnée d'un bon de livraison du 3 avril 2006. Les factures du 30 mars 2006 pour 556, 04 euros, du 5 avril 2006 pour 901, 50 euros et du 27 mars 2006 pour 871, 41 euros ne sont en revanche accompagnées d'aucun élément attestant de la livraison des marchandises facturées.
La créance totale de la société PROVISUD est en conséquence de 3. 551, 96 euros, de laquelle il y a lieu de déduire l'avoir de 114, 37 euros figurant dans la facture du 21 avril 2006. Il y a lieu de considérer que le liquidateur judiciaire de la société PROVISUD prouve l'existence d'une obligation à hauteur de la somme de 3. 437, 59 euros.
Le deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil dispose que, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'attestation établie par un ancien commercial de la société PROVISUD invoquée par l'appelant ne suffit pas à établir la matérialité des paiements qu'il prétend avoir effectués car il n'est pas démontré que Monsieur D...ait reçu des sommes correspondant aux factures en cause et qu'il ait été en mesure de déterminer si Monsieur X...était à jour de ses règlements. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et statué sur l'article 700 du code de procédure civile, et de l'infirmer sur le montant de la condamnation de Monsieur X...qui sera ramené à la somme de 3. 437, 59 euros.
L'équité ne commande pas de prononcer une nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et l'avoué de l'intimée sera autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 18 janvier 2010 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du liquidateur judiciaire de la société PROVISUD et condamné Monsieur Nicolas X...à lui verser la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,

L'infirme quant au montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Nicolas X...et,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Nicolas X...à payer à Maître Isabelle Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROVISUD la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES (3. 437, 59 €),

Rejette le surplus des prétentions des parties,

Condamne Monsieur Nicolas X...aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimée à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00238
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award