COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00180 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 3288
S. A. R. L DERO CONSTRUCTION
C/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL X...
APPELANTE :
S. A. R. L DERO CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chemin de Pietra Rossa 20167 PERI
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL Représentant le MINISTERE PUBLIC Palais de Justice Rond Point DE MORO GIAFFERI 20200 BASTIA
Maître Jean Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL DERO CONSTRUCTION ... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er octobre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du 15 février 2010 du tribunal de commerce d'AJACCIO qui a rejeté le plan de redressement proposé par la société à responsabilité limitée DERO CONTRUCTION, prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé Maître Jean-Pierre X...en qualité en qualité de liquidateur.
Vu la signification de ce jugement délivrée le 19 février 2010 en l'étude à la société DERO CONSTRUCTION.
Vu la déclaration d'appel déposée le 1er mars 2010 pour la société DERO CONSTRUCTION.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2010 pour Maître X...agissant en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l'avis du Ministère Public s'en rapportant du 6 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'ils critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, dès lors, que l'appelant n'a pas conclu sur son appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation par lui demandée, la Cour, uniquement tenus de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré, après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause de moyens d'ordre public qu'elle devrait relever d'office ;
Attendu que le mandataire liquidateur a demandé la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais que l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation de ce chef ;
Attendu que les dépens constitueront des frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 15 février 2010 par le tribunal de commerce d'AJACCIO,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Maître X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance constituent des frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT