COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00052 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal d'Instance de CORTE R. G : 11-09-49
X...
C/
COMMUNE DE ...
APPELANT :
Monsieur Roger X... né le 12 Juin 1946 à MARSEILLE (13000) ...20244 SAN LORENZO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 354 du 04/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
COMMUNE DE ...Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20244 ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu le jugement du Tribunal d'instance de CORTE du 14 décembre 2009 qui a :
déclaré irrecevable l'action introduite par Monsieur Roger X... dirigée contre la Commune de ...,
condamné Monsieur X... à payer à la Commune de ...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 janvier 2010 pour Monsieur Roger X....
Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 28 septembre 2010 aux fins de voir :
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
déclarer recevable la demande de Monsieur X...,
dire et juger qu'il doit être exonéré du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (R. E. O. M) depuis le 1er janvier 1996,
enjoindre à la Commune de ...de faire procéder sans délai aux rectifications correspondant à cette exonération dans les livres du receveur de MOROSAGLIA,
condamner la Commune de ...au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la Commune de ...du 26 octobre 2010 aux fins, à titre principal de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X..., à titre subsidiaire de le débouter de toutes ses prétentions, et, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2010.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 7 mai 2009, Monsieur Roger X... a assigné devant le Tribunal d'instance de CORTE la Commune de ...afin d'obtenir l'inapplicabilité à son égard de la R. E. O. M à compter du 1er janvier 2006 par suite de l'établissement de sa résidence sur la Commune de SAN LORENZO et de la fermeture effective depuis le mois d'août 1995 de sa maison familiale située sur la Commune de ....
Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal d'instance de CORTE a accueilli la fin de non recevoir proposée par la Commune de ...qui faisait valoir que le syndicat intercommunal de la Vallée de la CASALUNA avait seul compétence en matière de gestion des déchets.
Devant la Cour, Monsieur X... fait valoir que le syndicat ne dispose pas de dotation globale de fonctionnement, qu'il n'a pas de fiscalité propre et notamment pas de pouvoir d'exonération, ce qui démontre que son action est bien dirigée.
Il indique que seul le Maire de la Commune de ...peut modifier le rôle d'imposition et le remettre au receveur des impôts de MOROSAGLIA.
Il se fonde sur une lettre du Maire de ...du 11 août 2006, une fiche de présentation du syndicat intercommunal de la Vallée de la CASALUNA, des décisions de jurisprudence administrative et judiciaire, une lettre du Trésorier Payeur Général de BASTIA du 31 mai 2010 indiquant que le syndicat à la qualité d'ordonnateur des titres émis pour le recouvrement des ordures ménagères et plusieurs factures d'électricité qui démontrent selon lui qu'aucune consommation électrique n'est réalisée dans la maison située à ...qui n'est plus habitée.
Il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'exploiter la châtaigneraie située sur la Commune de ...et que son inscription sur les listes électorales ne prouve pas qu'il habite la maison.
Il soutient que la fixation de la R. E. O. M est effectuée en fonction du service rendu et que ne bénéficiant pas de ce service, il doit être exonéré du paiement de la R. E. O. M.
La Commune de ...réplique en faisant valoir que le syndicat intercommunal de la Vallée de la CASALUNA a valablement instauré la R. E. O. M qui constitue une ressource fiscale propre et qu'en conséquence l'action dirigée contre elle est irrecevable.
Elle considère que Monsieur X... est de mauvaise foi et soutient à titre subsidiaire que son action est mal fondée. Elle indique que son inscription sur les listes électorales implique qu'il utilise la maison, que la châtaigneraie peut être exploitée par sa compagne et ses enfants et que ses fils utilisent la maison en période estivale.
Elle précise que la concubine de Monsieur X... a intenté une action aux fins de ne pas payer la R. E. O. M contre la Commune de SAN LORENZO, ce qui démontre que le foyer n'entend payer la R. E. O. M ni dans une commune ni dans l'autre.
Elle souligne que Monsieur X... ne démontre pas qu'il assurerait personnellement l'évacuation et l'élimination de ses déchets et qu'il n'utiliserait pas les services rendus par la commune.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Le deuxième alinéa de l'article L 2224-13 du code général des Collectivités Territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.
Le quatrième alinéa de l'article L 2333-7 du même code dispose que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L 2224-13 peuvent décider de percevoir la redevance pour leur propre compte en fixant elle-mêmes les modalités de tarification.
En l'espèce il est établi que la Commune de ...a transféré sa compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au syndicat intercommunal de la Vallée de la CASALUNA qui apparaît en qualité d'ordonnateur des titres exécutoires ayant précédé les commandements de payer délivrés par la Trésorerie de MOROSAGLIA et du NIOLU mais la Commune de ...ne démontre pas que ce syndicat dispose d'une fiscalité propre au sens de l'article L 2333-7 du code général des Collectivités Territoriales, faisant de lui, le seul organisme compétent pour connaître de la demande d'un administré entendant ne pas régler la R. E. O. M qui est calculée en fonction du service rendu.
La Commune de ...n'établit en particulier pas que le syndicat reçoit une dotation globale de fonctionnement et qu'il dispose d'un pouvoir d'exonération fiscale. La fin de non recevoir qu'elle propose n'est en conséquence pas pertinente et le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... sera infirmé.
La R. E. O. M étant liée au service rendu, il appartient au redevable d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune ou son délégataire.
Les factures d'électricité datant de décembre 2007 à juin 2009 ne font pas apparaître de consommation électrique dans la maison de ...mais cet élément n'est pas déterminant en l'espèce alors que la concubine de Monsieur X... a obtenu par jugement du Tribunal d'instance de CORTE du 19 octobre 2009 d'être exonérée de la R. E. O. M s'agissant de la maison de SAN LORENZO qui serait la nouvelle résidence de Monsieur X..., que Monsieur X... reste inscrit sur les listes électorales de ...et y possède une maison et une châtaigneraie qui peuvent être utilisées par des tiers et sont susceptibles de créer des déchets et surtout que l'appelant n'établit pas qu'il assure personnellement, ou fait assurer, l'évacuation et l'élimination des déchets.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant et de le condamner aux dépens.
L'équité commande en outre de le condamner au versement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal d'instance de CORTE du 14 décembre 2009 et,
Statuant à nouveau,
Dit recevable mais mal fondée l'action intentée par Monsieur Roger X...,
Le déboute de l'ensemble de ses prétentions,
Le condamne à verser à la Commune de ...la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT