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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00051

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 10/00051


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00051 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal d'Instance de CORTE R. G : 91-08-26
X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Louis X......20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Jean Paul Y...... 20236 OMESSA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Christian GI

OVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas VALERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPO...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00051 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal d'Instance de CORTE R. G : 91-08-26
X...
C/
Y...

APPELANT :
Monsieur Louis X......20200 BASTIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Jean Paul Y...... 20236 OMESSA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas VALERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal d'instance de CORTE du 14 décembre 2009 qui a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur Louis X...à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Y...par application des dispositions des articles L 213-1 et R 213-3 et suivants du code rural,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur Y...,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Monsieur X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 26 janvier 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 14 décembre 2010 aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente du cheval, la condamnation de Monsieur Y...à lui verser la somme de 1. 070 euros avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 10 août 2006, celle de 1. 000 euros en remboursement des frais de vétérinaire et de ferrures engagés, celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y...du 29 décembre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur X...par application des dispositions du code rural, à titre subsidiaire de confirmation de cette irrecevabilité en l'absence d'action à bref délai, par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et d'infirmation du jugement du 14 décembre 2009 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et de condamnation de Monsieur X...à lui verser la somme de 10. 250 euros à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur X...a acquis le 7 septembre 2004 un cheval dénommé Bozzio, âgé de 10 ans selon le vendeur Monsieur Y...moyennant le prix de 1. 070 euros.

Ce cheval a été examiné le 30 juillet 2005 par le vétérinaire Jean-François B...qui a établi le 6 octobre 2006 une attestation mentionnant qu'il présentait alors une boiterie chronique de l'antérieur droit.

Monsieur X...a ramené le cheval Bozzio à Monsieur Y...en octobre 2005 qui lui a prêté successivement les chevaux dénommés Cyrillus et Spaventu.

Monsieur X...a adressé le 10 août 2006 une lettre recommandée à Monsieur Y...lui demandant de lui délivrer un cheval en remplacement du cheval Bozzio ou de le rembourser des sommes versées majorées des frais de vétérinaire et de ferrures.

Monsieur X...a adressé le premier septembre 2006 une nouvelle lettre recommandée à Monsieur Y...qui ne l'a pas retirée. Il l'a assigné le 30 octobre 2008 devant le tribunal d'instance de CORTE qui a, par jugement du 22 juin 2009, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'application des dispositions des articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code rural.
Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal d'instance de CORTE a déclaré irrecevable, par application de ces dispositions, l'action en garantie des vices cachés présentée par Monsieur X...et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y...en relevant que l'entretien des chevaux remis en échange du cheval Bozzio était resté à la charge de Monsieur X...et que Monsieur Y...ne démontrait pas l'existence du préjudice qu'il invoquait quant à la charge de l'entretien du cheval Bozzio.

Devant la Cour, Monsieur X...indique que le cheval Bozzio s'est mis à boiter sévèrement quelques semaines après l'achat et que Monsieur Y...a accepté de le reprendre, lui a prêté des chevaux en lui faisant miroiter un cheval de remplacement sans s'exécuter ni rembourser le prix d'acquisition, lui causant un préjudice consistant en les frais de ferrures et de vétérinaire.

Il soutient que l'article L 213-1 du code rural s'applique à défaut de convention contraire et qu'en l'espèce il y a lieu de retenir que le cheval litigieux a été acquis pour faire de la randonnée, à laquelle il est inapte du fait de la boiterie chronique constatée.

Il considère que l'article 1641 du code civil est applicable et qu'en acceptant de reprendre le cheval Bozzio, Monsieur Y...a reconnu sa responsabilité, écartant de ce fait toute prescription liée au bref délai. Il invoque les dispositions de l'article 1644 du code civil et demande la résolution de la vente, la restitution du prix d'acquisition et le remboursement des frais qu'il a engagés.

Monsieur Y...soutient au contraire que les dispositions du code rural sont applicables et souligne que le cheval vendu était adulte, prêt à être utilisé conformément à la destination envisagée par l'acquéreur et que s'il souffrait de boiterie, l'acquéreur, qui a bénéficié d'une vente réalisée à l'essai, pouvait s'en apercevoir.

L'intimé fait valoir que l'action a été intentée quatre années après la livraison de l'animal, que la première mise en demeure a été adressée plus de deux ans après la vente, que la première constatation circonstanciée de la boiterie date du mois de juillet 2005, de sorte que, même en appliquant les dispositions du code civil, l'action de Monsieur X...n'a pas été intentée à bref délais et n'est pas recevable.

Il conteste avoir accepté de reprendre le cheval vendu et indique s'être vu imposer la garde de l'animal par Monsieur X...aux fins de tenter de s'en faire rembourser le prix.
Il soutient en outre que l'appelant ne démontre pas que le vice existait au moment de la vente et fait valoir que cette pathologie peut provenir d'un traumatisme provoqué postérieurement à la vente. Il indique à ce sujet que le cheval a participé en août 2005 à une randonnée sur le chemin du lac de Nino, longue et difficile.

Il invoque sa bonne foi et relève qu'en ramenant le cheval en octobre 2005, Monsieur X...a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice que le premier juge aurait dû indemniser sans pouvoir inscrire le rapport contractuel né du prêt de deux chevaux dans celui relatif à la vente de Bozzio.

Il évalue ce préjudice à la somme de 10. 250 euros et entend en obtenir réparation.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur Y...a produit les attestations établies par Messieurs Xavier C..., Marcel D..., Patrice E...et Jean Benoît F...qui sont concordantes et démontrent que Monsieur X...a convenu d'un essai de quinze jours avant l'acquisition du cheval Bozzio. S'il a accepté de conclure la vente, il a nécessairement estimé que ce cheval présentait des qualités lui permettant de participer aux randonnées envisagées.

L'intimé a d'ailleurs produit plusieurs attestations qui démontrent qu'en août 2005, le cheval Bozzio a permis une randonnée équestre vers le lac de Nino. Il n'était pas impropre à l'usage auquel l'acquéreur le destinait et a pu subir un traumatisme causant la boiterie à l'occasion d'une randonnée.

L'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les parties avaient convenu d'exclure l'application en l'espèce des dispositions du code rural et les circonstances de la vente ne démontrent pas l'existence d'une volonté commune tacite d'y déroger.

Monsieur X...ne démontre d'ailleurs pas plus qu'en octobre 2005 il ait fait application de l'article 1644 du code civil et qu'il ait obtenu de Monsieur G...la possibilité de rendre l'animal du fait de l'existence d'un vice caché. Il est d'ailleurs tout à fait envisageable qu'un éleveur qui a vendu un cheval désormais affecté

d'une boiterie accepte de prendre cet animal en pension quelque temps pour déterminer si cette boiterie est chronique ou passagère et prête un cheval en remplacement durant cette période, au besoin en espérant parvenir à une nouvelle vente.

La vente du cheval Bozzio datant de septembre 2004, l'action intentée par Monsieur X...le 30 octobre 2008 est postérieure au délai prévu à l'article R 213-5 du code rural. Elle ne répond pas non plus à l'obligation d'assigner à bref délai de la découverte du vice en juillet 2005 prévue en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1641 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter les prétentions de Monsieur X....

Monsieur Y...qui a dû nourrir le cheval lorsqu'il l'a accepté en octobre n'avait pas à nourrir les chevaux qu'il a prêtés successivement au propriétaire du cheval Bozzio. Il n'a pas justifié la réalité du préjudice qu'il invoque et le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle.

L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 000 euros la demande présentée par Monsieur Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter celle présentée de ce chef par Monsieur X....

Les dépens de l'instance seront supportés par l'appelant qui succombe et l'avoué de l'intimé sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de CORTE du 14 décembre 2009,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Louis X...à verser à Monsieur Jean-Paul Y...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Monsieur Louis X...aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimé à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00051
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;10.00051 ?
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