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16/02/2011 | FRANCE | N°09/00927

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 09/00927


Ch. civile B
du 16 FEVRIER 2011
R.G : 09/00927 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 14 septembre 2009Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 09/253
SCI A PAOLINA
C/
SA FRANFINANCE LOCATIONSARL PAOLI IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Société civile immobilière A PAOLINAprise en la personne de son représentant légalSAINT ANDRE DE COTONE20221 CERVIONE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMEES :
S.A FRANFINANCE LOCATIONprise en la personne de s

on représentant légal59 Avenue de Chatou92853 RUEIL MALMAISON CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoi...

Ch. civile B
du 16 FEVRIER 2011
R.G : 09/00927 R-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 14 septembre 2009Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 09/253
SCI A PAOLINA
C/
SA FRANFINANCE LOCATIONSARL PAOLI IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Société civile immobilière A PAOLINAprise en la personne de son représentant légalSAINT ANDRE DE COTONE20221 CERVIONE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMEES :
S.A FRANFINANCE LOCATIONprise en la personne de son représentant légal59 Avenue de Chatou92853 RUEIL MALMAISON CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
S.A.R.L PAOLI IMMOBILIER Venant aux droits de la Société Civile immobilière A PAOLINAPrise en la personne de son représentant légal en exercice
Résidence du Roi ThéodoreMoriani Plage20230 SAN NICOLAO
Intervenant volontaire
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 14 septembre 2009 qui a, avec exécution provisoire, condamné la société civile immobilière A PAOLINA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 8.407,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 à concurrence de 1.026,64 euros et à compter du 26 janvier 2009 pour le surplus, au titre des loyers échus et à échoir afférents à un contrat de location d'un photocopieur résilié à compter du 26 janvier 2009, ainsi que celle de 840,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, au titre de la clause pénale stipulée, et aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 28 octobre 2009 pour la société A PAOLINA.
Vu les dernières conclusions de la société A PAOLINA du 11 janvier 2010 demandant sa mise hors de cause au motif qu'elle est devenue la société PAOLI IMMOBILIER qui est intervenue à l'instance et qui est désormais concernée par le contrat dont l'application et la résiliation sont discutées.
Vu les dernières conclusions de la société PAOLI IMMOBILIER, intervenante volontaire, venant aux droits de la société A PAOLINA, du 28 septembre 2010, demandant le rejet des demandes dirigées contre elle, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil et au motif du refus par la société FRANFINANCE d'accepter sa proposition de poursuivre l'exécution du contrat de location de matériel litigieux, la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la société FRANFINANCE LOCATION du 29 octobre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société PAOLI IMMOBIOLIER pour absence de justification de qualité à agir aux lieu et place de la société A PAOLINA et de voir condamner solidairement les sociétés PAOLI IMMOBILIER et A PAOLINA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010.
SUR QUOI :
Attendu que la société A PAOLINA indique qu'elle est devenue la société PAOLI IMMOBILIER et demande sa mise hors de cause mais ne verse aux débats aucune pièce venant corroborer cette affirmation ;
Attendu que la société PAOLI IMMOBILIER qui indique venir aux droits de la société A PAOLINA ne produit aucun document à ce sujet et invoque les dispositions de l'article 1165 du code civil pour soutenir qu'en sa qualité de tiers, elle n'est pas tenue des dettes de la société A PAOLINA à laquelle elle n'est pas liée juridiquement ;
Attendu que le principe et les montants des condamnations prononcées par le tribunal d'instance ne sont pas contestés et sont justifiés par le contrat de location et le décompte de créance après résiliation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du 14 septembre 2009, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société PAOLI IMMOBILIER et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société A PAOLINA ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1.000 euros la demande présentée par l'intimée à l'encontre de la seule société A PAOLINA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société A PAOLINA qui succombe

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 14 septembre 2009 du tribunal d'instance de BASTIA,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société civile immobilière A PAOLINA,
Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'intervention volontaire de la société PAOLI IMMOBILIER,
Condamne la société civile immobilière A PAOLINA à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00927
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;09.00927 ?
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