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16/02/2011 | FRANCE | N°09/00538

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 09/00538


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00538 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 479

S. A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE
C/
X...C...X...

AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S. A SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE-SAFER-Prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATT

AGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO substitu...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00538 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 479

S. A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE
C/
X...C...X...

AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S. A SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE-SAFER-Prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Dominique X......20166 PORTICCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Lyne Denise Henriette C...épouse X......20166 PORTICCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Nathalie Pierrette Cécile X......20000 AJACCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du 11 mai 2009 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a :

annulé la décision de préemption relative à la vente des parcelles cadastrées section D no 284, 529, 535 et 538 sur la commune de CAURO, notifiée par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Corse (SAFER) à Monsieur Dominique X..., Madame Lyne C...épouse X...et à Madame Nathalie X...,
dit que les consorts X...pourront régulariser la vente avec les époux E...lorsque cette décision sera devenue définitive,
condamné la SAFER à payer aux consorts X...la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAFER aux dépens ne comprenant pas le coût de l'expertise extra-judiciaire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 juin 2009 pour la SAFER.
Vu les dernières conclusions de la SAFER du 26 mars 2010 aux fins d'infirmation du jugement du 11 mai 2009, de rejet des demandes des consorts X..., de leur condamnation au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, très subsidiairement, de désignation d'un expert agricole aux frais des intimés.
Vu les dernières conclusions des consorts X...du 22 juin 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire d'obtenir une expertise et, en tout état de cause, de voir la SAFER condamnée à leur verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Dominique X..., Madame Lyne C...et Madame Nathalie X...sont propriétaires respectivement en usufruit et nue propriété d'un terrain agricole d'une superficie de 5 hectares, 43 ares, 80 centiares cadastré D no 284, 529, 535 et 538 ...sur la Commune de CAURO.
Ils ont convenu de vendre ce terrain moyennant le prix de 90. 000 euros aux époux Denis E...et le notaire chargé de recevoir l'acte de vente a adressé le 20 septembre 2006 notification de cette aliénation à la SAFER qui, par lettre recommandée du 16 novembre 2006, a exercé son droit de préemption et présenté une offre d'achat du terrain moyennant le prix de 64. 000 euros en conformité avec les objectifs prévus par l'article L 143-2, 1o, 2o et 5o du code rural :
l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs,
l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes,
la lutte contre la spéculation foncière.
Par assignation du 4 avril 2007, les consorts X...ont saisi le Tribunal d'AJACCIO qui, par jugement du 11 mai 2009 a annulé la décision de préemption pour défaut de motivation, dit qu'ils pourront régulariser la vente lorsque le jugement serait définitif et condamné la SAFER au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Devant la Cour, la SAFER demande l'infirmation de ce jugement, le débouté des consorts X...et leur condamnation solidaire au versement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. A titre très subsidiaire, l'appelante demande la désignation d'un expert en agriculture pour procéder à l'évaluation des terres vendues.
Elle fait valoir qu'elle exerce une mission de service public lorsqu'elle lutte contre la spéculation foncière et soutient que la décision de préemption critiquée est suffisamment motivée, qu'elle se réfère aux prix excessifs et répond aux obligations prévues aux articles L 143-3 et R 143-6 du code rural.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation et indique qu'aucune disposition du code rural ne lui impose de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d'achat.
Elle souligne que les consorts X...ne critiquent que la motivation sur la spéculation immobilière alors que sa décision de préemption est triplement motivée.
Elle indique que la spéculation immobilière est largement établie s'agissant de terrains dont la valeur aurait doublé en six ans alors que les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés à acquérir les terres nécessaires à leur exploitation qui est rendue difficile par des prix spéculatifs.
Elle se réfère à des statistiques du Ministère de l'Agriculture qui démontrent selon elle que le prix envisagé de 16. 600 euros l'hectare est bien supérieur à celui des terres labourables livres sur les coteaux en Corse et s'apparente à celui des meilleurs vignobles corses de la région de Patrimonio.
Elle critique les références invoquées par les consorts X...qui concernent des propriétés plus petites ou situées dans une zone constructible.
Les consorts X...demandent la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils font valoir que le prix convenu n'est pas exagéré et n'a pas à être révisé et demandent une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale du terrain à leurs frais avancés. Ils entendent obtenir en toute hypothèse la condamnation de la SAFER à leur verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils considèrent que le tribunal a fait une juste application aux faits de l'espèce des dispositions combinées des articles L 143-3 et L 143-10 du code rural.
Ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation et soutiennent que la SAFER a exercé son droit de préemption dans des conditions de forme et de fond non conformes aux dispositions légales et réglementaires en s'abstenant de communiquer le moindre élément de comparaison ou de justification des prix pratiqués pour des terres de même nature alors qu'elle invoquait une prétendue spéculation foncière qui doit être distinguée de la notion de prix exagérés.
Ils soulignent que l'acquéreur exerce la profession de pépiniériste paysagiste et se réfèrent à deux ventes des 4 octobre 2004 et 2 mai 2006 relatives à des terrains situés à proximité pour un prix supérieur.
Ils relèvent que la propriété a été acquise en 1972 au prix de 101. 783 euros, en tenant compte de la valeur en euros des francs de l'espèce, et que la revente de 70 % de cette propriété au prix de 90. 000 euros n'apparaît pas exagérée.
Ils précisent que le terrain est raccordé à la canalisation d'eau brute de l'office de l'eau qui autorise une irrigation de qualité de l'ensemble de l'exploitation.
Ils critiquent les éléments de comparaison proposés par la SAFER et font valoir que les statistiques relatives à la valeur des terres agricoles en 2007 et 2008 ne doivent pas être appliquées à une préemption datée de 2006.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption par la SAFER qui doit, en application des dispositions de l'article L 143-3 du code rural, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs objectifs énoncés à l'article L 143-2 du même code.
Les parties s'opposent quant au caractère suffisant de la motivation de la décision de préemption du 16 novembre 2006 qui énumère les objectifs prévus aux articles 1o), 2o) et 5o) de l'article L 143-2 et précise que la SAFER estime exagérés les prix et conditions de l'aliénation.
Les premiers juges ont considéré que la motivation de cette décision était insuffisamment précise et circonstanciée mais le code rural n'exige pas que la décision de préemption contienne la mention des prix pratiqués dans le secteur.
L'article R 143-6 du code rural impose seulement que la décision de la SAFER précise " en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L 143-2 " et, en l'espèce, s'agissant de l'objectif de lutte contre la spéculation foncière, la seule mention du caractère exagéré du prix et conditions de l'aliénation répond aux exigences des articles L 143-3 et R 143-6 du code rural dès lors que l'offre d'achat pour un prix inférieur a recueilli l'accord des deux Commissaires au Gouvernement et que les vendeurs sont en mesure d'obtenir la révision judiciaire du prix.
Une expertise devra en conséquence être ordonnée aux frais avancés des consorts X..., la Cour ne pouvant statuer en l'état des termes de comparaison contradictoires produits.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne avant dire droit une expertise confiée à :
Monsieur Bruno G..., expert agricole près la Cour d'appel de BASTIA, demeurant ... 20230 SAN NICOLAO,
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, après d'être fait remettre tout document utile et avoir procédé à la visite des parcelles ayant fait l'objet de la préemption et des terrains vendus auxquels les parties font référence, de :
1- fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale du fonds agricole ayant fait l'objet de la décision de préemption du 16 novembre 2006,
2- répondre à tout dire utile des parties,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de BASTIA, dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine et en toute hypothèse avant le 16 juillet 2011,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des intimés qui consigneront au greffe de la Cour dans un délai d'un mois, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Réserve les dépens,
Dit que l'affaire sera appelée devant le conseiller de la mise en état lors de la première audience de septembre 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00538
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;09.00538 ?
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