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16/02/2011 | FRANCE | N°09/00295

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 09/00295


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch.civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00295 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 873

LA MONDIALE EUROPARTNER S. A ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE

C/
X...X...X...Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES

APPELANTES :

LA MONDIALE EUROPARTNER Société de Droit Luxembourgeois Prise en la personne de son représentant légal en exercice Atrium Business Park 23 Z. A. Bourmicht L 8070 BERTRANGE-LUXE

MBOURG

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat de ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch.civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00295 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 873

LA MONDIALE EUROPARTNER S. A ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE

C/
X...X...X...Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES

APPELANTES :

LA MONDIALE EUROPARTNER Société de Droit Luxembourgeois Prise en la personne de son représentant légal en exercice Atrium Business Park 23 Z. A. Bourmicht L 8070 BERTRANGE-LUXEMBOURG

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat de Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS

S. A ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE Venant aux droits de la SA PRIMUS LIFE COMPAGNY Pise en la personne de son représentant légal en exercice 141Avenue de Wagram 75017 PARIS

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de Me Claude MERKLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Xavier X...né le 13 Octobre 1964 à LILLE (59000) ...06140 VENCE

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Isabelle X...épouse C...née le 17 Décembre 1966 à AJACCIO (20000) ...97430 LE TAMPON

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur, l'Association Tutélaire des Majeurs Protégès née le 07 Novembre 1978 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES Curateur de Mademoiselle Guylaine X...Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 30 juin 1997, Madame Joëlle X...a adhéré à un contrat d'assurance-vie dénommé « Vigilance Vie » sur lequel elle a investi la somme de 307. 000 euros en deux versements. Elle a désigné comme bénéficiaires sa fille Mademoiselle Guylaine X...et à défaut ses enfants.

Les 24 octobre 1999 et 5 septembre 2000, elle a effectué deux rachats partiels pour un montant de 64. 027 euros.

Le 21 septembre 2000, elle a également obtenu une avance d'un montant de 137. 204, 12 euros pour une durée de trois ans avec un taux d'intérêt de 6, 5 % remboursable à tout moment, en une ou plusieurs fois. Les conditions de l'avance stipulaient que le montant global de celle-ci ne pouvait excéder 50 % de l'épargne constituée et qu'en cas de dépassement, la compagnie procéderait à un rachat d'office du contrat.

Le 26 novembre 2002 Madame X...recevait un courrier de LA MONDIALE EUROPARTNER lui indiquant qu'au 15 novembre 2002, le montant cumulé de l'avance consentie excédait le seuil de 80 % du montant de l'épargne acquise. Ainsi, LA MONDIALE EUROPARTNER lui réclamait la régularisation à concurrence de la somme de 44. 893, 82 euros.

Le 15 mai 2003, LA MONDIALE EUROPARTNER procédait à la clôture et au rachat d'office du contrat et réclamait le paiement de la somme de 34. 617, 77 euros.

Madame Joëlle X...est décédée le 17 février 2004 laissant pour héritiers ses trois enfants.

Par acte huissier en date du 31 mai 2006, Monsieur Xavier X..., Madame Isabelle X...épouse C...et Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES ont fait assigner LA MONDIALE EUROPARTNER et la SA ALTIVIE LUXEMBOURG en paiement des sommes de 52. 165, 60 euros au titre du capital décès contractuellement garanti, de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné solidairement LA MONDIALE EUROPARTNER et la SA PRIMUS LIFE COMPANY à payer à Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur la somme de 52. 165, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement LA MONDIALE EUROPARTNER et la SA PRIMUS LIFE COMPANY à payer aux consorts X...la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples et contraires, condamné LA MONDIALE EUROPARTNER et la SA PRIMUS LIFE COMPANY aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par LA MONDIALE EUROPARTNER le 8 avril 2009.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 avril 2009 par la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE venant au droit de la SA PRIMUS LIFE COMPANY.

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2009 par laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2009 dans l'intérêt des intimés.

Au visa des article 1382 et suivants du Code civil, ils prétendent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé l'action en responsabilité et en indemnisation non prescrite. Ils ajoutent que l'application unilatérale de seuils de déchéance non contractuels a directement contribué à la perte du capital décès garanti.

En conséquence, ils réclament le paiement des sommes de 52. 165, 60 euros avec intérêts, de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE venant aux droits de la SA PRIMUS LIFE du 8 janvier 2010.
Elle prétend à la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'il a considéré qu'aucun grief ne pouvait lui être adressé relativement au devoir de conseil et d'information.
En revanche, elle conclut à son infirmation concernant les dispositions relatives à la prescription telle que stipulé à l'article L. 114-1 du code des assurances ainsi qu'à sa responsabilité au titre de la modification du seuil de rachat du contrat.
En conséquence, elle demande que l'action des demandeurs soit déclarée prescrite et qu'il soit constaté qu'elle intervient à la procédure d'appel en venant au droit de la SA PRIMUS LIFE et non en sa qualité de souscripteur du contrat groupe d'assurance vie.
Elle ajoute que les avances accordées par la compagnie d'assurances sont régies par une convention directement conclue entre l'adhérente et la compagnie d'assurances à laquelle PRIMUS LIFE est étrangère alors que LA MONDIALE EUROPARTNER considère que le régime des avances dont elle revendique pouvoir fixer unilatéralement les principes, n'avait pas à figurer dans les conditions générales et que l'ensemble de la documentation juridique afférente au contrat d'assurance vie était sous la maîtrise de cette dernière.
Ainsi, elle revendique qu'il soit dit et jugé que PRIMUS LIFE n'avait ni compétence ni qualité pour informer et conseiller Madame X...sur le régime des avances.
Elle conclut donc au rejet des demandes formulées à son encontre ainsi que de la demande d'appel en garantie formée par LA MONDIALE EUROPARTNER.
Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 mars 2010 par LA MONDIALE EUROPARTNER.

À titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes comme prescrites en application, en premier lieu, des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et, en second lieu, de l'article 1304 du Code civil.
À titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions de l'article 1382 du Code civil sont inapplicables à une recherche de responsabilité contractuelle.

Elle estime qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil ou de vigilance mais d'un simple devoir d'information dont il n'est pas contesté qu'il a été fourni lors de l'adhésion au contrat par la remise des conditions générales valant note d'information puis du règlement général des avances.

Elle demande qu'il soit dit et jugé que l'information et le conseil étaient dus en premier lieu, par le souscripteur du contrat collectif à adhésion obligatoire la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE et par le courtier de Madame X....
Elle ajoute que les avances qui ne sont qu'une simple possibilité ne sont pas des opérations très risquées et que la loi luxembourgeoise est applicable en la matière. Elle estime que l'acceptation par l'assureur d'un dépassement du pourcentage initialement visé n'est pas nécessairement contraires aux intérêts de l'assuré et n'est pas fautif alors qu'en l'espèce, Madame X...n'a pas répondu aux alertes puis mises en demeure, pas plus qu'elle n'a réagi à la demande de remboursement ou de rachat partiel.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime que c'est à tort qu'il a été alloué aux héritiers la somme de 52. 165, 60 euros.
En effet elle soutient qu'en omettant de statuer sur sa demande reconventionnelle, le tribunal a alloué, de fait, ultra petita, la somme de 86. 783, 87 euros.
Ainsi, elle indique qu'il n'est démontré aucune perte de chance, le rachat total du contrat résultant de l'inaction de Madame X....
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de la somme de 31. 617, 77 euros.
Si par impossible sa condamnation devait être maintenue, elle demande à être relevée et garantie par la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE.
Elle réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2010.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée pour être mise en délibéré à l'audience du 13 janvier 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la prescription qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance ; que toutefois, la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

Attendu que Monsieur Xavier X..., Madame Isabelle X...épouse C...et Mademoiselle Guylaine X..., s'ils sont effectivement les héritiers de Madame X..., fondent leur action sur les articles 1382 et suivants du Code civil ; que la demande d'adhésion du 30 juin 1997 et le certificat d'adhésion du 13 août 1997 les désignent comme bénéficiaires ; que leur qualité d'héritier ne saurait les priver de leur possibilité d'agir par application de l'alinéa 3 de l'article précité dans la mesure où ils ont été désignés comme tiers bénéficiaires au contrat d'assurance ; que le fait que le contrat d'assurance-vie ait fait l'objet d'un rachat ne saurait priver les bénéficiaires du droit d'en contester les conditions ;

Attendu que l'assurée est décédée le 17 février 2004 et l'action a été introduite le 31 mai 2006 ; que dans ces conditions, la demande a été régulièrement introduite dans le délai de 10 ans stipulé par l'article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances ; que le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté ;

Attendu qu'en application de l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limité à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;

Attendu qu'en cause d'appel, la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle ; que de surcroît, l'article précité n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'une loi particulière ; que le moyen tiré de la prescription fondé sur cet article doit donc être également écarté ;

Attendu sur la responsabilité de LA MONDIALE EUROPARTNER que, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette dernière pour absence d'information ;

Attendu sur la responsabilité de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE venant aux droits de la SA PRIMUS LIFE qu'il résulte des documents produits et notamment des extraits KBIS que l'assurance-vie souscrite par Madame X...était

un contrat groupe d'assurances, l'assureur étant la Société Luxembourg HENIN VIE aux droits de laquelle vient LA MONDIALE EUROPARTNER, le souscripteur étant la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE et le gestionnaire administratif du contrat la SA Luxembourg ALTIVIE devenue Primus Life aux droits de laquelle vient la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE ; que la SA Luxembourg ALTIVIE si l'on se réfère au registre de commerce et des sociétés avait pour activité l'assistance administrative à la gestion de contrats d'assurance-vie pour le compte de toutes personnes physiques et morales, la transmission d'ordres à tout intermédiaire habilité ainsi que la gestion et l'animation d'un réseau de courtiers en assurances ;

Attendu que la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE intervient en sa qualité de société ayant absorbé la société Primus Life ; qu'au regard des dispositions spécifiques des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances, elle ne peut se voir reprocher un défaut d'information incombant au seul souscripteur ; que la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE n'a pas été appelée en la cause en cette qualité ; que dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être recherchée ; que tant la demande principale en paiement que la demande en garantie formée à titre subsidiaire par LA MONDIALE EUROPARTNER seront donc écartées ;

Attendu sur le préjudice que le rachat opéré par LA MONDIALE EUROPARTNER a empêché toute possibilité que l'épargne acquise ne se reconstitue et qu'ainsi, au décès de sa mère, la bénéficiaire puisse obtenir un capital décès ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 52. 165, 60 euros, montant de l'épargne acquise au 2 février 2002 avant le rachat ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts, que les consorts X...ne démontrent nullement l'existence d'un dommage plus ample que celui qui vient d'être réparé par les motifs précédents ; que surtout les manquements invoqués et qualifiés de réticence dolosive ne peuvent sanctionner que des obligations contractuelles qui ne peuvent être invoquées par les intimés ; que leur demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Attendu sur la demande reconventionnelle que le rachat opéré suite au défaut d'information reproché à LA MONDIALE EUROPARTNER a induit le préjudice tel que fixé précédemment ; que dans ces conditions, la demande en remboursement formée par LA MONDIALE EUROPARTNER ne peut être que rejetée en l'état du comportement fautif à l'origine du dommage des intimés ; qu'il convient à cet égard de rappeler qu'au terme de l'article 2 des conditions générales, le capital décès était garanti ;

Attendu que LA MONDIALE EUROPARTNER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE ; qu'à l'opposé, il convient d'en faire application au profit de Monsieur Xavier X..., Madame Isabelle X...épouse C...et Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES à concurrence de la somme de 4. 000 euros.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 19 mars 2009 en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la prescription, retenu la responsabilité de LA MONDIALE EUROPARTNER, condamné cette dernière au paiement de la somme de CINQUANTE DEUX MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS et SOIXANTE CENTIMES (52. 165, 60 €) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur Xavier X..., Madame Isabelle X...épouse C...et Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande en paiement formée par Melle Guylaine X...assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES à l'encontre de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE venant aux droits de la SA PRIMIS LIFE,

Rejette la demande en garantie formée par LA MONDIALE EUROPARTNER à l'encontre de la SA ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE venant aux droits de la SA PRIMUS LIFE,

Rejette la demande reconventionnelle de LA MONDIALE EUROPARTNER,

Condamne LA MONDIALE EUROPARTNER aux entiers dépens d'appel et de première instance,

Condamne LA MONDIALE EUROPARTNER à payer à Monsieur Xavier X..., Madame Isabelle X...épouse C...et Mademoiselle Guylaine X...assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00295
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 13 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-19.408, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;09.00295 ?
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