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16/02/2011 | FRANCE | N°09/00223

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 16 février 2011, 09/00223


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00223 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2008 3455

X...

C/
Y...Z...Y...A...B...

APPELANT :
Maître Jean-Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IMPRIMERIE Y......20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI,

avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Madame Germaine Marie Félicité Y...Z......20000 AJACCIO

représe...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 16 FEVRIER 2011
R. G : 09/ 00223 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2008 3455

X...

C/
Y...Z...Y...A...B...

APPELANT :
Maître Jean-Pierre X...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IMPRIMERIE Y......20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Madame Germaine Marie Félicité Y...Z......20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Lilyane Marie Y...A......20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître Gilles B...Pris en sa qualité d'administrateur de la SARL IMPRIMERIE Y......94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 9 février 2009 qui a :
constaté qu'au moment de sa restitution à l'indivision successorale Y..., le fonds de commerce de l'imprimerie Y...était ruiné,

dit que le retour au bailleur de ce fonds de commerce par suite de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Y...était impossible du fait de la cessation de toute activité,

dit que la charge financière des six licenciements intervenus le 18 juillet 2008 incombe au liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y...,
mis hors de cause Maître Gilles B..., en qualité d'administrateur du fonds de commerce de l'imprimerie Y...,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné la partie succombante aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée pour Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y..., le 16 mars 2009.

Vu l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'appel de BASTIA du 14 avril 2009 ayant refusé l'arrêt de l'exécution provisoire demandé par Maître X....

Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2009 de Maître Gilles B...en sa qualité d'administrateur du fonds de commerce de l'imprimerie Y...aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et de condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2010 de Madame Germaine Y...épouse Z...aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner Maître X...à lui restituer la somme de 20. 000 euros versée le 14 avril 2008 pour le compte de qui il appartiendra, celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions du 14 avril 2010 de Madame Lilyane Y...épouse A...aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner Maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y...à lui verser la somme de 20. 000 euros versée à Maître B..., celle de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 30 juin 2010 de Maître X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Y...aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir juger que le fonds de commerce restitué en février 2008 n'était pas ruiné, que les employés ont été repris et employés à compter du 6 février 2008 jusqu'au 16 juillet 2008, date de leur licenciement par Maître B..., que le liquidateur n'a pas à supporter les conséquences de ce licenciement, que la demande de Madame Germaine Y...soit rejetée comme nouvelle en cause d'appel et totalement infondée et que Madame Germaine Y...soit condamnée à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur François Y..., père de Germaine Y...et de Lilyane Y..., a créé et développé une imprimerie située au numéro ... à AJACCIO. Il a conclu le 1er octobre 1992 un contrat de location-gérance de ce fonds artisanal d'imprimerie avec la société à responsabilité limitée Imprimerie Y...formée entre Monsieur Noël Z..., l'époux de Germaine Y...et Madame Lilyane Y...épouse A...qui possèdent chacun la moitié des parts sociales de cette société.

Par arrêt du 28 novembre 2007 de la Cour d'appel de BASTIA, infirmant le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 25 mai 2006, la dissolution de la société Imprimerie Y...était prononcée en raison de la disparition totale de l'affectio societatis manifestée par de nombreux procès intervenus entre les porteurs de parts. Monsieur I...était désigné en qualité de liquidateur. Un arrêt rendu le même jour condamnait Monsieur Z...à payer à la société Imprimerie Y...la somme de 117. 926, 58 euros au titre d'augmentations irrégulières de sa rémunération de gérant.

Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Y...et désigné Maître Jean-Pierre X...en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par lettre du 6 février 2008, Maître X...informait Mesdames Y...épouse Z...et Y...épouse A..., propriétaires du fonds de commerce, qu'il n'entendait pas poursuivre le

contrat de location-gérance et qu'il leur restituait le fonds, avec les six salariés. Le liquidateur écrivait le 15 février 2008 à ces salariés pour leur indiquer que leur contrat de travail devait se poursuivre avec les propriétaires du fonds de commerce mais qu'il les informait de ce que dans l'hypothèse où une décision ultérieure déclarerait ce fonds de commerce ruiné, sa lettre vaudrait lettre de licenciement.

Madame Germaine Y...obtenait le 3 mars 2008, en référé, la nomination de Maître Gilles B...en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer le fonds de commerce propriété de l'indivision successorale et notamment de déposer le bilan.

Madame Lilyane Y...assignait sa soeur en référé afin d'obtenir une extension de la mission de Maître B...à la suite du refus de Madame Germaine Y...de donner son accord pour que Maître B...procède au licenciement des salariés mais, par ordonnance de référé du 9 juin 2006, le Président du Tribunal de commerce d'AJACCIO décidait qu'il n'était pas nécessaire et utile d'étendre la mission de Maître B...qui devait impérativement régler le sort des salariés et que la question de la ruine du fonds au moment de sa restitution excédait la compétence du juge des référés.

Ayant obtenu l'accord des co-indivisaires, Maître B...a procédé le 18 juillet 2008 au licenciement des salariés. Il a adressé aux co-indivisaires une lettre du 16 septembre 2008 afin d'obtenir de chacun d'eux une somme de 50. 000 euros, en sus d'un premier versement de 20. 000 euros, afin de procéder au règlement des sommes dues aux salariés mais les co-indivisaires n'ont pas donné suite à sa demande.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2008, Madame Germaine Y...épouse Z...a assigné Madame Lilyane Y...épouse A..., Maître X...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y...et Maître B..., administrateur du fonds de commerce, devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO qui a, par jugement du 9 février 2009 assorti de l'exécution provisoire, mis hors de cause Maître B..., dit que le fonds était ruiné au moment de sa restitution par suite de la liquidation judiciaire et que la charge financière des six licenciements intervenus le 18 juillet 2008 incombait au liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y....

Maître X...saisissait le Premier Président de la Cour d'appel de BASTIA d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2008 mais cette demande était rejetée par ordonnance de référé du 14 avril 2009.

Devant la Cour, Maître X...invoque une violation du principe du contradictoire par les premiers juges qui auraient fondé leur jugement sur un rapport de Monsieur I...précédemment désigné mais dont le rapport ne semblait pas avoir été communiqué dans l'instance devant le Tribunal. Il demande l'annulation du jugement par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Il souligne que Madame Y...épouse A...a déclaré en première instance s'en rapporter quant à la charge des licenciements et donc sur la question de la ruine du fonds de commerce.
Il se réfère à l'offre de reprise formée le 27 mars 2008 par Monsieur Noël Z...auprès de l'administrateur du fonds de commerce pour y voir la preuve de ce que le fonds de commerce n'était pas ruiné.
Il indique qu'au mois d'avril 2008, la fille de Madame Y...-Z...a constitué une nouvelle société d'imprimerie à trois mètres des anciens locaux de la société Imprimerie Y..., que Madame Y...épouse A...en a fait part dans sa lettre du 19 mai 2008 qu'elle lui a adressée et que le fonds n'a été ruiné que par la mésintelligence persistante des co-indivisaires.
Il soutient que le refus de Madame Y...épouse A...de l'offre de reprise proposée par Monsieur Z...est à l'origine de la ruine du fonds de commerce.
Il précise qu'entre le 6 février 2008 et le 18 juillet 2008, les salariés ont été repris par l'indivision qui a payé des salaires et finalement décidé de les licencier le 18 juillet 2008.
Il considère, s'agissant des salariés, que sa mission était achevée dès le 6 février 2008 et qu'il ne peut être condamné à supporter que les conséquences de ses actes et non un licenciement initié par un administrateur de l'indivision Y..., tiers à la société Y....
Il soulève en outre l'irrecevabilité des demandes de restitution de la somme de 20. 000 euros, nouvelle en cause d'appel et de surcroît totalement infondé s'agissant de la demande de Madame Y...épouse Z...qui la dirige directement contre lui, même pas pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, sans préciser le fondement juridique de sa demande, s'apparentant à une action en responsabilité.

Madame Germaine Y...épouse Z...entend au contraire obtenir la confirmation du jugement du 9 février 2009, la condamnation de Maître X...à lui restituer la somme de 20. 000 euros versée le 14 avril 2008 pour le compte de qui il appartiendra et sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA qui a prononcé la dissolution anticipée de la société Imprimerie Y...s'était fondé exclusivement sur la perte de l'affectio societatis alors que

cette société avait une place prédominante sur le marché local et que le liquidateur a mis un terme à son activité en rompant l'intégralité des marchés passés avec les collectivités locales, qui représentaient 80 % du chiffre d'affaires, et en demandant à la secrétaire de la société de ne plus prendre de travaux.

Elle précise que la société ne disposait d'aucune trésorerie et ne pouvait faire face au 15 janvier 2008 à ses échéances fiscales et sociales.
Elle soutient que Maître B...n'a jamais eu aucun doute quant à la ruine du fonds de commerce et souligne que l'offre de Monsieur Z...allait bien au-delà de la reprise du fonds et englobait la reprise du bail à construction et des machines possédés par la société.
Elle en déduit qu'il n'y a pu y avoir, au sens de l'article L 122-12 du code du travail, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité a été poursuivie ou reprise, qu'il appartenait à Maître X...de procéder dès le 15 février 2008 au licenciement de l'ensemble des salariés de la société Imprimerie Y...et qu'il n'appartient pas aux co-indivisaires d'assumer les conséquences des tergiversations de Maître B...et de Maître X....

Madame Lilyane Y...épouse A...se réfère à l'arrêt du 28 novembre 2007 qui a, sur sa demande, condamné le gérant de la société Imprimerie Y...à payer à cette société des rémunérations indues et à l'arrêt du 2 mai 2007 de la chambre sociale de la Cour d'appel de BASTIA qui a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes qui avait considéré que son licenciement par Monsieur Z...reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Elle en conclut que la ruine du fonds de commerce résulte de la mésentente préalable à la dissolution de la société et que le liquidateur ne peut soutenir que cette ruine provient de la mésentente exprimée au moment du refus de l'offre de reprise présentée par Monsieur Z....
Elle précise avoir refusé cette offre car elle ne souhaitait pas que celui qui l'avait chassée de la société créée par son père, au développement de laquelle elle avait participé toute sa vie, puisse profiter de la renommée de cette société.
Elle indique que la fille de Monsieur Z...a d'ailleurs créé une nouvelle société à proximité des locaux de l'indivision.

Maître Gilles B..., en qualité d'administrateur du fonds de commerce de l'indivision Y..., réitère la position qu'il a exposée devant les premiers juges en faisant valoir qu'aucune demande n'est dirigée contre lui et qu'il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant mis hors de cause.

Il soutient avoir rempli sa mission au mieux des intérêts de l'indivision et indique que la mise en oeuvre des licenciements nécessitait l'accord express de l'ensemble des membres de l'indivision.

Il précise que Madame Y...épouse Z...n'avait pas souhaité dans un premier temps, revenir sur la décision de Maître X...qui avait conduit à la restitution du fonds et des salariés à l'indivision et était favorable à l'offre de reprise de son époux.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement du 9 février 2009 ne s'est pas fondé sur le rapport de Monsieur I...agissant en qualité de liquidateur de la société Imprimerie Y...mais sur un courrier du 31 janvier 2008 et sur des décisions qu'il a prises, qui étaient connues des parties, et qui ont donné lieu à un débat contradictoire. La demande d'annulation du jugement entrepris présentée par l'appelant, liquidateur judiciaire qui a pris la suite du liquidateur de la société dont la dissolution a été prononcée par arrêt du 28 novembre 2007, ne peut en conséquence prospérer d'autant que Maître X..., en professionnel avisé, n'a vraisemblablement pas manqué de prendre connaissance du rapport de Monsieur I...avant de décider de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance dont bénéficiait la société Imprimerie Y....

Aucune demande n'ayant été présentée tant en première instance qu'en cause d'appel à l'encontre de Maître B...qui avait pour mission la seule administration des biens de l'indivision sans pouvoir se substituer aux indivisaires, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Maître X...relatives à la restitution aux indivisaires de la somme de 20. 000 euros versée par chacune d'elles en avril 2008 auraient du être soumises aux premiers juges et ne résultent pas d'une évolution du litige. La fin de non recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile proposée par Maître X...sera en conséquence accueillie et ces demandes seront déclarées irrecevables.

La mésentente entre les associés a conduit à la dissolution de la société Imprimerie Y...prononcée par arrêt du 28 novembre 2007. Elle n'est pas apparue à l'occasion du refus par Madame Lilyane Y...épouse A...de l'offre de reprise formulée par Monsieur Z....

L'existence de cette offre ne suffit pas à établir l'absence de ruine du fonds de commerce car il s'agissait d'une offre globale, portant également sur les dispositions du bail à construction dont bénéficiait la société et de ses machines, dont la recevabilité aurait d'ailleurs dû être appréciée au regard des dispositions de l'article L 642-3 du code de commerce.

L'inimitié entre Monsieur Z...et Madame Germaine Y...épouse A..., qu'il avait licenciée sans cause réelle et sérieuse et qui l'avait fait condamner à verser à la société Imprimerie Y...la somme de 117. 926, 58 euros, était telle que Monsieur Z...pouvait d'ailleurs être certain que sa belle-soeur n'accepterait pas son offre.

La lettre de Monsieur I...du 31 janvier 2008 à la Chambre de Commerce de Corse du Sud indique qu'il n'est plus possible d'assurer les nouvelles commandes passées avec la société Imprimerie Y.... L'attestation établie par Caroline K...démontre que le liquidateur désigné dans la procédure de dissolution de la société Imprimerie Y...avait décidé de ne plus accepter de nouveaux travaux.

Ces éléments doivent être rapprochés du refus par le tribunal de commerce d'accueillir la demande de poursuite d'activité pour une durée d'un mois censée éviter la ruine du fonds sollicitée par Monsieur I...dans le cadre de la liquidation judiciaire et du fait que, comme l'indiquait le conseil de Madame Y...épouse Z...dans une lettre du 8 avril 2008 adressée à Maître B..., l'essentiel des machines sont la propriété de la société, que le lieu d'exploitation est constitué par un bail à construction propriété de la société, que les contrats clients n'ont pas été renouvelés et qu'il n'y a plus d'activité.

Les premiers juges ont en conséquence à bon droit jugé que la ruine du fonds de commerce était effective au 4 février 2008, date du prononcé de la liquidation judiciaire, que le mandataire liquidateur ne pouvait en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail restituer ce fonds et les salariés qui y étaient attachés et que la liquidation judiciaire doit supporter la charge financière des six licenciements intervenus le 18juillet 2008 qui sont la conséquence d'une décision de restitution du fonds qui ne se justifiai pas et de l'ambiguïté des licenciements à titre conservatoire opérés le 15 février 2008.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation.

L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 9 février 2009,

Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de restitution des sommes de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €) présentes par Mesdames Germaine Y...épouse Z...et Lilyane Y...épouse A...,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00223
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-16;09.00223 ?
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