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02/02/2011 | FRANCE | N°09/00163

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 02 février 2011, 09/00163


COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile B
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R.G : 09/00163 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 février 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 2008 2590

S.A.R.L OTDI
C/
S.A.R.L CORSE BLANC

APPELANTE :

S.A.R.L OTDIPrise en la personne de son représentant légal en exercice2 Rue des Clos Fours78930 GUERVILLE

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique MERMILLOD, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Je

an FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
S.A.R.L CORSE BLANCPrise en la personne de son représe...

COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile B
ARRET du 02 FEVRIER 2011
R.G : 09/00163 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 février 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 2008 2590

S.A.R.L OTDI
C/
S.A.R.L CORSE BLANC

APPELANTE :

S.A.R.L OTDIPrise en la personne de son représentant légal en exercice2 Rue des Clos Fours78930 GUERVILLE

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique MERMILLOD, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
S.A.R.L CORSE BLANCPrise en la personne de son représentant légal en exerciceZ.I du Vazzio20090 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Madame Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMonsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Au début de l'année 2004, pour les besoins de son activité, la SARL CORSE BLANC a fait l'acquisition d'une machine engageuse auprès de la SARL OTDI pour un montant de 20.000 € outre 1.500 € pour le remplacement de sangles selon devis accepté du 15 janvier 2004.

La livraison était prévue pour la semaine 10.
Pour la livraison de la machine, la SARL CORSE BLANC a fait appel aux services de la société ROCCA TRANSPORTS.
Au cours du mois de juillet 2004, estimant que la machine acquise ne lui donnait pas satisfaction, la SARL CORSE BLANC devait acquérir une seconde machine en remplacement de la précédente.
Arguant des difficultés rencontrées avec la première machine et du préjudice en ayant résulté, elle a fait assigner la SARL OTDI devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO.
Vu le jugement en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL OTDI, dit que la SARL OTDI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en livrant une machine défectueuse et en ne remédiant pas à ses dysfonctionnement, la rendant ainsi impropre à l'utilisation qui peut en être normalement attendue, condamné cette dernière à payer à la SARL CORSE BLANC les somme de 13.252,84 € avec intérêts au taux légal outre capitalisation, 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL OTDI le 24 février 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 9 décembre 2009.

À titre liminaire, elle maintient son exception d'incompétence au profit de la Cour d'appel de VERSAILLES invoquant les dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le fond, elle soutient que les demandes se heurtent aux dispositions contractuelles convenues entre les parties et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité alors que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Elle conclut donc au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL CORSE BLANC du 28 janvier 2010.

Sur l'exception d'incompétence, elle indique que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables et que le lieu de livraison effective de la chose était à AJACCIO, dans ses locaux.
Sur le fond, elle rappelle que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables et soutient que la SARL OTDI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL OTDI au paiement de la somme de 13.252,84 € et réclame le paiement de la somme de 16.412,09 € en réparation du préjudice effectivement subi.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement du 2 février 2009.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL OTDI aux dépens en ce compris ceux exposés en procédure de référé.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2010.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle elle a été mise en délibéré.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ont comparu ;

Attendu sur l'exception d'incompétence qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Attendu que les deux parties ont toutes les deux la qualité de commerçant ;

Attendu toutefois qu'en application de l'article précité la clause attributive de compétence doit être spécifié de façon très apparente dans l'acte d'engagement, c'est-à-dire au moment de la formation du contrat ;

Attendu en l'espèce que le devis produit portant la signature de l'acquéreur avec la mention bon pour commande n'est pas produit en original ; que cette absence de production ne permet pas de constater que les conditions générales de vente stipulant la clause attributive de juridiction figuraient effectivement au dos du devis ; qu'au demeurant, même s'il était justifié d'un original conforme, il convient de constater que sur le recto il n'est nullement précisé qu'il convient de se référer au verso pour les conditions générales de vente ;

Attendu de surcroît que le bon de commande produit n'a pas été signé par la SARL CORSE BLANC ; que dans ces conditions il convient de considérer qu'il n'est pas justifié que la SARL CORSE BLANC a eu connaissance de la clause attributive de juridiction et l'a accepté au moment de la conclusion du contrat ; qu'elle ne saurait donc lui être opposable ;

Attendu qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieux où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ;

Attendu que le lieu de livraison effective s'entend, en matière contractuelle, du lieu où la livraison est matériellement intervenue ; qu'ainsi, le vendeur d'un matériel ne peut à bon droit soutenir que le lieu de livraison est situé dans un de ses entrepôts au prétexte que le transport a été réalisé aux frais de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, le destinataire était la SARL CORSE BLANC et le lieu de livraison effective de la machine était effectivement le domicile de cette dernière ; que dans ces conditions, l'exception d'incompétence territoriale doit être écartée et les demandes examinées ;

Attendu sur la responsabilité de la SARL OTDI qu'il est effectivement mentionné sur le recto des factures que les conditions générales de vente figurent au verso ; que toutefois, en l'absence de justification que ces conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de la SARL CORSE BLANC et en l'absence de ratification, celles-ci ne peuvent lui être opposables et la responsabilité contractuelle de la SARL OTDI ne peut être examinée dans ce cadre ;

Attendu toutefois, et sur l'existence d'une faute imputable à la SARL OTDI, que l'intervention de techniciens de cette dernière sur la machine litigieuse et les différents courriers échangés entre les parties ne peuvent démontrer, à eux seuls, les dysfonctionnements allégués et générateurs d'un préjudice ;

Attendu en effet qu' aucun constat extérieur et technique ne permet de considérer que la machine achetée ne fonctionnait pas dans des conditions normales et satisfaisantes ;

Attendu que pas plus, les négociations ultérieures entre les parties pour l'achat d'une seconde machine ne peuvent démontrer l'existence de la faute alléguée ; que plus précisément, l'achat d'une seconde engageuse ne prouve pas que la première était inutilisable pour la SARL CORSE BLANC mais seulement que cette dernière a souhaité acquérir, en échange de la première, une machine sans doute plus adaptée à ses besoins ; qu'il convient de rappeler que la première machine n'a finalement pas été payée par la SARL CORSE BLANC puisque l'acompte de 6.000 € versé a été déduit du prix d'acquisition de la seconde alors que cette machine a été utilisée pendant plusieurs mois ; que dans ces conditions, à défaut d'apporter la démonstration objective des dysfonctionnements allégués, la SARL CORSE BLANC sera déboutée en sa demande en paiement en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la SARL CORSE BLANC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SARL OTDI à concurrence de la somme de 1.000 € ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 2 février 2009 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL OTDI,

L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la SARL CORSE BLANC,
Condamne la SARL CORSE BLANC aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Condamne la SARL CORSE BLANC à payer à la SARL OTDI la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00163
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-02-02;09.00163 ?
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