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26/01/2011 | FRANCE | N°10/00193

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 10/00193


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00193 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1498

B...-C...

C/
Synd. des copropriét 9 ET 10 PARC DU BELVEDERE A AJACCIO Société BOUYGUES TELECOM

APPELANTE :
Madame Marie-Micheline B...-C...née le 14 Mars 1946 à VILLEPARISIS (77270) ... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au bar

reau de BASTIA

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires 9 ET 10 PARC DU BELVEDERE A AJACCIO Prise en la per...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00193 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1498

B...-C...

C/
Synd. des copropriét 9 ET 10 PARC DU BELVEDERE A AJACCIO Société BOUYGUES TELECOM

APPELANTE :
Madame Marie-Micheline B...-C...née le 14 Mars 1946 à VILLEPARISIS (77270) ... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires 9 ET 10 PARC DU BELVEDERE A AJACCIO Prise en la personne de son syndic en exercice Société de Gestion Immobilière 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Société BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal 20, quai du point du jour Arc de Seine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP DOLLA-VIAL et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Marie-Micheline B...C...est propriétaire d'un appartement au 14e étage sous le toit terrasse d'un immeuble en copropriété situé 9 et 10 Parc du Belvédère à Ajaccio.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2008, elle a fait assigner Le Syndicat des copropriétaires 9 et 10 Parc du Belvédère à Ajaccio devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d'obtenir l'annulation des résolutions prises par les assemblées générales du 26 juin 2008 ayant autorisé la prise à bail de la toiture terrasse située au-dessus de son appartement aux opérateurs de téléphonie.

La SA BOUYGUES TELECOM est intervenue à l'instance.

Vu le jugement en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré recevable l'action initiée par Madame Marie-Micheline B...C...aux fins de faire constater la nullité des résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis à Ajaccio 9 et 10 Parc du Belvédère, débouté Madame Marie-Micheline B...C...de ses demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives à la souscription du nouveau bail proposé par la société ORANGE en remplacement de celui conclu le 13 mai 1998 et à l'acceptation de l'avenant au contrat en date du 15 mai 1998 conclu avec la SA BOUYGUES TELECOM, débouté Madame Marie-Micheline B...C...de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965, condamné Madame Marie-Micheline B...C...à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2. 000 euros au Syndicat des copropriétaires 9 et 10 Parc du Belvédère à Ajaccio et à la SA BOUYGUES TELECOM, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Madame Marie-Micheline B...C...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marie-Micheline B...C...le 3 mars 2010.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2010 par la SA BOUYGUES TELECOM.

Au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, elle sollicite le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle demande à être reçue en son intervention et, la déclarant bien fondée, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, elle réclame le paiement des sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires 9 et 10 Parc du Belvédère à Ajaccio en date du 13 octobre 2010.

Il prétend à la confirmation de la décision déférée et y ajoutant, sollicite le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Marie-Micheline B...C...le 16 novembre 2010.

Elle demande à ce qu'il soit fait application des articles 47 et 97 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; qu'il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ;

Attendu que Madame Marie-Micheline B...C..., demanderesse à la procédure, est avocat au barreau d'Ajaccio ; qu'elle a donc la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'état de la réunion des conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile, l'option offerte par cet article ne pouvant être écartée, il convient de faire droit à la demande de renvoi aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et par application de l'article 97 du code de procédure civile ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à cette juridiction par le secrétariat greffe, avec une copie de la présente décision,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00193
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;10.00193 ?
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