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26/01/2011 | FRANCE | N°10/00124

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 10/00124


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00124 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 27 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 11
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTION

APPELANT :
Monsieur Abdelkrim X...né le 26 Décembre 1984 à Y...ALLAL (MAROC) Chez Monsieur Omar X...... 20600 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul Z..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 518 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide j...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 10/ 00124 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 27 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 11
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTION

APPELANT :
Monsieur Abdelkrim X...né le 26 Décembre 1984 à Y...ALLAL (MAROC) Chez Monsieur Omar X...... 20600 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul Z..., avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 518 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Prise en la personne de son directeur général Délégation de Marseille 39 Boulevard Delpuech 13006 MARSEILLE
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie A..., avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 octobre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu la décision en date du 27 janvier 2010 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté Monsieur Abdelkrim X...de l'ensemble de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Abdelkrim X...le 16 février 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 19 mai 2010.
Il soutient qu'il remplit les conditions de recevabilité exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale soutenant être en situation régulière le jour où il a été victime d'une agression.
Sur le fond, il soutient qu'il a été victime d'une agression sur la commune de BORGO devant l'établissement « La Madrague » le 2 décembre 2006 de la part du videur. Il ajoute qu'il ressort des propres déclarations de celui-ci, lors de l'enquête pénale, qu'il a commis une voie de fait ayant entraîné une incapacité.
En conséquence, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et réclame une indemnité provisionnelle de 5. 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière.

Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en date du 29 juin 2010.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'ordonnance de clôture ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.

*
* *

MOTIFS :

Attendu qu'il ressort des pièces produites et des constatations de la première décision que Monsieur Abdelkrim X...était en séjour régulier sur le territoire national au jour de la demande ; que la demande est donc recevable par application de l'article 706-3 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Attendu sur le fond que les violences alléguées par Monsieur Abdelkrim X...ressortent uniquement de sa propre déclaration lors de l'enquête pénale ; qu'aucun des témoins présents sur les lieux n'a corroboré sa version des faits ;

Attendu à l'opposé que l'un des témoins a déclaré que Monsieur Abdelkrim X...se trouvait en état d'ébriété le jour des faits ; que cet état est confirmé par les déclarations du mis en cause qui a contesté avoir commis des faits de violence ; que plus précisément la déclaration de ce dernier selon laquelle il aurait fait un pas en avant pour montrer à Monsieur Abdelkrim X...qu'il était déterminé et qu'il était un peu menaçant ne saurait suffire à établir la réalité de violences de nature à impressionner dans la mesure où il précise que, compte tenu du comportement de Monsieur Abdelkrim X...et de son état d'énervement, il ne pouvait le laisser entrer dans l'établissement ;

Attendu dans ces conditions que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'il a été jugé qu'il n'était pas établi que les blessures de Monsieur Abdelkrim X...ont eu pour origine des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Abdelkrim X...qui succombe par application de l'article R. 50-21 du code de procédure pénale.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 27 janvier 2010 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Abdelkrim X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00124
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;10.00124 ?
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