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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01125

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 09/01125


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01125 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 187
POLE EMPLOI CORSE
C/
X...

APPELANTE :
POLE EMPLOI CORSE Venant aux droits de l'ASSEDIC DE LA REGION CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Maréchal Moncey Rue Cardinali-BP 221 20179 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me

Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Jean Jacques X...né le 04 Juin 1...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01125 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 187
POLE EMPLOI CORSE
C/
X...

APPELANTE :
POLE EMPLOI CORSE Venant aux droits de l'ASSEDIC DE LA REGION CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Maréchal Moncey Rue Cardinali-BP 221 20179 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Jean Jacques X...né le 04 Juin 1959 à ALGER (ALGERIE) ... 20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Jean-Jacques X..., intermittent du spectacle, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2000.
Par la suite, il a connu des périodes de travail et d'arrêts de travail.
Son dernier contrat de travail s'est terminé le 25 juin 2007.
Il n'a pu obtenir sa prise en charge au titre de l'assurance-chômage.
Vu le jugement en date du 19 novembre 2009 par laquelle le Tribunal de grande instance de BASTIA a dit que le POLE EMPLOI CORSE devrait procéder à la réouverture des droits de Monsieur Jean-Jacques X...incluant la période du 16 juillet 2007 au 10 septembre 2008, ordonné l'exécution provisoire, condamné le POLE EMPLOI CORSE à payer à Monsieur Jean-Jacques X...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le POLE EMPLOI CORSE le 24 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 31 mars 2010.
Invoquant les dispositions du règlement de l'assurance-chômage et plus spécialement de l'annexe X en son article 3 § 1er, il prétend à la réformation du jugement entrepris.
Il soutient que Monsieur Jean-Jacques X...ne peut se prévaloir au titre du régime des intermittents du spectacle d'une durée de travail au moins égal à 507 heures sur la période du 11 août 2006 au 25 juin 2007 et que la période d'arrêt pour accident du travail consécutif à une rechute du 16 juillet 2007 ne peut être prise en compte en raison du fait qu'elle n'intervient, ni dans le cadre du dernier contrat de travail, ni dans le prolongement immédiat de celui-ci mais, seulement après une période d'interruption de 21 jours après la cessation du contrat.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Jacques X...en date du 9 juin 2010.
Il prétend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la prise en charge par le POLE EMPLOI CORSE.
Il demande qu'il soit statué à nouveau sur les périodes de prise en charge à compter du 16 octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2008 et qu'il soit dit et jugé que le calcul de l'indemnisation devra s'opérer sur la base de 8411, 38 euros représentant le montant des salaires perçus pour la période concernée.
Il réclame le paiement des sommes de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.

*
* *

MOTIFS :
Attendu qu'au terme de l'article § 1er 3 de l'annexe X au règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage des professionnels intermittents du spectacle, les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail ; que pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe est retenu ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'à la date du 25 juin 2007, date de cessation de son contrat de travail, Monsieur X...comptabilisait moins de 507 heures au titre du régime des intermittents du spectacle ; qu'à l'opposé, il ne justifie nullement avoir exécuté une prestation de travail au titre des annexes 8 et 10 ;
Attendu qu'en application de l'article 3 § 3 de l'annexe X du règlement, sont également retenues à raison de cinq heures de travail par journée les périodes d'accidents de travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques X...a été placé en arrêt de travail en relation avec l'accident du travail survenu le 21 juin 2000 à compter du 16 juillet 2007 ; que le contrat de travail avait pris fin le 25 juin 2007 ; que le constat d'une interruption entre la cessation du contrat de travail et la rechute d'accident du travail ne permet à l'évidence pas de considérer que l'accident du travail s'est prolongé à l'issue du contrat de travail ; que dans ces conditions, Monsieur X...ne peut valablement réclamer la réouverture de ses droits au titre de l'assurance chômage du régime dont il dépend pour la période allant du 16 octobre 2006 au 30 septembre 2008 ; que l'ensemble de ses demandes seront donc rejetées ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de le POLE EMPLOI CORSE.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 19 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Monsieur Jean-Jacques X...de réouverture de ses droits au titre de l'assurance-chômage relevant de l'annexe X pour la période du 16 octobre 2006 au 30 septembre 2008 avec un calcul de l'indemnisation sur la base d'un montant de salaires de HUIT MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES (8. 411, 38 €) sur la période,

Rejette la demande de Monsieur Jean-Jacques X...en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Jean-Jacques X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01125
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01125 ?
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