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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01116

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 09/01116


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B

ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01116 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 25 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 27

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

APPELANT :

Monsieur Abdelaziz X...... 20600 BASTIA LUPINO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num

éro 2010/ 8 du 07/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

FONDS DE GA...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE Ch. civile B

ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01116 C-MPA
Décision déférée à la Cour : décision du 25 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 27

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

APPELANT :

Monsieur Abdelaziz X...... 20600 BASTIA LUPINO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8 du 07/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Prise en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 novembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Abdelaziz X...a été victime, le 19 mai 2005, de violences volontaires en réunion avec armes.

Par décision du 27 juin 2007, il lui a été alloué la somme 36. 950 euros en indemnisation de son préjudice total.
Par requête du 8 avril 2008, il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales arguant d'une aggravation de son état de santé.
Par décision en date du 24 septembre 2008, la commission a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2009.
Vu la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté Monsieur Abdelaziz X...de l'ensemble de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Abdelaziz X...le 22 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 31 mars 2010.
Il sollicite la réformation de la décision entreprise et la désignation d'un nouvel expert en présence d'un interprète outre l'allocation d'une provision de 5. 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Il soutient que l'expertise n'a pu se dérouler normalement en raison d'un défaut de compréhension de sa part. Il prétend qu'il n'a pas refusé de coopérer mais qu'il n'a pas compris ce que lui demandait le médecin.
Vu les dernières conclusions du FONDS DE GARAN'IE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en date du 7 juillet 2010.
Il prétend à la confirmation de la décision entreprise soutenant que la demande de désignation d'un nouvel expert est sans fondement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'après avoir été indemnisé pour son préjudice, Monsieur Abdelaziz X...a à nouveau saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en aggravation ; qu'il a été fait droit à sa demande par la désignation d'un expert ; que celui-ci n'a constaté aucune aggravation du préjudice et a précisé que l'état de la victime apparaissait consolidé et peu susceptible d'évolution ultérieure ;

Attendu sur le problème de compréhension invoqué par Monsieur Abdelaziz X...qu'il convient de noter que ce dernier a consulté, à plusieurs reprises, des médecins sans avoir besoin de l'assistance d'un interprète ; que de la même manière, lors de l'enquête pénale, il a été entendu par les services de police sans interprète ; que lors de la première expertise médicale, il a été en mesure de faire état de doléances très détaillées et diverses auprès du médecin expert sans que le défaut d'assistance d'un interprète n'ait été mentionné ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser le défaut de compréhension invoqué par Monsieur Abdelaziz X...;
Attendu d'autre part que le témoignage d'un interprète produit ne permet pas de rapporter la preuve contraire ; qu'en effet, ce dernier ne fait que relater les dires de Monsieur Abdelaziz X...sur le déroulement de l'expertise sans pour autant constater par lui-même que celui-ci ait des difficultés pour comprendre et s'exprimer en français ; que dans ces conditions, en l'état des conclusions du médecin expert et faute de rapporter la preuve d'un déroulement de l'expertise non satisfaisant pour une raison autre que sa mauvaise coopération, Monsieur Abdelaziz X...sera débouté en ses demandes de désignation d'un nouvel expert avec l'assistance d'un interprète et en paiement d'une provision de 5. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Monsieur Abdelaziz X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article R. 50-21 du code de procédure pénale.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Abdelaziz X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01116
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01116 ?
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