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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01078

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 09/01078


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01078 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 870

CONSORTS X...Y...
C/
Z...-A...Z...-B...

APPELANTS :
Madame Adèle X...née le 22 Août 1932 à STREMBO ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Maxime Y... né le 16 Mai 1960 à BASTIA (20200) ...20000

AJACCIO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONEL...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01078 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 870

CONSORTS X...Y...
C/
Z...-A...Z...-B...

APPELANTS :
Madame Adèle X...née le 22 Août 1932 à STREMBO ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Maxime Y... né le 16 Mai 1960 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Barbara Y... épouse CLERMONT née le 08 Septembre 1961 à VARESE (ITALIE) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Micaela Maria Y... née le 26 Juillet 1970 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Gabriele Giuseppe Y... né le 26 Juillet 1970 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Madame Yvonne Z...-A...née le 18 Janvier 1942 à AJACCIO (20000) ...38240 MEYLAN
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
Madame Michele Z...-B...née le 07 Octobre 1947 à PARIS ...20166 PIETROSELLA
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté qu'il n'est formulé aucune demande ni à l'encontre de Madame Yvonne Z...-A...et ni à l'encontre de Madame Michèle Z...-B..., défenderesses à l'action, mis hors de cause Madame Yvonne Z...-A...et Madame Michèle Z...-B..., rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mesdames Adèle X...Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y..., débouté Madame Yvonne Z...-A...de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, condamné Mesdames Adèle X...Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... à payer à Madame Michèle Z...-B...la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mesdames Adèle X...Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... à payer à Madame Yvonne Z...-A...la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mesdames Adèle X..., Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Mesdames Adèle X...Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... le 14 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2010 par Madame Michèle Z...-B....

Elle prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des faits qui n'ont pas été commis par son beau-père ou son mari.

Vu les dernières conclusions de Madame Yvonne Z...-A...en date du 10 mai 2010.

A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause.

Elle expose qu'il ressort du jugement entrepris que les demandes des demandeurs n'ont été dirigées qu'à l'encontre de la clinique Z...laquelle n'était pas partie à l'instance. Ainsi elle invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle ajoute que la clinique Z...était une SARL et que sa personnalité morale fait obstacle à ce que la responsabilité des gérantes soit recherchée pour une prétendue faute imputée à la société.

A titre subsidiaire, elle rappelle que les consorts Y... soutiennent que Monsieur Y... est décédé le 25 janvier 1999 de ce que ses ayants droits décrivent comme une hépatite chronique résultant d'une transfusion sanguine réalisée au sein de la clinique Z.... Sur ce point, elle demande qu'il soit constaté qu'il a déjà été statué de façon définitive sur le litige par les juridictions administratives et que la preuve de l'innocuité des poches de sang transfusées a été rapportée.

En toute hypothèse, elle sollicite le paiement des sommes de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans le droit d'agir en justice et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Mesdames Adèle X..., Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... le 15 avril 2010.

Ils sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée à l'encontre de la SARL CLINIQUE Z....

Subsidiairement, au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ils prétendent à la condamnation des intimées au paiement des sommes de 25. 000 euros en leur qualité d'ayant droits de leur père et époux et 15. 000 euros en leur nom personnel pour leur préjudice moral, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que la transfusion sanguine est bien la cause déterminante de l'hépatite C contractée par leur auteur et par voie de conséquence du décès de celui-ci.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2010.

Vu l'acte de désistement d'appel déposé le 20 décembre 2010.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la procédure, qu'en l'absence d'acceptation par Madame Yvonne Z...A...qui a formé préalablement une demande incidente, le désistement d'appel ne peut être constaté en application de l'article 401 du code de procédure civile ;

Attendu sur la demande principale qu'il n'est nullement justifié qu'une procédure diligentée à l'encontre de la SARL CLINIQUE Z...soit actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;

Attendu en toute hypothèse qu'il est allégué de façon non contestée que la CLINIQUE Z...est une SARL ; que la forme sociale de cette société, en ce qu'elle est une personne morale, est exclusive d'une responsabilité du gérant ;

Attendu sur ce point que tous les développements des appelants quant à une responsabilité de la SARL CLINIQUE Z...ne permet pas, à tout le moins, de constater l'existence de fautes imputables aux seules Madame Yvonne Z...-A...et Madame Michèle Z...-B...en tant que personnes physiques ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une éventuelle procédure devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio dirigée à l'encontre de la SARL CLINIQUE Z...;

Attendu sur la demande subsidiaire qu'il convient de constater que, contrairement à ce qu'il a été jugé, les dernières conclusions développées par les appelants en première instance permettent de considérer qu'ils avaient déjà sollicité la condamnation des deux intimés ; que la demande n'est donc pas nouvelle en cause d'appel ;

Attendu toutefois que pour les mêmes motifs que précédemment, étant rappelé qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de Mesdames Z..., il convient de considérer que la responsabilité éventuelle de la personne morale la SARL CLINIQUE Z...ne peut être substituée à celle des personnes physiques, ancienne gérante de l'établissement ; que la mise hors de cause des intimées sera donc confirmée ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct du fait de la présente procédure, Madame Yvonne Z...-A...sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Mesdames Adèle X..., Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'ainsi leur condamnation sur le fondement de cet article sera confirmée ; qu'il y sera ajouté en cause d'appel à concurrence de la somme de 1. 500 euros pour chacune des deux intimées ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 2 novembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celle par laquelle il a été constaté qu'il n'était formé aucune demande à l'encontre de Madame Yvonne Z...-A...et Madame Michèle Z...-B...,
Condamne Mesdames Adèle X..., Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI et Me CANARELLI, avoués,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames Adèle X...Barbara et Micaela Maria Y..., Messieurs Maxime et Gabriele Giuseppe Y... à payer à Madame Yvonne Z...-A...et Madame Michèle Z...-B...chacune la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01078
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01078 ?
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