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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 09/01027


Ch. civile B
du 26 JANVIER 2011
R.G : 09/01027 C-MPA
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 25 novembre 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/1794
Société BETAC
C/
S.A.S DU FANGO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Société BETACPrise en la personne de son représentant légal180 Rue Guy Arnaud30090 NIMES
représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE plaid

ant par Me Jean-François SCAMPUCCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.S DU FANGOPrise en la person...

Ch. civile B
du 26 JANVIER 2011
R.G : 09/01027 C-MPA
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 25 novembre 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/1794
Société BETAC
C/
S.A.S DU FANGO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Société BETACPrise en la personne de son représentant légal180 Rue Guy Arnaud30090 NIMES
représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Jean-François SCAMPUCCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A.S DU FANGOPrise en la personne de son représentant légalQuartier du FangoChemin de l'Annonciade20200 BASTIA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DU FANGO est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé chemin de l'Annonciade à BASTIA qu'elle a fait édifier courant 2002 et dans lequel elle exploite un supermarché.
La maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage avait été confiée à la SA BETAC selon contrat du 25 octobre 2000.
Invoquant des désordres, la SAS DU FANGO a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 24 janvier 2007, a ordonné une expertise.
L'expert commis a déposé son rapport le 10 novembre 2008.
Par acte du 20 novembre 2009, la SAS DU FANGO a fait assigner en référé la SA BETAC afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert ainsi que le paiement d'une provision de 177.900 euros.

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009 par laquelle le Président du Tribunal de grande instance de BASTIA statuant en référé a autorisé la SAS DU FANGO à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert dans son rapport définitif du 10 novembre 2008,
condamné la SA BETAC à payer à la SAS DU FANGO une provision de 177.900 euros à valoir sur le montant des travaux, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par la SA BETAC le 2 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 25 janvier 2010.
En premier lieu elle invoque la violation des articles 472 et 16 du code de procédure civile.
En second lieu, elle invoque la contradiction de la demande initiale en ce qu'elle était fondée sur les articles 1134 et 1792 du code civil.
Surtout, elle reproche au premier juge de ne pas avoir analysé la nature des différents désordres invoqués alors que certains ont fait l'objet de réserves à la réception et que la majorité d'entre eux constitue des défauts d'exécution.
Ainsi, elle soutient que la demande en paiement d'une provision se heurte à des contestations sérieuses.
Elle réclame donc la réformation de la décision déférée ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS DU FANGO en date du 20 mai 2010.
Elle estime que sa demande est parfaitement fondée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et que c'est à bon droit que le juge des référés a mis à la charge de la SA BETAC le versement d'une provision de 177.900 euros à valoir sur le montant des travaux chiffrés par l'expert à la somme de 187.380 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.
MOTIFS :
Attendu sur l'application de l'article 16 du code de procédure civile que la procédure initiale permet de constater que la SA BETAC a été citée à sa personne le 20 octobre 2009 pour le 4 novembre 2009 ; que le délai s'étant écoulé entre la citation et le jour de l'audience permet de considérer que la SA BETAC a disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense ; que l'assignation précisait la communication du rapport d'expertise judiciaire et du contrat de maîtrise d'oeuvre, pièces sur lesquelles la SAS DU FANGO fondait sa demande ; que ce constat ne permet pas de considérer que le contradictoire n'a pas été respecté ;
Attendu d'autre part qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien-fondée ; que dans cette mesure, le motif selon lequel l'absence de la SA BETAC dans la procédure laissait présumer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande constitue nécessairement une violation de l'article 472 du code de procédure civile ; que dans cette mesure, il appartient au juge de caractériser la régularité et le bien-fondé de la demande ;
Attendu sur ce point qu'il est constant que par contrat du 25 octobre 2000, la SAS DU FANGO a confié à la SA BETAC une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction d'un supermarché à BASTIA ;

Attendu que la demande est fondée en application de l'article 1792 du code civil lequel stipule que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;que l'existence d'une cause étrangère n'est pas prouvée ; que l'obligation de cette dernière est donc non sérieusement contestable en application de l'article précité ;
Attendu sur l'étendue de l'obligation que la majorité des désordres décrits et détaillés par l'expert n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ; qu'ils relèvent donc de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil ;
Attendu à l'opposé que la SA BETAC se contente de faire état de désordres ayant fait l'objet de réserves sans les détailler ; qu'en toute hypothèse, le constat et les descriptions opérées par l'expert permet de considérer que la nature des travaux autorisés et la provision allouée en première instance constituent une juste appréciation de la partie non sérieusement contestable de l'obligation pesant sur la SA BETAC ; que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SA BETAC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article au profit de la SAS DU FANGO en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne la SA BETAC aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/01027
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01027 ?
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