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26/01/2011 | FRANCE | N°09/00954

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 26 janvier 2011, 09/00954


Ch. civile B
du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00954 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 octobre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 09/ 247

X...
C/
S. A. ERILIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Alexandre X... né le 01 Avril 1943 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2010/ 502 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE ...

Ch. civile B
du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00954 C-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 octobre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 09/ 247

X...
C/
S. A. ERILIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Alexandre X... né le 01 Avril 1943 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 502 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S. A ERILIA Prise en la personne de son représentant légal 72 Bis Rue Perrin Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 06

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Vu l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2009 par laquelle le juge d'instance du Tribunal de BASTIA a condamné Monsieur Alexandre X... à payer à la SA ERILIA en deniers ou quittances et à titre provisionnel la somme de 2. 679, 81 euros à valoir sur les mensualités échues à la date du 30 avril 2009, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 14 janvier 2009, dit qu'à défaut par Monsieur Alexandre X... d'avoir libéré les lieux sis Montesoro II bâtiment 0 69 étage 1 20200 BASTIA sept mois après la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble ou local approprié, dit que Monsieur Alexandre X... sera tenu de payer à la SA ERILIA en deniers ou quittance valable et à titre provisionnel, une indemnité d'occupation due jusqu'à la sortie effective des lieux d'un montant de 225, 30 euros par mois, rejeté les autres chefs de demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le défendeur aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Alexandre X... le 4 novembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 21 avril 2010.
Il sollicite les plus larges délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire.
Vu les dernières conclusions de la SA ERILIA du 9 juin 2010.
Elle s'oppose à la demande de délai de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire et sollicite l'entière confirmation de la décision entreprise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.
MOTIFS :
Vu les articles 1134 du code Civil, 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et 849 du code de procédure civile.
Attendu qu'en l'état des pièces produites, commandement de payer visant la clause résolutoire et les articles précités, contrat de location conclu entre les parties le 15 juin 1983 contenant une clause résolutoire, il convient de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation ;
Attendu sur la demande de délai que Monsieur Alexandre X... justifie avoir demandé la liquidation de ses droits à retraite en 2009 ; que toutefois, il précise qu'il est dans l'attente de la fin de l'instruction de son dossier ce qui permet de considérer qu'à ce jour, il n'en est toujours pas bénéficiaire ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'avoir une certitude sur l'échéance à laquelle il en sera effectivement bénéficiaire ;
Attendu d'autre part qu'il ne justifie pas de ses revenus actuels ; que par ailleurs, faute de date précise sur l'issue de l'éventuelle vente d'un local commercial, il ne peut pas plus être statué utilement au regard d'une augmentation des revenus de Monsieur Alexandre X... ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance de la dette locative, 4. 104, 92 euros au mois de juin 2010 en dépit d'un versement de 2. 000 euros, il convient de considérer que la proposition d'apurement ne peut être valablement entérinée ; que la demande de délai de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire sera donc écartée ;
Attendu que Monsieur X... supportera les dépens de l'instance, l'inexécution de ses obligations étant constante ;
Attendu que l'équité et la situation économique de Monsieur Alexandre X... commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA ERILIA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de référé rendu par le juge d'instance de BASTIA le 12 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Alexandre X... aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00954
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.00954 ?
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