COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011 R. G : 09/ 00868 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 236
S. A MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
Y...X...X...MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
APPELANTE :
S. A MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue des Cités Unies d'Europe B. P 10217 41103 VENDOME CEDEX
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Louazna Y...veuve X...Prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Walid né le 20 août 2006 à ... (Maroc) C/ Monsieur A...André ...20270 ALERIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Rachida X...née le 20 Mai 1991 à ... (MAROC) C/ Monsieur A...André ...20270 ALERIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Wafae X...né le 15 Mars 1987 à ... (MAROC) ...-MAROC
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano B. P 407 20175 AJACCIO CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Le 31 mai 2008, Monsieur C...conduisait un véhicule automobile appartenant à Monsieur D...assuré auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sur la route nationale 198 dans le sens GHISONACCIA-ALERIA, lorsque arrivé au carrefour du CD 343, il entreprenait le dépassement d'un cyclomoteur roulant dans la même direction et piloté par Monsieur X...qui effectuait un changement de direction vers la gauche pour emprunter le CD 343.
Heurté par le véhicule automobile, Monsieur X...perdait son casque dans la collision. Il était grièvement blessé et décédait quelques jours plus tard des suites de ses blessures.
Par jugement en date du 10 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit qu'aucune faute de la part de Monsieur X...ne peut être retenue,
- dit que les ayants-droits de Monsieur X...ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice,
- condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à réparer l'ensemble des préjudices des dits ayants droits,
- condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer les sommes suivantes :
109. 400 euros à Madame Louazna Y...veuve X...en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 5. 000 euros déjà versée,
49. 580 euros à Madame Louazna Y...veuve X...en réparation du préjudice économique et moral de Rachida X..., déduction faite de la provision de 5. 000 euros déjà versée,
50. 600 euros à Madame Louazna Y...veuve X...en réparation du préjudice économique et moral de Walid X..., déduction faite de la provision de 5. 000 euros déjà versée,
18. 000 euros à Madame Wafae X..., majeure, au titre de son préjudice moral, déduction faite de la provision de 2. 000 euros déjà versée,
- dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 5 novembre 2008 jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- débouté les ayants-droits de Monsieur El Hassan X...de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'offre de l'assureur,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour la moitié des sommes susvisées,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la MSA de la Haute-Corse,
- condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame Louazna Y...veuve X...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES déposée au greffe de la Cour le 2 octobre 2009.
Vu l'arrêt de la Cour en date du 22 septembre 2010 constatant que Mademoiselle Rachida X...a acquis sa majorité le 20 mai 2009, qu'elle ne peut donc être représentée par sa mère dans cette instance et renvoyant l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure.
Vu les dernières conclusions de la compagnie SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES en date du 21 octobre 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et demandant à la Cour de retenir un partage de responsabilité, de dire qu'en l'état des fautes commises par la victime le droit à indemnisation de ses ayants-droits ne saurait être supérieur à 25 % et de réduire très sensiblement avant application du partage les indemnités allouées.
Vu les dernières conclusions de Madame Y...veuve X..., de Mademoiselle Rachida X..., de Monsieur Walid X...et de Mademoiselle Wafae X...en date du 8 octobre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise sauf à allouer à Mademoiselle Rachida X...devenue majeure la somme de 49. 580 euros allouée à sa mère ès qualités, et aux fins de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 588 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010.
*
* *
MOTIFS :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que le premier juge souligne à bon droit que l'implication du véhicule conduit par Monsieur C...n'est pas contesté ni contestable ;
Attendu que la seule discussion porte sur l'éventuelle limitation du droit à indemnisation des consorts X...sollicitée par la compagnie d'assurances de Monsieur C...qui invoque plusieurs fautes de la victime : défaut de port de casque attaché, feu arrière du cyclomoteur éteint et non avertissement des usagers de son intention d'effectuer une manoeuvre de changement de direction vers la gauche ;
Attendu que le Tribunal insiste particulièrement sur le fait que l'accident s'est produit sans témoins, l'assureur du véhicule impliqué se basant uniquement sur les déclarations du conducteur du véhicule automobile (adjudant) et de son passager (son subordonné, simple gendarme), qu'il estime que le fait que tous deux aient reconnu avoir modifié les lieux de l'accident doit conduire à ne pas tenir compte des constatations des services d'enquête et que rien ne permet de dire que Monsieur X...n'avait pas attaché son casque ;
Attendu cependant que si les déclarations du passager de Monsieur C..., son subordonné, doivent être accueillies avec prudence aucun élément du dossier ne permet de les écarter ni de mettre en doute la bonne foi de ce dernier ;
Attendu sur l'éclairage du cyclomoteur dont les deux arrières ont été intégralement détruits par le choc, il convient de souligner que Monsieur C...affirme dans sa déclaration qu'il a aperçu le cyclomoteur lorsque le véhicule qui le précédait a dépassé celui-ci c'est à dire à 300 ou 400 mètres de sorte que l'éventuel défaut d'éclairage du cyclomoteur n'a pu jouer aucun rôle causal dans l'accident ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des déclarations de Monsieur C...et de son passager que Monsieur X...n'a pas signalé son intention de tourner à gauche ce qui aurait surpris Monsieur C...;
Mais attendu que cette circonstance doit être relativisée en tenant compte d'une part du fait que le type de cyclomoteur piloté par la victime n'était pas muni d'un dispositif de clignotant, d'autre part du comportement gravement fautif de l'automobiliste que ne pouvait prévoir Monsieur X...puisque Monsieur C...a chevauché une ligne continue sur une longue distance et effectué un dépassement à l'intersection même d'un carrefour et enfin du fait que le procès-verbal de gendarmerie précise à partir des traces de freins sur la chaussée que " le point de choc se trouve sur le couloir de circulation opposé dans le sens ALERIA-GHISONACCIA (...) sans pouvoir être précisément établi " de sorte qu'au moment du choc, le cyclomoteur avait quitté la voie de circulation de Monsieur LEMAIRE ;
Attendu enfin qu'il résulte des constatations des gendarmes que le casque de Monsieur X...a sauté au moment du choc et qu'il a été retrouvé en bon état alors que le système de fermeture fonctionnait parfaitement, ce qui induit qu'il n'avait pas été attaché ;
Attendu que compte tenu des blessures subies lors de la chute et du choc violent de la tête sur le sol, essentiellement dans les régions temporales et frontales gauches, l'absence de casque a privé la victime d'une chance d'éviter ces blessures ou d'en limiter les conséquences ;
Attendu que l'exacte gravité des fautes commises et leur relation causale avec l'accident et ses conséquences commandent de limiter l'indemnisation à 80 % des dommages subis ;
Attendu, en ce qui concerne l'appréciation des préjudices moraux que le tribunal a tenu compte de la situation de la famille et de la brutalité de la disparition du mari et père pour allouer des indemnités légèrement supérieures à celles habituellement allouées par la Cour mais qui correspondent exactement aux préjudices subis en l'espèce ;
Attendu sur les préjudices patrimoniaux que les critiques de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES portent sur le choix du barème de capitalisation appliqué par le Tribunal, même si dans ses écritures une erreur doit être relevée ;
Attendu qu'ainsi les parties admettent qu'il convient de prendre pour base comme l'a fait le Tribunal une perte de ressources de 13. 600 euros par an ;
Que les parties ne contestent pas davantage la part d'autoconsommation du père de 30 % ;
Attendu que la part de consommation de chacun des autres membres de la famille doit être calculée sur l'ensemble des revenus et non comme le fait l'appelant sur le solde disponible sauf à parvenir à 100 % et non à 70 % ;
Attendu que la veuve de Monsieur X...fait observer à juste titre qu'à sa part de consommation personnelle doivent être ajoutées les dépenses communes invariables de 25 % ce qui détermine un taux de 55 % de 13. 600 euros = 7. 480 et non 8. 840 euros, perte sur laquelle sera appliqué le barème de capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans ;
Attendu que pour chaque enfant, 15 %, la perte annuelle ressortit à 13. 600 x 15 % = 2. 040 euros jusqu'à l'âge de 25 ans ;
Attendu sur le barème applicable que seuls les barèmes publiés par la Gazette du Palais de novembre-décembre 2004 intègrent des tables de mortalité relativement récentes et suffisamment vérifiées eu égard au temps écoulé depuis leur publication ;
Attendu que ce barème doit dès lors être appliqué à l'exclusion de celui proposé par l'ensemble des assureurs ;
Attendu que le préjudice de la veuve ressortit ainsi à 13. 600 euros x 55 % = 7. 480 euros x 8, 563 = 64. 051, 24 euros ;
Attendu que Mademoiselle Rachida X...est née le 20 mai 1991 et était donc âgée de 17 ans à la date de l'accident alors que Walid X...né le 20 août 2006 était âgé de 2 ans ;
Attendu que la valeur de l'euro de rente doit être appréciée jusqu'à l'âge de 25 ans ;
Attendu que leurs préjudices respectifs sont donc de 2. 040 x 7, 175 = 14. 637 euros et de 2. 040 x 16, 580 = 33. 823, 20 euros ;
Attendu qu'au total il y a lieu d'indemniser les intimés comme suit :
- Madame Y...veuve X...:
préjudice moral : 30. 000 euros,
préjudice économique : 64. 051, 24 euros
préjudice matériel (cyclomoteur) : 1. 000 euros
95. 051, 24 euros
soit après application de limitation 95. 051, 24 euros x 80 % = 76. 040, 99 euros et après déduction de la provision de 10. 000 euros un solde de 66. 040, 99 euros ;
- Mademoiselle Rachida X...:
préjudice moral : 25. 000 euros
préjudice économique : 14. 637 euros
39. 637 euros
soit après application de la limitation et déduction de la provision de 5. 000 euros déjà perçue la somme de 26. 709, 60 euros ;
- Walid X...:
préjudice moral : 25. 000 euros
préjudice économique : 33. 823, 20 euros
58. 823, 20 euros
soit après application de la limitation et déduction de la provision de 5. 000 euros perçue : 42. 058, 56 euros ;
- Madame Wafae X...:
préjudice moral : 20. 000 euros
soit après application de la limitation et déduction de la provision de 2. 000 euros perçue un solde dû de 14. 000 euros ;
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal à défaut d'offres de l'assureur dans les délais légaux, a assorti les sommes allouées des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 5 novembre 2008 ;
Attendu qu'il a également à bon droit écarté la demande complémentaire en dommages et intérêts formulée par les victimes ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais engagés non compris dans les dépens et qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 3. 500 euros ;
Attendu que l'appelante qui succombe pour l'essentiel supportera les entiers dépens ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la limitation du droit à indemnisation et les indemnités allouées aux victimes,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur X...doit être limité à 80 %,
Condamne la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES après application de la limitation et déduction des provisions déjà versées à payer à :
- Madame Y...veuve X...la somme de SOIXANTE SIX MILLE QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (66. 040, 99 euros),
- Mademoiselle Rachida X...la somme de VINGT SIX MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (26. 709, 60 euros),
- Madame Y...veuve X...ès qualités de représentante légale de son fils mineur Walid X...la somme de QUARANTE DEUX MILLE CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (42. 058, 56 euros),
- Madame Wafae X...la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000 euros),
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2008,
Condamne la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer aux intimés la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3. 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT