COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile B
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00264 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-08-145
X...Y...
C/
C... Z...A...
APPELANTS :
Madame Faouzia X...née le 29 Mars 1960 à FES (MAROC) ...20113 OLMETO
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Abdallah Y...né le 04 Novembre 1941 à SKIKDA (ALGERIE) ...20113 OLMETO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Madame Georgette C...épouse D......20140 SERRA DI FERRO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Dominique François Jacques Z...20132 ZICAVO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
Maître Joseph A...Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y......20000 AJACCIO
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 janvier 1993, Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...ont vendu à Monsieur Dominique Z...une parcelle de terre située à OLMETO ... sur laquelle se trouvait une maison en construction au prix de 150. 000 francs sur lequel un acompte de 50. 000 francs a été payé directement aux vendeurs, le solde devant être acquitté le jour de la signature de l'acte authentique au plus tard le 30 septembre 1993.
Par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour d'appel de céans a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 10 août 2000 qui a constaté l'effectivité de la vente intervenue le 21 janvier 1993.
Le 25 septembre 2006, Madame Georgette C...épouse D...est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par échange de biens immeubles avec Monsieur Dominique Z....
Par acte en date du 2 juillet 2008, ces derniers ont assigné Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...afin d'obtenir leur expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Vu le jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal d'instance de SARTÈNE a débouté Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...de leur demande de sursis à statuer et d'expertise, condamné Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, à défaut, ordonné l'expulsion de Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, condamné solidairement Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...à payer à Monsieur Dominique Z...la somme de 30. 000 euros, condamné solidairement Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...à payer à Madame Georgette C...épouse D...la somme de 4. 050 euros, débouté Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...de leurs demandes en dommages-intérêts, condamné solidairement Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...à payer à Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...aux dépens et déclaré le jugement commun et opposable à Maître Joseph A...ès qualité de liquidateur de Monsieur Y....
Vu la déclaration d'appel déposée par Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...le 31 mars 2009.
Vu l'ordonnance de référé en date du 27 octobre 2009 par laquelle le Premier Président de la Cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y....
Vu les dernières conclusions de Maître Joseph A...ès-qualités de liquidateur de Monsieur Y...en date du 23 octobre 2009 par lesquelles celui-ci s'en remet à sagesse sur les mérites de l'appel.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...le 17 mars 2010.
À titre principal, ils concluent au rejet des demandes excipant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a constaté le non paiement du solde du prix et de leur droit de rétention tiré de l'application de l'article 1612 du code civil.
À titre subsidiaire, ils invoquent la prescription et demandent que les indemnités d'occupation soient limitées aux cinq années ayant précédé la demande.
Ils réclament le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...en date du 22 avril 2010.
Ils réactualisent leurs prétentions initiales.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2010.
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MOTIFS :
Attendu que par jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 10 août 2000 la vente de la parcelle litigieuse a été constatée entre Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...et Monsieur Dominique Z...à la date du 21 janvier 1993 ;
que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 4 décembre 2001 ;
Attendu que selon acte notarié en date du 25 septembre 2006, ladite parcelle a été attribuée à titre d'échange à Madame Georgette C...épouse D...;
Attendu que par jugement en date du 14 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...en résolution de la vente intervenue le 21 janvier 1993 et a condamné Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...à leur payer la somme de 15. 145 euros au titre du solde du prix de vente ; que dans ces conditions, ils ne peuvent valablement invoquer le droit de rétention telle que stipulé à l'article 1612 du code civil ;
Attendu ainsi qu'à défaut de pouvoir justifier d'un titre de propriété et d'un droit, ils ne peuvent être que considérés comme occupants sans droit ni titre du bien immobilier objet de la vente du 21 janvier 1993 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la décision d'expulsion et à ses modalités, sans qu'il soit nécessaire de majorer l'astreinte ordonnée ;
Attendu sur les indemnités d'occupation réclamées que celles-ci, compte tenu du temps écoulé et de la prescription applicable en la matière, seront justement et forfaitairement fixées aux somme de 30. 000 euros au profit de Monsieur Dominique Z...et 4. 050 euros pour Madame Georgette C...épouse D...;
Attendu enfin que par de justes motifs que la Cour adopte, Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...seront déboutés en leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; que la condamnation au titre de cet article au profit de Madame Georgette C...épouse D...et Monsieur Dominique Z...sera confirmée sans qu'il y ait lieu à application plus ample.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal d'instance de SARTÈNE en date du 12 mars 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Faouzia X...et Monsieur Abdallah Y...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT