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15/12/2010 | FRANCE | N°09/007161

France | France, Cour d'appel de Bastia, 15 décembre 2010, 09/007161


Ch. civile A
ARRET No
du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00716 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1506

X...
C/
S. A SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Madame Magali X... épouse Y... née le 24 Octobre 1950 à OUEZZANE (MAROC) ... 20251 PANCHERACCIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2206 du 17/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictio...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 DECEMBRE 2010
R. G : 09/ 00716 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1506

X...
C/
S. A SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Madame Magali X... épouse Y... née le 24 Octobre 1950 à OUEZZANE (MAROC) ... 20251 PANCHERACCIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2206 du 17/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice Forum du Fango Bât. D Avenue du juge Falcone 20200 BASTIA

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 décembre 2010.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 11 juin 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- déboutant Madame Magali X... épouse Y... de sa demande,
condamnant la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X... épouse Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant la société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnant Madame X... épouse Y... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame X... épouse Y... déposée au greffe le 29 juillet 2009.
Vu les dernières écritures de la SA SOCIETE GENERALE déposées au greffe le 12 janvier 2010.
Vu les dernières écritures de la SA SOCIETE GENERALE déposées au greffe le 19 mars 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2010.
Le 2 juin 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, créancière de Madame Magali X... épouse Y... en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de CORTE en date du 12 janvier 1998 et d'un jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 3 mars 1998 a fait procéder à une saisie attribution pour un montant de 124. 334, 17 euros sur le compte bancaire de celle-ci no 50564853 ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE lequel présentait un solde créditeur de 9. 514, 70 euros.
Cette somme prélevée sur le compte de dépôt a été isolée sur un compte spécifique avant d'être de nouveau créditée le 6 septembre 2005 à la suite d'une erreur de la SOCIETE GENERALE sur le compte de Madame Y... laquelle a, le 8 septembre 2005, procédé à un retrait et deux virements pour un montant total de 7. 884 euros.
Dans le même temps, Madame Y... a, le 1er juillet 2005, sollicité la main levée de la saisie attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA, lequel a rejeté cette demande par décision du 12 janvier 2006.
La SOCIETE GENERALE a alors prélevé la somme objet de la saisie attribution sur le compte de dépôt de Madame Y... pour la transmettre au créancier saisissant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse.
Madame Y... a ainsi fait assigner la SOCIETE GENERALE par acte d'huissier du 22 novembre 2006 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à créditer son compte de la somme de 9. 514, 70 euros indiquée débitée à tort, à procéder à l'extourne de toutes les pénalités, frais et agios générés par ce débit et à effectuer auprès de la BANQUE de FRANCE la main levée de la déclaration d'incident de paiement affectant ce compte, outre sa condamnation enfin au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 22 mars 2007 confirmé par la Cour de céans le 20 août 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de BASTIA.
C'est en cet état que Madame Y... a saisi le tribunal de grande instance de BASTIA lequel par jugement visé a débouté celle-ci de ses demandes.
Madame Y... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de condamner la SOCIETE GENERALE à créditer son compte de la somme de 9. 514, 70 euros avec date de valeur au 24 mars 2006, et à procéder à l'extourne de toutes les pénalités, frais et agios débiteurs générés par ce débit injustifié et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner à la SOCIETE GENERALE de régulariser sa situation auprès de la BANQUE de FRANCE et de lever toute mention d'incident concernant le fonctionnement du compte, de justifier de cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, de condamner enfin la SOCIETE GENERALE au payement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SOCIETE GENERALE qui interjette appel incident sollicite la réformation de la décision en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation pour le surplus outre la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
* *
MOTIFS :
Il résulte des éléments de fait exposés ci-dessus que la SOCIETE GENERALE en procédant comme elle l'a fait a commis une faute tant à l'égard de la CRCAM que de Madame Y... Magali.
En effet, il n'est pas contesté d'une part que celle-ci a crédité le 6 septembre 2005 le compte de Madame Magali Y... de la somme de 8. 828, 76 euros alors que l'effet attributif de la saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles celle-ci est pratiquée obligation pour le tiers saisi de retenir les fonds bloqués entre ses mains jusqu'à l'expiration du délai de contestation ou de la décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation.
Il établi d'autre part que la SOCIETE GENERALE a, pour réparer son erreur, débité le compte de sa cliente de la somme de 9. 514, 70 euros alors que celui-ci présentait seulement un solde créditeur de 26, 59 euros, plaçant ainsi celle-ci en position de découvert et l'exposant à des agios et frais divers ainsi qu'à une déclaration d'incident auprès de la BANQUE DE FRANCE.
Ainsi, Madame Y... apparaît en conséquence fondée non pas en sa demande tendant au paiement de la somme de 9. 514, 70 euros dés lors que le juge de l'exécution a validé selon décision du 12 janvier 2006 la saisie attribution mais en sa demande en dommages et intérêts tendant au remboursement des pénalités, frais et agios, outre la somme de 26, 59 euros.
A ce titre, en conséquence la somme de 2. 000 euros sera allouée à celle-ci.
De même, il y a lieu de condamner la SOCIETE GENERALE à régulariser la situation de Madame Y... auprès de la BANQUE DE FRANCE et à lever toute mention d'incident concernant le fonctionnement du compte de celle-ci et ce sous astreinte comme il sera dit au dispositif.
L'équité commande enfin d'allouer à Madame Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Magali X... épouse Y... de sa demande en paiement des frais et agios et de sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à régulariser la situation de celle ci auprès de la BANQUE DE FRANCE et à lever toute mention d'incident concernant le fonctionnement du compte de Madame Magali X... épouse Y... et en ce qu'il a condamné Madame Magali X... épouse Y... aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Madame Magali X... épouse Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Enjoint à la SOCIETE GENERALE de régulariser la situation de Madame Magali X... épouse Y... auprès de la BANQUE DE FRANCE et à lever toute mention d'incident sur le fonctionnement
du compte de celle-ci et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Madame Magali X... épouse Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 09/007161
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-12-15;09.007161 ?
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