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01/12/2010 | FRANCE | N°08/00266

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 01 décembre 2010, 08/00266


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX
Ch. civile A
R. G : 08/ 00266 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2004 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 02/ 1956

X...

C/
X... Y...

APPELANTE :
Madame Josette Marie Angèle Fabienne X... épouse Z... née le 30 Novembre 1937 à VIENNE (38200)... 75001 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marie

Jeanne X... épouse A......... 20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de M...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX
Ch. civile A
R. G : 08/ 00266 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2004 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 02/ 1956

X...

C/
X... Y...

APPELANTE :
Madame Josette Marie Angèle Fabienne X... épouse Z... née le 30 Novembre 1937 à VIENNE (38200)... 75001 PARIS

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marie Jeanne X... épouse A......... 20200 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Donat Léon Y...... 20230 LINGUIZZETTA

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 01 décembre 2010.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSE DU LITIGE :

Par acte passé en l'étude de Maître D..., notaire associé à BASTIA, le 30 septembre 1960, publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 19 octobre 1960, Donat Y... et Angèle E... ont fait donation à leur fils Donat Jérôme Y... de la nue-propriété d'immeubles dont ils étaient propriétaires et notamment de la parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de LINGUIZZETTA (Haute-Corse), lieudit..., cadastrée section D numéro 235 pour une contenance de trente six hectares, quatre vingt trois ares et deux centiares.

Par acte passé le même jour devant le même notaire, Donat Jérôme Y... a fait donation à son fils Donat Léon Y... de la nue propriété de ces parcelles.

Angèle E... est décédée le 4 novembre 1970 et Donat Y... le 15 mars 1974, laissant pour leur succéder leurs filles Marie-Charlotte Y... épouse F... et Julie Y... épouse G..., ainsi que leurs fils Donat Jérôme Y..., Pierre François Y..., Ange Louis Y..., Don Joseph Y..., Faustin Y... et Pierre Félix Y....

Donat Jérôme Y... est décédé le 30 septembre 1982 laissant pour lui succéder son fils Donat Léon Y... et ses filles Dominique Y... épouse H... et Anne Marie Y..., lesquelles ont renoncé à la succession de leur père.

Par acte passé le 12 août 1986 en l'étude de Jacques I..., notaire à BASTIA, les héritiers de feus les époux Donat Y... et Angèle E..., tous comparants, ont procédé au partage des successions de ceux-ci.

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2002, Donat Léon Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Marie-Jeanne X... épouse A..., fille d'une première union de Marie-Charlotte Y... épouse F..., en revendication de la parcelle sise à LINGUIZETTA cadastrée section D no235.

Suivant jugement rendu le 8 avril 2004, le tribunal a :

- dit qu'aucun transfert de propriété ne peut découler de l'acte sous seing du 24 octobre 1969 au profit de Charlotte Y... épouse F... et donc de son héritière, Marie-Jeanne X... épouse A..., pour revendiquer tout ou partie de la parcelle en cause,
- dit que les lettres des 15 juin 1978 et 22 août 1979 s'avèrent inopérantes pour justifier d'un quelconque droit de propriété immobilière tant sur la parcelle en cause que sur la maison édifiée par celle-ci,
- rejeté la demande de Marie-Jeanne X... épouse A... fondée sur l'usucapion abrégée,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que Donat Léon Y... est propriétaire de la parcelle sise sur le territoire de la commune de LINGUIZETTA, lieudit..., cadastrée section D no235 pour une contenance de 36 ha 83 a 02 ca et des constructions qui y sont édifiées,
- fait défense à Marie-Jeanne X... épouse A... de porter atteinte ou trouble au droit de propriété de Donat Léon Y... sur cette parcelle et les constructions qui y sont édifiées,
- condamné Marie-Jeanne X... épouse A... à payer à Donat Léon Y... la somme de 2. 286, 74 euros au titre des frais non taxables, ainsi qu'aux dépens.

La Cour d'appel de BASTIA a confirmé ce jugement par arrêt en date du 7 juin 2006.

Le pourvoi en cassation formé par Marie-Jeanne X... épouse A... suivant acte du 26 juillet 2006 a été radié par ordonnance.

Par actes d'huissier en date des 31 mars et 8 avril 2008, Josette X... épouse Z... a fait assigner devant la Cour d'appel de ce siège Donat Léon Y... et Marie-Jeanne X... épouse A..., aux fins de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de cette Cour en date du 7 juin 2006.

En ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2010 admises lors de l'audience du 20 septembre 2010 après révocation de l'ordonnance de clôture du 19 mai 2010 et clôture à nouveau à ladite audience, conclusions auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Josette X... épouse Z... demande :

- de la recevoir en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt intervenu entre Donat Léon Y... et Marie-Jeanne X... épouse A... le 7 juin 2006,
- d'en ordonner en conséquence la rétractation et la suspension de l'exécution,
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 8 avril 2004, et statuant de nouveau, de dire que Marie Charlotte Y... épouse F... doit être considérée comme propriétaire du bien cédé et par suite de son décès, ses héritiers, déclarer Josette X... épouse Z... propriétaire dudit bien,
- de condamner Donat Léon Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières écritures déposées le 4 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Donat Léon Y... demande de « déclarer Marie-Jeanne X... épouse A... et Josette X... épouse Z... irrecevables et mal fondées en leur tierce opposition, et les en débouter », et de les condamner à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire, ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2009 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions invoqués, Marie-Jeanne X... épouse A... demande de faire droit aux demandes de Josette X... épouse Z..., d'ordonner en conséquence la rétractation de l'arrêt du 7 juin 2006, de les déclarer toutes deux propriétaires de la parcelle sise sur le territoire de la commune de LINGUIZETTA, lieudit..., cadastrée section D no235 pour une contenance de 36 ha 83 a 2 ca et des

constructions y édifiées, et enfin de condamner Donat Léon Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 mai 2010, laquelle a été révoquée à l'audience du 20 septembre 2010 aux fins d'admission des écritures de Josette X... épouse Z..., avec l'accord des autres parties. L'affaire a de nouveau été clôturée à l'audience du 20 septembre 2010 précitée.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Il résulte des articles 54 et 587 du code de procédure civile que la tierce opposition, formée à titre principal, est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction. En outre, l'article 585 dispose que tout jugement est susceptible d'opposition si la loi n'en dispose autrement.

En l'espèce, Donat Léon Y... ne conteste pas la régularité en la forme de la tierce opposition formée par Josette X... épouse Z... à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2006 suivant assignation en date des 31 mars et 8 avril 2008.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Josette X... épouse Z..., qui n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant opposé sa s œ ur, Marie-Jeanne X... épouse A... et Donat Léon Y..., à un intérêt à former opposition à l'arrêt du 7 juin 2006 lequel lui porte préjudice en ce qu'il a confirmé un jugement ayant estimé que leur mère, Madame Marie Charlotte Y... épouse F... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de propriété sur tout ou partie de la parcelle sise sur la commune de LINGUIZETTA, lieudit..., cadastrée section D no235.

La tierce opposition de Josette X... épouse Z... est en conséquence recevable.

Sur le fond :

Il importe de rappeler que par acte passé en l'étude de Maître Vincent L... M..., notaire associé à BASTIA, le 30 septembre 1960, régulièrement publié, feus Donat Y... et Angèle E... ont fait donation à leur fils Donat Jérôme Y... de la nue-propriété d'immeubles dont ils étaient propriétaires, et notamment d'une parcelle située à LINGUIZZETTA, lieudit..., cadastrée section D numéro 235, d'une contenance de 36 hectares, 83 ares et 02 centiares.

Par acte passé le même jour devant le même notaire, Donat Jérôme Y... a fait donation à son fils Donat Léon Y... de la nue propriété de ces parcelles.

Angèle E... est décédée le 4 novembre 1970 et Donat Y... le 15 mars 1974, laissant pour leur succéder leurs filles Marie-Charlotte Y... épouse F... et Julie Y... épouse G..., ainsi que leurs fils Donat Jérôme Y..., Pierre François Y..., Ange Louis Y..., Don Joseph Y..., Faustin Y... et Pierre Félix Y....

Donat Jérôme Y... est décédé le 30 septembre 1982 laissant pour lui succéder son fils Donat Léon Y... et ses filles Dominique Y... épouse H... et Anne Marie Y..., lesquelles ont renoncé à la succession de leur père.

Par acte passé le 12 août 1986 en l'étude de Jacques I..., notaire à BASTIA, les héritiers de feus les époux Donat Y... et Angèle E..., tous comparants, ont procédé au partage des successions de ceux-ci.

Les actes authentiques de donation susvisés ont été expressément rappelés dans l'acte de partage, aux termes duquel il a été attribué à Donat Léon Y... « la totalité de la donation consentie à son père Donat Jérôme Y... », soit notamment la parcelle de terre précitée moyennant une soulte de 250. 000 francs, et à Madame Marie-Charlotte Y... épouse F... diverses parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de PIETRA DI VERDE ainsi qu'une soulte de 46. 142, 85 francs, à recevoir de Donat Léon Y... et une soulte de 18. 457, 15 francs à recevoir de Pierre Y....

Sur l'acte sous seing privé du 24 octobre 1969 :

A l'appui de leur action en revendication, Mesdames X... épouse Z... et A..., ès qualités d'héritières de feue leur mère Madame Marie-Charlotte Y... épouse F..., produisent un acte sous seing privé daté du 24 octobre 1969, intitulé « désistement de part d'héritage », auquel sont intervenus les époux Y...- E..., dénommés « propriétaires », Donat Jérôme Y... dénommé « légataire » et Donat Léon Y... dénommé « légataire à la suite », et par lequel les époux Y...- E... et Donat Léon Y... déclarent « se désister purement et simplement au profit de Madame F... de tous droits à la pièce de terre litigieuse d'environ 5000 m2 », ledit désistement ayant été accepté par Madame F..., étant précisé que ledit acte rappelle en préambule les donations successives consenties en 1960 sur une pièce de terre à LINGUIZETTA, d'une contenance de 36 ha 83 a 02 ca.

Elles soutiennent que cet acte doit en réalité s'analyser en une donation indirecte de Donat Léon Y... au profit de leur mère, comme telle non soumise aux règles de forme prescrites par l'article 931 du code civil, et qu'il n'a opéré ni une révocation des donations antérieures ni un pacte sur succession future.

Sur ce dernier point, il sera en effet observé qu'à la date du 24 octobre 1969, les époux Y...- E... avaient déjà fait donation de la nue-propriété de la parcelle litigieuse à leur fils, Donat Jérôme Y..., lequel avait lui-même fait donation de son droit de nue-propriété à son fils, Donat Léon Y..., de sorte que l'acte litigieux, portant sur un droit présent, sorti du patrimoine des donateurs initiaux, ne peut s'analyser en un pacte sur succession future.

Par ailleurs, dès lors que Donat Léon Y... est intervenu à l'acte du 24 octobre 1969 qu'il n'a jamais contesté avoir signé, et qu'il y déclare, en sa qualité de donataire de la nue-propriété, se désister au profit de sa tante d'une partie de la parcelle à lui donnée en 1960, avec de surcroît l'accord des usufruitiers également présents à l'acte, celui-ci ne pouvait être regardé comme une révocation par les époux Y...- E... et Donat Jérôme Y... des donations successives antérieures.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de souligner que les deux donations en date du 30 septembre 1960 ne comportaient pas de clause faisant interdiction au donataire d'aliéner, d'hypothéquer, ni de clause de retour, de sorte qu'elles étaient en quelque sorte irrévocables et définitives, et que Donat Léon Y... pouvait parfaitement disposer de tout ou partie des biens à lui donnés.

Enfin, la donation indirecte, qui échappe aux règles de forme des donations édictées par l'article 931 du code civil, suppose, comme toute donation, une obligation sans contrepartie, c'est-à-dire un appauvrissement du donateur avec une intention libérale.

Elle doit présenter un caractère indirect dans la mesure où l'acte de donation constate une autre opération, exclusive cependant de déguisement. En effet, la donation indirecte est caractérisée par le recours à un acte neutre ou un acte onéreux déséquilibré avec une intention libérale.

En l'espèce, Donat Léon Y..., qui est bien intervenu à l'acte du 24 octobre 1969 en qualité de donataire de la nue-propriété de la parcelle D 235 litigieuse, et qui n'a jamais dénié la signature figurant audit acte comme étant la sienne, a entendu, par cet acte, renoncer à la propriété d'une partie de ladite parcelle, sans contrepartie, ce qui traduit un appauvrissement au profit de sa tante, Madame Marie Charlotte Y... épouse F..., et matérialise un dessaisissement irrévocable.

De plus, cet acte n'utilisait aucun terme propre aux libéralités et se présentait simplement comme une renonciation expresse par Donat Léon Y..., à une partie d'un bien à lui donné, sans contrepartie, de sorte que la gratuité de son engagement n'apparaissait pas à la lecture des éléments intrinsèques de l'acte, lequel peut donc être considéré comme un acte neutre susceptible d'être le support d'une donation indirecte, valable sans la forme authentique.

Dès lors, cet acte du 24 octobre 1969 a bien eu pour effet de transférer à Madame Marie-charlotte Y... épouse F... la propriété, non pas de la parcelle D 235 dans sa totalité, mais d'une partie de celle-ci, soit 5000 m2.

De surcroît, il y a lieu de souligner que cet acte a par la suite reçu exécution par les parties, lesquelles ont chargé un géomètre-expert de procéder à la division de la parcelle D 235 et au détachement d'une partie au profit de Marie-Charlotte Y... épouse F..., et cette dernière étant entrée en possession effective de la partie du bien donné sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation dont elle a assuré le financement, ainsi que cela résulte des courriers ou attestations émanant de feu Donat Jérôme Y....

Ainsi, le document d'arpentage no320 dressé par Monsieur O..., géomètre-expert, le 27 septembre 1978 et signé par Donat Jérôme Y..., Donat Léon Y... et Marie-Charlotte Y... épouse F..., portant division de la parcelle D 235 en trois autres dont une numérotée D 348 attribuée à cette dernière,

constitue bien l'exécution de l'acte de 1969, quand bien même le détachement ne porte en ce document d'arpentage que sur 1000 m2 et non sur 5000 m2.

L'absence de publication à la Conservation des Hypothèques, et ce faisant d'application cadastrale, est sans incidence sur l'opposabilité aux parties de ce document d'arpentage, dont la force probante est corroborée par les actes ou courriers des 15 juin 1978 et 20 août 1979 émanant de Donat Jérôme Y..., et la volonté de transfert du permis de construire accordé à ce dernier au profit de Madame F..., desquels il résulte la démonstration que l'hoirie Y... avait décidé de donner cette partie de terrain à Madame F... en vue d'y édifier une maison d'habitation, distincte des autres biens bâtis implantés sur ladite parcelle.

Concernant la maison d'habitation édifiée par ou pour le compte de Marie-Charlotte Y... épouse F..., Donat Léon Y... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'existe sur la parcelle D 235 qu'une seule maison d'habitation construite par lui et/ ou son père sur la base d'un permis de construire délivré le 7 mai 1976, ayant constitué le gage de ses créanciers dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et pour laquelle il justifie avoir payé depuis de nombreuses années les taxes foncières, au regard des constatations accompagnées de photographies aériennes consignées dans le rapport amiable de Monsieur P... établi le 16 mars 2010.

Sur ce point, il importe de rappeler que tout rapport amiable établi unilatéralement peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis, comme en l'espèce, à la libre discussion des parties, et que Donat Léon Y... ne peut se contenter d'arguer du caractère unilatéral de cet avis pour lui dénier toute force probante, alors qu'il ne conteste nullement par ailleurs la véracité des constatations de Monsieur P... et n'apporte aucun élément contraire susceptible de combattre ces éléments.

Il ressort de façon incontestable dudit rapport amiable que la parcelle D 235 supporte outre le hangar, la maison d'habitation de quatre pièces principales et la cave vinicole ayant fait l'objet de la saisie immobilière susvisée, mais également une construction à usage d'habitation de six pièces principales, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située en limite sud de la parcelle en bordure du chemin d'accès, et à l'est de la cave comme précisé au document émanant de Donat Jérôme Y... daté du 15 juin 1978, étant précisé que cet emplacement correspond exactement au croquis dressé par Monsieur O..., numéroté D 348.

Par ailleurs, dès lors qu'il est acquis que cette construction dont Donat Léon Y... nie, contre toute évidence, l'existence, n'apparaît pas sur le plan cadastral rénové de la commune et les autres documents cadastraux, contrairement aux autres bâtiments implantés sur la parcelle, les avis de taxes foncières nécessairement établis par référence au cadastre, et le descriptif des biens figurant à l'avis de vente sur saisie immobilière produits par Donat Léon Y..., qui ne peut concerner que des biens clairement identifiés et ayant une origine de propriété certaine, ne peuvent en aucun cas correspondre à la seconde construction litigieuse.

En conséquence de ce qui précède, il convient de rétracter l'arrêt de la présente Cour en date du 7 juin 2006 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a dit qu'aucun transfert de propriété ne peut découler de l'acte sous seing du 24 octobre 1969 au profit de Charlotte Y... épouse F... et donc de son héritière, Marie-Jeanne X... épouse A..., pour revendiquer tout ou partie de la parcelle en cause, dit que Donat Léon Y... est propriétaire de la parcelle sise sur le territoire de la commune de LINGUIZETTA, lieudit..., cadastrée section D no235 pour une contenance de 36 ha 83 a 02 ca et des constructions qui y sont édifiées, fait défense à Marie-Jeanne X... épouse A... de porter atteinte ou trouble au droit de propriété de Donat Léon Y... sur cette parcelle et les constructions qui y sont édifiées, et condamné cette dernière à payer à Donat Léon Y... la somme de 2. 286, 74 euros au titre des frais non taxables, outre les mêmes frais en cause d'appel, d'infirmer le jugement précité de ces chefs, et statuant de nouveau de :

- dire que l'acte sous seing privé en date du 24 octobre 1969 intervenu entre Donat Y... et Angèle E..., Donat Jérôme Y..., Donat Léon Y... et Marie-Charlotte Y... épouse F..., a eu pour effet de transférer à cette dernière, aux droits desquels viennent Josette X... épouse Z... et Marie-Jeanne X... épouse A..., une superficie de 5000 m2 à prendre sur la parcelle située à LINGUIZETTA, cadastrée lieudit..., section D no235 d'une contenance totale de 36 hectares 83 ares 4 centiares,
- dire qu'en conséquence, les ayants droit de Marie-Charlotte Y... épouse F... sont propriétaires de la superficie de 5000 m2 susvisée, laquelle comprend la construction à usage d'habitation de six pièces principales, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, située en limite sud de la parcelle en bordure du chemin d'accès, et à l'est de la cave vinicole figurant au plan cadastral, ainsi que les 1000 m2 tels que délimités au document d'arpentage no320 en date du 27 septembre 1978 et identifiés sous le no 348,
- dire que Donat Léon Y... est propriétaire sur la parcelle D 235 précitée du surplus restant après détachement de la surface de 5000 m2, soit les 36 hectares 33 ares 4 centiares restant, ainsi que des autres constructions édifiées sur ce surplus (hangar, maison d'habitation type F4, cave vinicole, extension, piscine),
- dit n'y avoir lieu à faire défense aux consorts A...- Z... de porter atteinte au droit de propriété de Donat Léon Y... sur cette parcelle et les constructions qui y sont édifiées.

Sur la demande en dommages et intérêts de Donat Léon Y... :

La demande de Josette X... épouse Z... et Marie-Jeanne X... épouse A... relativement à la propriété d'une partie de la parcelle litigieuse étant fondée, la demande de dommages et intérêts de Donat Léon Y... pour procédure abusive sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Marie-Jeanne X... épouse A... et Josette X... épouse Z... l'intégralité des sommes par elles exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Donat Léon Y..., ce qui justifie la condamnation de ce dernier à payer à la première la somme de 1. 500 euros et à la seconde celle de 2. 500 euros au titre des frais non taxables.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare Josette X... épouse Z... recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 7 juin 2006,

Rétracte l'arrêt du 7 juin 2006 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA 8 avril 2004 en ce qu'il a dit qu'aucun transfert de propriété ne peut découler de l'acte sous seing du 24 octobre 1969 au profit de Charlotte Y... épouse F... et donc de son héritière, Marie-Jeanne X... épouse A..., pour revendiquer tout ou partie de la parcelle en cause, dit que Donat Léon Y... est propriétaire de la parcelle sise sur le territoire de la commune de LINGUIZETTA, lieudit..., cadastrée section D no235 pour une contenance de 36 ha 83 a 02 ca et des constructions qui y sont édifiées, fait défense à Marie-Jeanne X... épouse A... de porter atteinte ou trouble au droit de propriété de Donat Léon Y... sur cette parcelle et les constructions qui y sont édifiées, et condamné cette dernière à payer à Donat Léon Y... la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2. 286, 74 euros) au titre des frais non taxables,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 8 avril 2004 des chefs précités,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que l'acte sous seing privé en date du 24 octobre 1969 intervenu entre Donat Y... et Angèle E..., Donat Jérôme Y..., Donat Léon Y... et Marie-Charlotte Y... épouse F..., a eu pour effet de transférer à cette dernière, aux droits desquels viennent Josette X... épouse Z... et Marie-Jeanne X... épouse A..., une superficie de 5000 m2 à prendre sur la parcelle située à LINGUIZETTA, cadastrée lieudit..., section D no235 d'une contenance totale de 36 hectares 83 ares 4 centiares,
Dit en conséquence, que Josette X... épouse Z... et Marie-Jeanne X... épouse A..., sont en qualité d'ayants droits de feue Marie-Charlotte Y... épouse F..., propriétaires de la superficie de 5000 m2 susvisée, qui comprendra la construction à usage d'habitation de six pièces principales, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, située en limite sud de la parcelle en bordure du chemin d'accès, et à l'est de la cave vinicole figurant au plan cadastral, ainsi que les 1000 m2 tels que délimités au document d'arpentage no320 en date du 27 septembre 1978 et identifiés sous le no 348, les 4000 m2 restant étant à délimiter entre les parties,
Dit que Donat Léon Y... est propriétaire sur la parcelle D 235, lieudit... à LINGUIZETTA, du surplus restant après détachement de la surface de 5000 m2, soit les 36 hectares 33 ares 4 centiares restant, ainsi que des autres constructions édifiées sur ce surplus (hangar, maison d'habitation type F4, cave vinicole, extension, piscine),
Dit n'y avoir lieu à faire défense aux consorts A...- Z... de porter atteinte au droit de propriété de Donat Léon Y... sur cette parcelle et les constructions qui y sont édifiées,
Y ajoutant,
Condamne Donat Léon Y... à payer à Josette X... épouse Z... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Donat Léon Y... à payer à Marie-Jeanne X... épouse A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Donat Léon Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/00266
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-12-01;08.00266 ?
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