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03/11/2010 | FRANCE | N°08/00094

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 03 novembre 2010, 08/00094


COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B

ARRET du 03 NOVEMBRE 2010
R. G : 08/ 00094 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 1361

S. A LA MONDIALE GROUPE

C/
X...
APPELANTE :
S. A LA MONDIALE GROUPE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 32 Avenue Emile Zola MONS EN BAROEUL 59896 LILLE CEDEX 09

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

M

ademoiselle Nadine X...... 20137 PORTO VECCHIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
a...

COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B

ARRET du 03 NOVEMBRE 2010
R. G : 08/ 00094 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 1361

S. A LA MONDIALE GROUPE

C/
X...
APPELANTE :
S. A LA MONDIALE GROUPE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 32 Avenue Emile Zola MONS EN BAROEUL 59896 LILLE CEDEX 09

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mademoiselle Nadine X...... 20137 PORTO VECCHIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BENSAUDE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2010.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 31 octobre 2003, la SA AGOSTINI ET CIE a souscrit une adhésion à la convention d'assurance de groupe des salariés cadres au profit de Mademoiselle Nadine X....

Parallèlement et à la même date, cette dernière remplissait le questionnaire médical remis par la compagnie et ouvrant la période pré contractuelle avant l'établissement des conditions particulières du contrat.
Les conditions particulières étaient émises le 15 mars 2004 avec une prise d'effet au 1er novembre 2003.
Dans le cadre de l'exécution de la convention, la SA AGOSTINI ET CIE adressait le 13 janvier 2005 une demande d'indemnisation suite à un arrêt maladie de Mademoiselle Nadine X....
Par correspondance du 4 août 2005, la SA LA MONDIALE GROUPE informait Mademoiselle Nadine X...de ce qu'elle procédait à l'annulation des contrats sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances qui sanctionne de nullité de tout contrat souscrit sur la base d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré.
Par acte en date du 22 novembre 2005, Mademoiselle Nadine X...a fait assigner la SA LA MONDIALE GROUPE sur le fondement des articles 1134 et 1315 du Code civil aux fins d'exécution de son obligation à garantie.
Vu le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné la SA LA MONDIALE GROUPE à exécuter au profit de Mademoiselle Nadine X...ses obligations de garantie à compter du 6 octobre 2004, date du premier arrêt de travail, dit que la SA LA MONDIALE GROUPE devra exécuter cette condamnation dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 80 par jour de retard et ce pendant une période de trois mois, condamné la SA LA MONDIALE GROUPE à verser à Mademoiselle Nadine X...la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée par la SA LA MONDIALE GROUPE le 1er février 2008 aux fins d'infirmation ou d'annulation de la décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions déposées par Mademoiselle Nadine X...le 8 décembre 2009.

Elle prétend à la confirmation du jugement déféré et à l'exécution par la SA LA MONDIALE GROUPE de ses obligations à compter du 6 octobre 2004 sous astreinte de 200 euros par jour. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l'absence de dol ou de réticence dolosive de sa part au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Vu les dernières conclusions en date du 20 avril 2010 de la SA LA MONDIALE GROUPE.

Au principal, elle invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration en application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances.
Subsidiairement, elle demande, en application de l'article 6 de la convention d'assurance, qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à garantie dans la mesure où l'affection antérieure s'est déclarée dans les deux premières années du contrat.
Elle réclame la condamnation de Mademoiselle Nadine X...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée au 30 septembre 2010.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article L. 113-2 paragraphes 2 et 3, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus ;

Attendu que dans le cadre du questionnaire médical du 31 octobre 2003, à la question si elle avait consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, Mademoiselle Nadine X...a répondu par l'affirmative en précisant qu'il s'agissait d'une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail ; qu'à la question si on lui avait prescrit des examens particuliers tels qu'analyse de sang ou d'urine, elle a répondu par la négative ;

Attendu toutefois qu'il ressort des éléments du dossier de façon non contestée qu'au mois de juillet 2003, Mademoiselle Nadine X...a subi des examens sanguins et ce, dans le cadre d'une recherche de stérilité ; qu'il ressort donc de cette contradiction entre les faits et les réponses données que Mademoiselle Nadine X...n'a pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur et à tout le moins de façon erronée ;

Attendu surtout qu'en application du paragraphe 3 de l'article L. 113-2 précité, Mademoiselle Nadine X...s'est engagée, dans le questionnaire, à déclarer toute circonstance nouvelle, qui modifierait les déclarations faites ci-dessus, survenue entre la date de signature du document et la date d'émission du contrat ;

Attendu ainsi qu'il résulte des éléments non contestés et produits du dossier que postérieurement à la signature du questionnaire médical mais antérieurement à la date d'émission du contrat le 15 mars 2004, Mademoiselle Nadine X...a subi d'autres examens médicaux et visites médicales ; qu'ainsi, le 16 février 2004, elle a consulté son médecin traitant pour des paresthésies ; qu'elle a été orientée vers un neurologue lequel a réalisé, le 5 mars 2004, un examen électromyographique ; qu'il est constant que ces nouveaux événements n'ont pas été déclarés par Mademoiselle Nadine X...à son assureur en contradiction avec l'engagement signé le 31 octobre 2003 ; que ces circonstances modifiaient nécessairement les déclarations précédentes puisqu'elle conduisaient Mademoiselle Nadine X...à répondre par l'affirmative à la question de la prescription d'examens

particuliers et à la consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois autrement que dans le cadre de la médecine du travail ; que ces circonstances nouvelles rendaient, de fait, inexactes ou caduques les réponses faites antérieurement ;

Attendu que la nature même de ces examens, pratiqués en raison de manifestations ressenties par Mademoiselle Nadine X...et dans le cadre d'une recherche de pathologie doivent être considérés comme des circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque ou d'en créer un nouveau ; que ce point est d'autant plus incontestable, qu'à la suite de ces examens et le 26 mars 2004, le diagnostic sur la pathologie dont est atteinte Mademoiselle Nadine X...a été définitivement posé ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il convient donc de considérer comme établie une réticence de la part de Mademoiselle Nadine X...au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances et ayant eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion ; qu'en l'espèce, il convient de noter au surplus que le risque omis par Mademoiselle Nadine X...a eu, à tout le moins, une influence sur le sinistre puisqu'il est à son origine ;

Attendu dans ces conditions que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera réformé en toutes ses dispositions ; qu'il sera fait droit à la demande de la SA LA MONDIALE GROUPE de voir déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit ; qu'en conséquence, toutes les demandes de Mademoiselle Nadine X...en exécution de la garantie seront rejetées ;

Attendu que Mademoiselle Nadine X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne commandent l'application de cet article au profit de la SA LA MONDIALE GROUPE.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 novembre 2007 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit et juge nul et de nul effet le contrat d'assurance émis le 15 mars 2004 entre les parties,

En conséquence,
Rejette la demande de Mademoiselle Nadine X...en condamnation sous astreinte de la SA LA MONDIALE GROUPE à exécuter ses obligations à compter du 6 octobre 2004,
Condamne Mademoiselle Nadine X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 08/00094
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-11-03;08.00094 ?
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