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13/10/2010 | FRANCE | N°10/00024

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 13 octobre 2010, 10/00024


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 13 OCTOBRE 2010
R. G : 10/ 00024 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 817

Synd. de copropriété 107, COURS NAPOLEON
C/
Y...B...

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107, COURS NAPOLEON Prise en la personne de son syndic en exercice SARL de Gestion Immobilière 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avoca

t Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Dominique Y...né le 25 Avril...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 13 OCTOBRE 2010
R. G : 10/ 00024 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 817

Synd. de copropriété 107, COURS NAPOLEON
C/
Y...B...

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107, COURS NAPOLEON Prise en la personne de son syndic en exercice SARL de Gestion Immobilière 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Dominique Y...né le 25 Avril 1928 à PETRETO BICCHISANO (20140) ...20090 AJACCIO

défaillant
Madame Anne Marie B...épouse Y......20090 AJACCIO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2010, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2010
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 17 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO ayant déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer, rejeté la demande de paiement des charges de copropriété et condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107, COURS NAPOLEON à AJACCIO à payer aux époux Y...-B...la somme de 1. 500 euros et à supporter les dépens.
Vu la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires du 12 janvier 2010.
Vu l'assignation délivrée le 18 mai 2010 à personne s'agissant de Dominique Y...et à domicile, s'agissant d'Anne Marie B...épouse Y....
Vu les dernières conclusions de l'appelante déposées le 21 avril 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2010.
Attendu que l'appelant soutient à titre principal que l'ordonnance d'injonction de payer rendue à sa requête le 26 septembre 2006 ayant condamné les époux Y..., a été régulièrement signifiée à chacun des débiteurs le 18 octobre 2006, qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mai 2007, signifiée le 27 mai 2007 avec commandement avant saisie-vente et que l'opposition des débiteurs est irrecevable en application des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu cependant que le jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO du 24 juin 2008 avait déclaré recevable l'opposition formée avant de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée à la personne d'Anne-Marie B...avant le 23 mai 2007 ;
Attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article 1416 du code de procédure civile, son opposition formée le 19 juin 2007 est recevable ; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement du 17 décembre 2009 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir proposée par le Syndicat des copropriétaires ;
Attendu que l'appelant demande, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 septembre 2006 pour un montant de 49. 821, 17 euros, actualisée à la somme de 54. 370, 58 euros arrêtée au mois de septembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal, la condamnation solidaire des époux Y...au paiement de cette somme, de celle de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Attendu que le premier juge avait rejeté la demande en paiement des charges de copropriété en relevant une grande confusion, l'absence d'indication des lots concernés, de production des procès-verbal d'assemblée générale antérieurs à 2007, une reprise de solde pour Madame D... en 2005 et une demande ayant pour partie fait l'objet du jugement du 19 septembre 2002 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration d'appel établi le 27 octobre 1986 produit par le Syndicat des copropriétaires précise que Dominique Y...s'est présenté comme le mandataire de l'indivision D...-Y...aux assemblées générales des copropriétaires des 12 septembre 1984 et 24 mai 1985 et a demandé la rectification des millièmes du local commercial appartenant à cette indivision qui a été suivie d'effet ;
Attendu que l'appelant a produit un document récapitulant les millièmes par copropriétaire tenant compte de la décision prise par les copropriétaires à l'assemblée générale du 5 décembre 1985 ;
Attendu que Dominique Y...a été avisé par lettre du 9 février 2005 de ce que, conformément à sa demande, l'indivision Y...-D... était désormais regroupée en comptabilité unique ; qu'il a d'ailleurs attesté le 10 janvier 2005 qu'il s'engageait à procéder au règlement de sa dette de charges de copropriété pour un montant de 30. 822, 88 euros ;
Attendu que ces éléments répondent aux critiques des époux Y...quant aux réclamations relatives à l'absence d'indication des millièmes de chaque copropriétaire ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 2006 concerne les charges impayées pour la période du 1er avril 2005 au 27 avril 2006 ; que l'appelant a produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2006 qui a approuvé les comptes de l'exercice allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 qui ont été adressés à chaque copropriétaire ;
Attendu que la situation de l'indivision Y...-D... est de 47. 088, 52 euros en début d'exercice et de 49. 411, 10 euros en fin d'exercice au 31 mars 2006, dans l'état des dépenses du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 produit par l'appelant ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires a présenté sa demande en paiement en se fondant sur un décompte du 3 septembre 2009 qui reprend un solde débiteur de 20. 860, 02 euros au 31 mars 2001, comptabilise des opérations non justifiées en l'espèce et pouvant se rapporter à la créance née du jugement du 19 septembre 2002 qui avait condamné les époux Y...au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 1996 ;
Attendu cependant que ce décompte, cohérent avec le procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 2006, mentionne les sommes dues par l'indivision entre le 1er avril 2005 et le 3 septembre 2009 ainsi que les
règlements opérés pendant cette période ; que la différence entre ces deux montants s'élève à la somme de 7. 282, 06 euros ; qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer au surplus le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux Y...à payer au Syndicat des copropriétaires cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 ;
Attendu que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande de condamner les époux Y...au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intimés qui succombent supporteront les dépens de l'instance ; *

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir proposée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107, COURS NAPOLEON à AJACCIO,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement les époux Y...-B...à payer à ce syndicat la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SIX CENTIMES (7. 282, 06 euros) au titre des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2005 et le 3 septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009,
Condamne les époux Y...-B...à payer à l'appelant la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant ;
Condamne les époux Y...-B...aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00024
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-10-13;10.00024 ?
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