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13/10/2010 | FRANCE | N°09/00357

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 13 octobre 2010, 09/00357


COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B
ARRET du 13 OCTOBRE 2010
R. G : 09/ 00357 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 802
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE
C/
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS X...Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES Y...
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à AJACCIO Représenté par son syndic la SAS DE GESTION IMMOBILIERE dont son siège est à 6 rue du Général Fiorella à Ajaccio (20000) Prise en la personne de son r

eprésentant légal en exercice
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la C...

COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B
ARRET du 13 OCTOBRE 2010
R. G : 09/ 00357 C-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 802
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble PARC BELVEDERE
C/
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS X...Cie d'assurances GENERALI ASSURANCES Y...
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à AJACCIO Représenté par son syndic la SAS DE GESTION IMMOBILIERE dont son siège est à 6 rue du Général Fiorella à Ajaccio (20000) Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI-VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75785 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Maître Joseph X...Es qualités de mandataire judiciaire de la SARL LEGA EGPV Entreprise U Pittore dont le siège social est sis ZA de Caldaniccia-Mezzavia demeurant ...20 177 AJACCIO CEDEX 1
représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD Venant aux droits de la Compagnie ZURICH GENERALI ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Alain Y......20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alain CARISSIMI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2010.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *
* * Courant 1994, le syndicat ces copropriétaires de l'important immeuble ...à AJACCIO confiait à la SARL LECA E. G. P. V U PITTORE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, les travaux de remise en état de la façade de l'immeuble.
Monsieur Alain Y..., architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, était chargé d'une mission complète.
Le procès-verbal de réception intervenait le 3 février 1995 assorti de quelques réserves qui étaient levées dès le 15 février 1995.
Courant 1999 apparaissaient diverses désordres et après désignation d'un expert en référé, le syndicat des copropriétaires assignait par actes des 2 et 4 juin 2004 les constructeurs et leurs compagnies d'assurance respectives devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en réparation de leur préjudice.
*
* *
Par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO déclarait l'action du syndicat des copropriétaires recevable au regard de l'autorisation d'agir donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, déclarait la SARL LECA en qualité d'entrepreneur et Monsieur Alain Y..., architecte, entièrement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres numéro 2 et 3 décrits au rapport d'expertise sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil, condamnait in solidum la SARL LECA et Monsieur Y...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40. 912, 56 euros en réparation des désordres à concurrence de 40 % de l'évaluation de l'expert compte tenu de la nature et de l'ancienneté des travaux outre 1. 383, 10 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation des désordres, fixait dans les rapports entre constructeurs à 65 % la responsabilité de l'entrepreneur et à 35 % celle de l'architecte, disait que la M. A. F ne serait tenue à garantir son assuré que dans la limite de 16 % des condamnations prononcées et que la SA GENERALI garantirait son assuré dans la limite de son contrat, condamnait in solidum la SARL LECA et Monsieur Y...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
*
* *
Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à AJACCIO déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2009.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 3 février 2010 aux fins d'infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées, demandant à la Cour de les porter à 129. 209, 12 euros avec indexation au titre des désordres, à 13. 882, 63 euros au titre du préjudice subi et à 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sommes devant être mises à la charge in solidum des constructeurs et de leurs assureurs.
Vu les dernières conclusions de Maître X...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LECA en date du 23 octobre 2009 qui s'en rapporte à justice.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI en date du 31 mars 2010 aux fins de réformation du jugement entrepris, demandant à la Cour au principal de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable en l'absence d'habilitation et d'autorisation régulières du syndic, subsidiairement au constat que les travaux et désordres sont insusceptibles de relever du régime de la responsabilité décennale des constructeurs de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 40. 912, 56 euros et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes annexes, honoraires de maîtrise d'oeuvre et honoraires du syndic.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Alain Y...en date du 7 décembre 2009 aux fins de réformation de la décision entreprise, demandant à la Cour au principal de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable, à défaut de dire que Monsieur Y...a parfaitement rempli sa mission, de constater que le syndicat des copropriétaires avait été informé que les travaux n'auraient pas un caractère pérenne compte tenu des problèmes structurels affectant l'immeuble et qu'existait un manque d'entretien imputable à la copropriété, ce qui doit entraîner le débouté de la demande, subsidiairement, de mettre hors de cause Monsieur Y..., plus subsidiairement, de condamner la société GENERALI ASSURANCES assureur de la société LECA à le relever et garantir intégralement de toute condamnation à sa charge et condamner la M. A. F à le relever et garantir de toute condamnation.
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A. F) en date du 18 février 2010, aux fins au principal d'infirmation du jugement et d'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires et subsidiairement aux fins de confirmation de cette décision.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010.
*
* *
LES MOYENS DES PARTIES :
Comme devant le tribunal, les parties ont développé divers moyens qui constituent autant de points litigieux. Il s'agit en premier lieu du défaut de capacité à agir du syndic de copropriété, puis du caractère des travaux, nature d'ouvrage ou non, qui conditionne l'application des articles 1792-1 et suivant code civil, de la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage et dans leurs rapports entre eux avec la difficulté liée à la défectuosité des supports, de la mesure de l'indemnisation eu égard au caractère non pérenne des peintures proprement dites, et enfin de l'application de l'article L 113-9 du code des assurances dans les rapports entre Monsieur Y...et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Le tribunal a répondu point par point à chacun de ces moyens. Il convient d'examiner en cause d'appel avant examen des questions de fond, le moyen d'irrecevabilité soulevé par les trois intimés.

*
* *
MOTIFS :
Le tribunal rappelle à bon droit qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 9 juin 1986, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
En l'espèce selon procès-verbal du 22 avril 1999, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ...à AJACCIO a " autorisé le syndic à ester en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade à l'encontre de la SARL LECA et du coordinateur des travaux, Monsieur Y...".
L'examen du dossier et des pièces produites ne permet pas de déterminer la nature des malfaçons dont s'agit et il n'est pas soutenu que les termes de l'ordre du jour ou le déroulement des débats aient pu éclairer les copropriétaires sur les désordres dont le syndic désirait demander réparation.
En effet s'agissant d'un ouvrage consistant à la seule réfection de la façade de l'immeuble la mention " malfaçons sur la façade " générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre.
A cet égard, le constat d'huissier intervenu plus de deux mois après l'assemblée générale, soit le 1er juillet 1999 qui se limite à constater des teintes différentes, de la peinture écaillée et des traces noirâtres sans plus de précision évoque un désordre purement esthétique très éloigné des désordres no 2 et no 3 relevés plus tard par l'expert et considérés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Or aucun autre projet de résolution n'a été soumis à l'assemblée des copropriétaires par la suite malgré le déroulement de l'expertise qui mettait en évidence des désordres très précis et identifiables sur la façade refaite et la disposition de l'alinéa 3 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été mise à profit pour régulariser l'autorisation.
Il apparaît dès lors que s'agissant d'une instance au fond pour laquelle l'autorisation de l'assemblée générale était nécessaire, et la nature et la consistance des désordres n'étant pas précisément énoncées, la Cour doit constater que le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière lui permettant d'agir en justice.
Il y a lieu dès lors, à défaut de régularisation à posteriori par une autorisation conforme aux exigences de l'article 55 précité de déclarer l'action irrecevable par réformation du jugement dont appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens lors de deux instances.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à AJACCIO irrecevable par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 9 juin 1986,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à AJACCIO aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00357
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mai 2012, 11-10.293, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-10-13;09.00357 ?
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