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06/10/2010 | FRANCE | N°09/00687

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 06 octobre 2010, 09/00687


Ch. civile B
ARRET du 06 OCTOBRE 2010
R. G : 09/ 00687 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1450
X...
C/
S. A SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX

APPELANT :
Monsieur Alain X...né le 08 Janvier 1961 à L'ISLE ADAM (95313) ... 20620 BIGUGLIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE pr

ise en la personne de son représentant légal en exercice 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée...

Ch. civile B
ARRET du 06 OCTOBRE 2010
R. G : 09/ 00687 R-JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1450
X...
C/
S. A SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX

APPELANT :
Monsieur Alain X...né le 08 Janvier 1961 à L'ISLE ADAM (95313) ... 20620 BIGUGLIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 septembre 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2010

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 2 juillet 2009 qui condamne Monsieur Alain X...à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 75. 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2006 avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, déboute Monsieur Alain X...de sa demande en paiement de la somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts et le condamne à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Alain X...déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 24 novembre 2009 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et tendant à voir au principal la SOCIETE GENERALE déboutée de l'ensemble de ses demandes et au contraire la voir condamnée pour manquement à son devoir de mise en garde en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et tendant à voir juger que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à la voir décharger de ses engagements de caution de la société Indubat, plus subsidiairement tendant à voir juger que la SOCIETE GENERALE a été l'auteur d'un soutien abusif de la société Indubat suivi de l'arrêt brutal de crédit et annuler en conséquence l'acte de cautionnement, en tout état de cause tendant à voir juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information annuelle et dire en conséquence qu'elle sera déchue des éventuels intérêts échus outre paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de la SOCIETE GENERALE en date du 9 décembre 2009 aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010.

*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 16 juin 2005, Monsieur Alain X...s'est porté caution solidaire à concurrence de 75. 000 euros pour une durée de 10 ans des engagements de la société Indubat à l'égard de la SOCIETE GENERALE où elle avait ouvert un compte professionnel.

La société Indubat a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 25 juillet 2006, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2007.

Le 29 février 2008, la créance de la SOCIETE GENERALE était admise au passif de la procédure collective pour un montant de 114. 415, 30 euros.

Après mise en demeure du 31 août 2006 restée infructueuse, la SOCIETE GENERALE a, par acte du 16 août 2007, assigné Monsieur X...en paiement de la somme de 75. 117, 06 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 septembre 2009.

Devant le Tribunal, Monsieur X...invoquait le défaut de mise en garde de la banque, la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus et le soutien abusif de la banque à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, faute qui serait à l'origine du préjudice subi qu'il fixait au montant du cautionnement.

Dans le jugement dont appel, le Tribunal a rejeté ces divers moyens qui sont repris par Monsieur X...en cause d'appel.

*
* *
MOTIFS :

Sur l'obligation de mise en garde :

Le banquier est tenu à l'égard de ses clients spécialement les cautions non avertis d'une obligation de mise en garde sur les risques et les conséquences de son engagement.

Le Tribunal insiste à juste titre sur le fait que Monsieur X...était associé de la SARL Indubat dont il était le directeur.

Peu importe à cet égard qu'il ait pu être par le passé ambulancier comme il le revendique aujourd'hui dans la mesure où son rôle dépassait largement celui de simple directeur commercial et ce depuis six ans.

C'est ainsi qu'il se chargeait des questions financières et qu'il était en relation directe avec la banque qu'il informait des perspectives de développement économiques de la société ainsi que le souligne le Tribunal.

La Cour doit ajouter qu'au sein de la société c'est lui qui assumait la gestion financière et assurait les ouvertures de crédit nécessitées par la vie de l'entreprise en renseignant la banque à la fois des prévisions de recettes compte tenu des chantiers en cours et des encaissements à effectuer à court terme suite aux facturations qu'il détaillait.

Le Tribunal a donc jugé à bon droit que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ne peut être utilement recherchée pour un prétendu manquement à une obligation de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue, la caution avertie connaissant mieux qu'elle la société pour laquelle elle se portait garante et les risques qu'elle encourait.

Sur la proportionnalité du cautionnement :

La responsabilité du créancier envers la caution peut être engagée envers la caution à raison de l'engagement excessif de celle-ci par application de l'article 2288 du code civil, la banque peut en effet être tenue à payer des dommages et intérêts à la caution pour la faute commise en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus, principe repris par l'article L 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, le Tribunal note qu'au moment du contrat de cautionnement, Monsieur X..., salarié de la société, percevait un salaire mensuel de 4. 573, 57 euros qui pouvait lui permettre de faire face à un engagement de 75. 000 euros sur dix ans.

A cet égard, la critique de Monsieur X...selon laquelle les revenus tirés de la société pour laquelle il s'était porté caution ne peuvent être pris en considération puisqu'en cas de défaillance de celle-ci il perdait ipso facto son travail, ne peut être acceptée.

D'une part, rien ne permettait au moment de l'engagement de tenir pour acquis qu'en cas de difficultés de la société, il ne parviendrait pas à maintenir son emploi dans le cadre d'une cession d'entreprise ou restructuration et d'autre part, sauf fraude dont il aurait été responsable, rien n'autorisait la banque à supposer qu'il lui aurait été impossible de retrouver un emploi à ce salaire.

Au surplus, le Tribunal fait observer à juste titre que Monsieur X...possédait des parts sociales dans une autre société et il était en toute hypothèse associé de la société Indubat.

Il apparaît ainsi que compte tenu des biens et revenus de la caution, l'engagement n'était pas excessif.

Sur le soutien abusif :

Monsieur X...prétend que la SOCIETE GENERALE a apporté un soutien abusif à la société Indubat entre le 30 juin 2006 et 15 juillet 2006 alors qu'elle connaissait la situation financière irrémédiablement compromise de sa cliente, faute qui a eu pour conséquence de mettre en jeu la caution.

Outre l'argumentation du Tribunal sur ce point fondée sur les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce, il convient à cet égard d'observer ainsi que le souligne la SOCIETE GENERALE que les correspondances signées par le propre Monsieur X..., avaient toutes pour objectif d'obtenir un regard bienveillant de la banque et ce immédiatement avant les opérations aujourd'hui critiquées.

L'annonce de la conclusions de contrats sur d'importants chantiers et de recettes prochaines se succédaient ainsi de sorte que la banque ne pouvait en aucun cas s'inquiéter de la situation de l'entreprise au vu des lettres signées par la caution elle-même.

A cet égard, il importe peu que l'entreprise ait pu présenter un bilan déficitaire au 31 décembre 2005 dans la mesure où il n'est pas établi que la SOCIETE GENERALE en ait connaissance au moment des dernières ouvertures de crédit et que, en toute hypothèse, ce bilan ait reflété une situation compromise au regard des perspectives que faisait miroiter Monsieur X....

Il apparaît ainsi qu'en réalité le concours de la banque à la société Indubat pour faire face à des difficultés de trésorerie qu'elle estimait ponctuelles entrait dans le rôle de soutien des entreprises qui devrait être la seule activité naturelle de la banque d'affaires.

Enfin, il convient de souligner que le contrat de cautionnement a été souscrit plus d'un an avant la déclaration de redressement judiciaire et que l'arrêt du financement qualifié de brutal par Monsieur X...n'a été dû qu'à l'ouverture de la procédure collective comme le démontrent les pièces versées au débat et ce même si une mise en demeure a été adressée au débiteur antérieurement au jugement du tribunal de commerce.

Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les intérêts et les demandes annexes :

La question de l'information annuelle de la caution ne se pose pas en l'espèce puisque la créance de la banque opposable à la caution n'est apparue qu'à une période très proche de l'ouverture de la procédure collective.

Le jugement dont appel doit ainsi être confirmé en ce qu'il condamne Monsieur X...au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2006, date de la réception de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil étant de droit.
Au total, le jugement dont appel est ainsi en voie de confirmation en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE la totalité des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X...qui succombe supportera les dépens.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 6 juillet 2009,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes devant la Cour,
Le condamne à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00687
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-10-06;09.00687 ?
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