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25/06/2008 | FRANCE | N°07/00707

France | France, Cour d'appel de Bastia, 25 juin 2008, 07/00707


ARRET No

du 25 JUIN 2008

R. G : 07 / 00707 R-DM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 septembre 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07 / 729




X...


C /

Syndicat de copropriété RESIDENCE FORT LACROIX
S. A. R. L. CABINET SAINT NICOLAS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Marguerite X... veuve Y...


...


...

20200 BASTIA

représentée par la SCP R. JOB

IN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEES :

Syndicat de copropriété RESIDENCE FORT LACROIX
Prise en la personn...

ARRET No

du 25 JUIN 2008

R. G : 07 / 00707 R-DM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 septembre 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07 / 729

X...

C /

Syndicat de copropriété RESIDENCE FORT LACROIX
S. A. R. L. CABINET SAINT NICOLAS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Marguerite X... veuve Y...

...

...

20200 BASTIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Syndicat de copropriété RESIDENCE FORT LACROIX
Prise en la personne de son syndic en exercice
SARL Cabinet Saint Nicolas
44, boulevard Graziani
20200 BASTIA

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

S. A. R. L. CABINET SAINT NICOLAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
44 Boulevard Graziani
20200 BASTIA

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assistée de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2008, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Luce MONTECATTINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2008

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 4 septembre 2007 qui :

- rejette l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Fort Lacroix à BASTIA et le Syndic SARL Saint Nicolas,

- constate l'irrecevabilité de la demande de Madame Marguerite X... veuve Y... en raison de l'autorité de la chose jugée,

- condamne Madame Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Fort Lacroix à BASTIA et le Syndic SARL Cabinet Saint Nicolas la somme totale de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 25 septembre 2007 par Madame Y....

Vu ses dernières conclusions du 4 janvier 2008 demandant à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater que le jugement rendu le 13 septembre 2005 n'a pas autorité de la chose jugée,

- de condamner la copropriété à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond, le garde-corps et le sol de son balcon et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner la SARL Cabinet Saint Nicolas à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL Cabinet Saint Nicolas et le syndicat de copropriétaires de la résidence Fort Lacroix aux dépens.

Vu les écritures de la SARL Cabinet Saint Nicolas et du syndicat de copropriétaires de la résidence Fort Lacroix du 5 décembre 2007 tendant à ce que la Cour :

A titre principal :

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... en raison de l'autorité de la chose jugée,

- condamne cette dernière à leur payer à chacune la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame Y... aux dépens dont distraction au profit de Me CANARELLI,

A titre subsidiaire :

- dise que les balcons sont une partie privative et déboute en conséquence Madame Y... de ses demandes.

*

* *

MOTIFS :

Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu que Madame Marguerite X... épouse Y..., propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété... a saisi le 8 mars 2004 le tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir prononcer l'annulation de la résolution prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2004 aux termes de laquelle la réfection des étanchéités des balcons est abandonnée et condamner la copropriété à effectuer ces travaux ;

Que par jugement du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de la résolution mais a débouté Madame Y... de sa demande visant à l'exécution à la charge du syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol de son balcon ;

Qu'une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 1er décembre 2005 au cours de laquelle il a été décidé de ne pas réaliser l'étanchéité sur les balcons ;

Que par assignation du 6 février 2006, Madame Y... a saisi de nouveau le tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir constater que la résolution du 1er décembre 2005 ne peut la concerner et pour demander la condamnation de la copropriété à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol du balcon de son appartement ;

Que le 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement frappé d'appel ;

Attendu que pour contester l'irrecevabilité opposée à ses demandes et tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 septembre 2005, Madame Y... expose que le tribunal a statué en l'" état " des preuves qui lui était soumises de telle façon que cette disposition ne mettait pas fin à la contestation d'une façon définitive et ne concernait que la preuve à rapporter ;

Qu'elle ajoute que l'objet de ses demandes n'est pas identique dans les deux instances ;

Qu'elle précise que désormais les travaux dont elle sollicite l'exécution visent à remédier à des dommages sur la structure même du sol et du plafond de son balcon ainsi que sur la structure du garde-corps qui depuis lors s'est effondrée alors que ses demandes lors de la précédente instance portaient sur des travaux moins importants ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du code civil " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

Qu'il résulte des termes de l'assignation du 6 février 2006 que Mme Y... formule une demande identique à celle développée dans son assignation du 8 mars 2004 en ce qu'elle tend à voir " effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol du balcon " dans les deux cas ;

Qu'il y a identité d'objet même dans l'hypothèse de désordres évolutifs dès lors que les travaux sollicités portent toujours sur les éléments du balcon ;

Que le jugement définitif du 13 septembre 2005 a débouté en " l'état " Madame Y... de sa demande visant à faire effectuer les travaux ;

Que dans sa motivation il est mentionné " attendu par ailleurs que la demande de cette copropriétaire visant à voir réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages affectant le plafond et le sol de son balcon oblige à rapporter la preuve de l'obligation incombant au syndicat ; qu'une telle preuve ne peut se déduire des seules constatations du bureau d'études ATCO précisant que des altérations affectent les bandeaux et sous faces de balcons ainsi que les arrêtes et joints de dilatation ; qu'en l'état de ce qui précède la demande ne peut prospérer ici " ;

Qu'il ne peut en être déduit comme l'affirme Madame Y... que le juge a ainsi entendu ne pas mettre fin à la contestation en l'état des preuves qui lui étaient soumises ;

Que dès lors qu'un jugement tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, il y a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Que la mention " en l'état " dans le dispositif du jugement est sans incidence à cet égard ;

Qu'en conséquence, une décision définitive ayant été rendue, Madame Y... ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

Que le premier jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Y... :

Attendu que Madame Y... sollicite la condamnation de la SARL CABINET SAINT NICOLAS à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des sentiments d'hostilité que le Syndicat des copropriétaires a manifesté à son égard ;

Qu'elle ne justifie pas d'une faute du syndic dans l'exercice de ses fonctions lui ayant causé un quelconque préjudice, pas plus que d'une quelconque irrégularité ;

Que sa demande sera rejetée de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Fort Lacroix à Bastia et du Syndic SARL Saint Nicolas :

Attendu que les intimés sollicitent l'allocation de dommages et intérêts compte tenu des actions judiciaires entreprises par Madame Y... ;

Que cependant, ils ne justifient pas davantage d'une quelconque faute de Madame Y... dans l'exercice de son droit d'ester en justice et que la demande ne saurait dès lors prospérer ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame Y... qui succombe en cause d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence du Fort Lacroix à BASTIA et la SARL Saint Nicolas de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute Madame Marguerite X... veuve Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Marguerite X... veuve Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00707 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT

X...

Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Sophie PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA)

C /

Synd. de copropriété RESIDENCE FORT LACROIX
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Marc Antoine LUCA (avocat au barreau de BASTIA)
S. A. R. L. CABINET SAINT NICOLAS
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Marc Antoine LUCA (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 07/00707
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-25;07.00707 ?
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